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12/05/2011 | FRANCE | N°10-19819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-19819


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 783 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne a fait pratiquer en janvier 2007 une saisie attribution au préjudice de M. X..., exploitant agricole, en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard réclamées à celui-ci ; qu'un juge de l'exécution a, par une décision devenue définitive, rejeté la demande d'annulation de cette saisie ; que l'in

téressé a agi en responsabilité contre l'Etat en réparation du préjudice c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 783 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne a fait pratiquer en janvier 2007 une saisie attribution au préjudice de M. X..., exploitant agricole, en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard réclamées à celui-ci ; qu'un juge de l'exécution a, par une décision devenue définitive, rejeté la demande d'annulation de cette saisie ; que l'intéressé a agi en responsabilité contre l'Etat en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice à raison du déni de justice et des fautes graves commises par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Périgueux et par le manquement de l'huissier de justice instrumentaire à ses obligations ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de rejeter les dernières conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor, l'arrêt retient que celui-ci a dû répondre le jour de l'ordonnance de clôture aux arguments développés sur trente pages par l'appelant deux semaines seulement avant ladite ordonnance et contenant de nombreux moyens nouveaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les conclusions litigieuses avaient été déposées le jour suivant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Met, sur sa demande, hors de cause, la Chambre départementale des huissiers de justice de Dordogne ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, pour débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, dit qu'il n'y avait pas lieu de rejeter les dernières conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de rejeter les dernières conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor qui a dû répondre le jour de l'ordonnance de clôture aux arguments développés sur 30 pages par l'appelant deux semaines seulement avant ladite ordonnance et contenant de nombreux moyens nouveaux ;
ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres motifs (arrêt, p. 3, troisième paragraphe) que les dernières conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor avaient été « signifiées le 9 février 2010, déposées le 10 », et que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 9 février 2010, la Cour d'appel ne pouvait refuser de rejeter des conclusions déposées postérieurement à la clôture, sans violer l'article 783 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en jugeant recevables des conclusions signifiées le jour même de la clôture, la Cour d'appel, qui n'a pas fait observer le principe de la contradiction, a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que la saisie attribution qui a eu lieu est irrégulière ; que le juge de l'exécution, saisi de ces irrégularités, n'a pas annulé la saisie litigieuse et a « éludé » la question de l'existence juridique de la MSA, organisme saisissant ; qu'en l'espèce toutefois, contrairement à ce que M. X... affirme, le juge de l'exécution a nécessairement répondu à ses arguments puisque ce sont ceux là même qu'il conteste et qu'il résulte de ses propres écritures devant ce juge qu'il n'a à aucun moment soulevé la légalité de la MSA au regard de textes ou de principes de droit communautaire ; qu'en réalité, sous couvert de recherche de la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice, M. X... tend à voir juger de nouveau les faits à propos desquels il avait saisi le juge de l'exécution alors qu'il n'a pas estimé utile de faire appel de sa décision ; qu'à cet égard, la décision des premiers juges, qui en ont ainsi décidé par des motifs que la Cour approuve, ne pourra qu'être confirmée ; qu'en cause d'appel M. X... entend voir poser une question préjudicielle relative au non-respect par l'Etat des dispositions d'une directive n° 92/50 du 18 juin 1992, en ce qu'il a confié aux caisses de mutualité sociale agricole la gestion exclusive des assurances des agriculteurs, au mépris de leur liberté de choix de leur assureur ; que cependant cette demande, nouvelle puisqu'elle n'a pas été soumise en première instance, est irrecevable en cause d'appel étant observé que, portant sur le fond du litige qui a emporté condamnation de M. X... de payer les sommes ayant fait l'objet de la saisie attribution, c'est à ce moment et devant cette juridiction qu'elle devait être formulée et non au cours d'un contentieux sans lien avec ce sujet ;
ALORS QUE que les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du Code de la sécurité sociale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution de la République française, notamment en ses articles 34, 55, 88-1, ainsi qu'au principe d'égalité entre les citoyens et aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si bien que les Tribunaux des affaires de sécurité sociale n'ont pas, en raison du mode de désignation de leurs membres, d'existence légale, et ne sauraient avoir rendu des décisions valables ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes précités.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, pour motif d'irrecevabilité, refusé de poser à la juridiction communautaire une question préjudicielle, telle que précisée dans les conclusions de Monsieur X..., et d'AVOIR refusé en conséquence de surseoir à statuer ;
AUX MOTIFS QUE cette demande, nouvelle puisqu'elle n'a pas été soumise en première instance, est irrecevable en cause d'appel étant observé que, portant sur le fond du litige qui a emporté condamnation de Monsieur X... de payer les sommes ayant fait l'objet de la saisie attribution, c'est à ce moment et devant cette juridiction qu'elle devait être formulée et non au cours d'un contentieux sans lien avec ce sujet ;
ET QU'il résultait des propres écritures de l'exposant devant le juge de l'exécution qu'il n'avait à aucun moment soulevé la légalité de la MSA au regard des textes et des principes de droit communautaire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une demande de saisine de la Cour de justice des communautés européennes, qui tend au renvoi de l'affaire devant le juge communautaire pour interprétation des textes communautaires, peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire si bien que la Cour d'appel, en jugeant cette demande nouvelle, a faussement appliqué les articles 563 et 564 du Code de procédure civile, et violé l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait saisi le juge de l'exécution, dans son assignation du 12 février 2007, du moyen tiré de l'inexistence juridique de la MSA de Dordogne, et de son incapacité d'agir en justice, que le juge avait ignoré ; qu'il en résultait que la question préjudicielle que soulevait l'exposant, qui concernait précisément la validité de la délégation publique de la gestion exclusive des assurances aux agriculteurs aux MSA, était de nature à influer directement la solution du litige ; qu'ainsi la Cour d'appel qui a refusé de poser au juge communautaire cette question préjudicielle, sans constater qu'elle n'ait pas soulevé une difficulté sérieuse d'interprétation du droit communautaire, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19819
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-19819


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19819
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