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12/05/2011 | FRANCE | N°10-19022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-19022


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 septembre 2009 ;
Donne acte au Fonds du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 avril 2010 en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., atteint d'une maladie prof

essionnelle occasionnée par l'amiante, a demandé l'indemnisation de ses ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 septembre 2009 ;
Donne acte au Fonds du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 avril 2010 en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, a demandé l'indemnisation de ses préjudices au Fonds ; que, refusant l'offre de ce dernier, il a saisi, le 25 février 2009, la cour d'appel de Bordeaux ; qu'il est convenu, avec le Fonds, de demander que la réparation du préjudice lié à son incapacité fonctionnelle soit "réservée" dans l'attente de la fixation, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une nouvelle rente prenant en considération le taux d'incapacité permanente de 10 % retenu, le 16 octobre 2008, par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que, le 24 septembre 2009, la cour d'appel a fait droit à la demande et a sursis à statuer sur ce chef de préjudice ; que l'affaire a été rappelée à l'audience du 4 mars 2010 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 26, 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 du même décret ; que, selon le deuxième, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fonds ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que, selon le troisième, les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l'exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs ; qu'il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit ;
Attendu que pour déclarer recevables les notifications par l'organisme social, d'une part, du taux d'incapacité, datée du 16 décembre 2008 (pièce n° 22), d'autre part, de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA), datée du 29 mars 2007 (pièce n° 23) que M. X... a produit à l'audience du 4 mars 2010, la cour d'appel retient que le décret du 23 octobre 2001 ne prévoit pas l'irrecevabilité des pièces qui sont déposées tardivement et que le Fonds ne peut, sans se contredire et manquer à la loyauté des débats, solliciter un sursis à statuer sur le préjudice patrimonial de M. X... dans l'attente de pièces permettant de l'évaluer, puis après la production de ces éléments, en contester la recevabilité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les pièces litigieuses, qui n'étaient pas jointes à la déclaration du 25 février 2009, et dont la production ne dépendait pas de la fixation de la nouvelle rente par l'organisme social avaient été remises postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant ladite déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 53-I de la loi n° 2000- 1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une ACAATA est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice économique, correspondant à la différence entre le salaire antérieurement perçu et l'ACAATA, l'arrêt retient que, dès lors que la victime est atteinte de plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante ayant entraîné une incapacité permanente du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de cette prestation en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice direct et certain ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, pour allouer à Monsieur Désiré X..., en réparation de son préjudice économique la somme de 14.430, 34 €, déclaré recevable les pièces n° 22 et 23,
AUX MOTIFS QU'« au soutien de sa demande d'irrecevabilité des pièces 22 et 23 de M. X... constitué par la notification le 16 décembre 2008 par la CPAM de la Gironde d'un taux d'incapacité et par la notification, le 29 mars 2007, par la CRAMA d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le FIVA fait valoir que M. X... ne l'a pas saisi d'une demande d'indemnisation causée par la cessation anticipée de son activité professionnelle et que cette demande est fondée sur des pièces qui n'ayant pas été produites dans un délai d'un mois à compter du dépôt du recours, sont irrecevables par application des dispositions des articles 53 de la loi du 21 décembre 2001 et 15, 26 et 28 du décret du 23 octobre 2001 ; que les dispositions invoquées par le FIVA ne sanctionnent pas par l'irrecevabilité des pièces la communication de ces pièces au-delà du délai d'un mois ; qu'au demeurant il est constant que la cour dans son arrêt précité du 24 septembre 2009 a sursis à statuer sur le préjudice de M. X... conformément à la demande des parties dans l'attente de la fixation de la nouvelle rente de la CPAM de la Gironde prenant en considération le taux de 10 % retenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité du 16 octobre 2008 ; que dans ces conditions le FIVA ne peut sans se contredire et sans manquer à la loyauté des débats, solliciter de la cour un sursis à statuer pour le préjudice patrimonial de M. X... dans l'attente de pièces permettant de l'évaluer, puis après leur production régulière devant la cour, en contester la recevabilité ; que dès lors la cour ayant, en sursoyant, sur la demande des parties, à statuer sur l'évaluation du préjudice patrimonial de M. X... a admis ce chef de demande et par voie de conséquence admet la recevabilité des pièces produites à son appui » ;
ALORS QUE selon l'article 26 du décret n° 2001-963 du 23 oct obre 2001, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 ; selon l'article 27 du même décret, lorsque la déclaration formée par le demandeur exerçant devant la Cour d'appel une action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que selon l'article 28 du même décret, les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ; qu'il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR alloué à Monsieur Désiré X..., en réparation de son préjudice économique la somme de 14.430, 34 € et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
AUX MOTIFS QUE « le FIVA soutient que M. X... étant atteint de plaques pleurales qui n'ont qu'un retentissement fonctionnel très limité et qu'aucun élément du dossier médical ne venant confirmer qu'il a dû cesser son activité professionnelle et donc sollicité l'ACAATA en raison de sa pathologie liée à l'amiante, n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice patrimonial ; que, toutefois, dès lors que la victime est atteinte de plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante ayant entraîné une IPP du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice direct et certain ; que les charges d'un préretraité sont toutefois moindre que celles d'un travailleur en activité ; que dans ces conditions le préjudice de M. X... sera apprécié, à partir du 1er mars 2007, sur la base de 80 % du salaire, d'où une évaluation à 15 % de la perte de revenu qui sera calculé comme suit … total : 6.289, 84 €+8.140, 50 € =14.430, 34 € ; que le préjudice patrimonial résultant pour M. X... de sa contamination à l'amiante sera donc fixé à la somme de 14.430, 34 € ».
1°/ ALORS, d'une part, QUE , selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir du FIVA la réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire) , le demandeur ne peut obtenir auprès du FIVA la réparation intégrale que des préjudices résultant de l'atteinte à son état de santé et ayant pour origine son exposition à l'amiante ; que, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; qu'à supposer que le demandeur éprouve un préjudice économique du fait de son choix de bénéficier de l'ACAATA, il ne peut en demander la réparation auprès du FIVA que s'il rapporte que du fait de l'atteinte à son état de santé résultant de son exposition à l'amiante il n'était plus en situation d'exercer une activité professionnelle ou une activité obtenue dans le cadre d'une procédure de reconversion ; qu'en refusant cependant de rechercher, comme elle y était invitée, si le demandeur du fait de son exposition à l'amiante a été dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 III de la loi n° 2000-1257 d u 23 décembre 2000 et de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19022
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-19022


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19022
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