La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°10-30643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2011, 10-30643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 1341 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 727,24 euros, le jugement attaqué retient que celle-ci, prétendant que la somme litigieuse lui avait été remise à titre de rémunération pour avoir gardé les enfants de M. Y..., ne justifie pas ses allégations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci d

e les restituer, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 1341 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 727,24 euros, le jugement attaqué retient que celle-ci, prétendant que la somme litigieuse lui avait été remise à titre de rémunération pour avoir gardé les enfants de M. Y..., ne justifie pas ses allégations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X....

En ce que le jugement attaqué condamne Melle X... à rembourser à M. Y... la somme de 2 727,24 euros avec intérêts ;

Aux motifs que Melle X... a reçu 4 500 euros par chèque bancaire ; qu'elle ne justifie nullement d'une compensation avec une prétendue garde d'enfants ; que les attestations produites ne peuvent en aucun cas constituer la preuve des faits allégués mais de simples allégations dépourvues de toute force probante ; qu'elle a remboursé la somme de 1 772,76 euros ; qu'elle reste donc redevable de la somme de 2 727,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; que la circonstance que la prétendue débitrice aurait reversé partie de la somme reçue n'implique pas l'existence du contrat de prêt allégué ; que, par suite, le tribunal a violé les articles 1315 et 1341 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30643
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-30643


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award