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12/05/2011 | FRANCE | N°10-20590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-20590


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime de violences lors de son expulsion de la discothèque exploitée par

la société 8x10, par trois "videurs" employés de cette société ; que ceux-ci ont ét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime de violences lors de son expulsion de la discothèque exploitée par la société 8x10, par trois "videurs" employés de cette société ; que ceux-ci ont été condamnés par le juge correctionnel au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par M. X... ; que ce dernier ayant été indemnisé par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) celui-ci a, au titre de son recours subrogatoire, réclamé à la société, en sa qualité de commettant des auteurs des violences, le remboursement de la somme versée ;
Attendu que pour débouter le Fonds de sa demande, l'arrêt énonce qu'une faute constitutive d'une infraction pénale volontaire, autre que de négligence ou d'inattention de nature quasi-délictuelle, ne peut entrer dans le cadre de l'obligation qui revient à l'employeur d'assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ou salariés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence des conditions d'exonération de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société 8 X 10 à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions
Il est fait ,grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré irrecevable 1 'action subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de la société 8x10, et débouté cet organisme de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « trois "videurs" de la discothèque 8X10 étaient condamnés pour des violences volontaires commises dans le cadre de leur activité professionnelle et sur les lieux de travail , que le Fonds de Garantie (FGTI) a indemnisé les victimes ; qu'il est en droit de se retourner contres les auteurs de l'infraction ; qu'en l'espèce il se retourne contre l'employeur desdits auteurs ; que l'obtention d'un titre exécutoire contre les auteurs ne nécessite pas une action contre l'employeur ; que son action est recevable en ce que l'absence d'attrait à l'audience civile de la procédure pénale, par mise en cause, ne le prive pas de son droit à exercer cette action devant la juridiction civile ; que le FGTI soutient que l'action est fondée sur une responsabilité de plein droit des commettants pour les fautes commises par "leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés", selon les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; mais qu'une telle responsabilité de plein droit ne vaut pas pour les dommages causés par des actes délictueux, c'est-à-dire intentionnels, commis par un préposé ou salarié, fût-ce dans le cadre de l'activité salariée et sur les lieux de travail, actes délictueux dont la seule responsabilité, y compris dans ses conséquences et obligations réparatrices, ne peut appartenir qu'à l'auteur ; qu'une faute constitutive d'une infraction pénale volontaire, autre qu'une infraction de négligence ou d'inattention, de nature quasi délictuelle, ne peut entrer dans le cadre de l'obligation qui revient à l'employeur d'assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ou salariés ; qu'en l'espèce, en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de retenir le motif du premier juge, fondé sur une jurisprudence de la Cour de Cassation selon un arrêt du 5 février 2004, contestée comme ne pouvant trouver application en l'espèce, il convient de dire le recours du FGTI non fondé » ;
Alors d'une part que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice équivaut à un défaut de motifs ; gjj en confirmant la disposition du jugement entrepris ayant déclaré l'action du Fonds de garantie irrecevable, après avoir pourtant énoncé, dans les motifs de son arrêt (p. 2, antépénultième et dernier ,sS'), que cette action était recevable mais qu 'il convenait de la dire non fondée, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part que le commettant ne s'exonère de la responsabilité encourue au titre du cinquième alinéa de l'article 1384 du code civil que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Que le seul fait que le préposé se soit rendu coupable d'une infraction intentionnelle ne suffit pas à exclure la responsabilité du commettant ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la société 8x10, que la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés « ne vaut pas pour les dommages causés par des actes délictueux, c'est-à-dire intentionnels, commis par un préposé ou salarié, fût-ce dans le cadre de l'activité salariée et sur les lieux de travail, actes délictueux dont la seule responsabilité, y compris dans ses conséquences et obligations réparatrices, ne peut appartenir qu'à l'auteur » (arrêt attaqué, p. 2, dernier §), et qu'u une faute constitutive d'une infraction pénale volontaire, autre qu'une infraction de négligence ou d'inattention, de nature quasi délictuelle, ne peut entrer dans le cadre de l'obligation qui revient à l'employeur d'assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ou salariés » (ibid.), la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5 du code civil, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20590
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant - Préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Violences volontaires commises par des videurs d'un exploitant de discothèque

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit, en application de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Encourt dès lors la censure, la cour d'appel qui, pour débouter le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, de sa demande faite au titre de son recours subrogatoire, énonce, par des motifs impropres à établir l'existence des conditions d'exonération de l'employeur, qu'une faute constitutive d'une infraction pénale volontaire, autre que de négligence ou d'inattention de nature quasi délictuelle, ne peut entrer dans le cadre de l'obligation qui revient à l'employeur, exploitant une discothèque, d'assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ou salariés, en l'espèce des "videurs", condamnés par la juridiction pénale pour violences volontaires commises dans le cadre de leur activité professionnelle et sur leur lieu de travail


Références :

article 1384, alinéa 5, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-20590, Bull. civ. 2011, II, n° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grellier
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20590
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