La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°10-19649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-19649


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant obtenu le 5 mai 1999 un prêt de la société Le Crédit lyonnais afin de financer l'acquisition et les travaux d'une maison d'habitation, a adhéré le même jour à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Assurances générales de France aux droits de laquelle vient la société Allianz (l'assureur), pour couvrir notamment les risques incapacité et

invalidité ; que M. X... ayant été placé en arrêt maladie le 2 janvier 2004 a ce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant obtenu le 5 mai 1999 un prêt de la société Le Crédit lyonnais afin de financer l'acquisition et les travaux d'une maison d'habitation, a adhéré le même jour à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Assurances générales de France aux droits de laquelle vient la société Allianz (l'assureur), pour couvrir notamment les risques incapacité et invalidité ; que M. X... ayant été placé en arrêt maladie le 2 janvier 2004 a cessé son activité professionnelle et a sollicité le bénéfice de ces garanties ; que l'assureur ayant invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, M. X... l'a fait assigner par acte du 27 décembre 2005 devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'application des garanties de l'assurance ;
Attendu que pour constater la nullité du contrat d'assurance décès-invalidité souscrit par M. X... le 5 mai 1999 auprès des Assurances générales de France, l'arrêt énonce qu'en omettant de mentionner deux accidents de la voie publique dont il a été victime en 1990 et 1993 qui ont nécessité à deux reprises une ostéosynthèse, celui-ci s'est rendu l'auteur d'une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des bordereaux de communication que le questionnaire médical rempli le 5 mai 1999 par l'assuré lors de son adhésion au contrat, pièce sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour constater la nullité du contrat d'assurance, avait été régulièrement communiquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité du contrat d'assurance décès-invalidité souscrit le 5 mai 1999 par l'exposant auprès des Assurances Générales de France,
aux motifs qu'en omettant de mentionner deux accidents de la voie publique dont il a été victime en 1990 et 1993 qui ont nécessité à deux reprises une ostéosynthèse, l'exposant s'est rendu l'auteur d'une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L.113-8 du Code des assurances,
alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des conclusions échangées par les parties que le questionnaire médical renseigné le 5 mai 1999 par l'assuré lors de son adhésion au contrat, a été versé aux débats devant la Cour d'appel sans avoir été préalablement communiqué à l'exposant et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé le principe du débat contradictoire et les articles 12 et 132 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19649
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-19649


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19649
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award