LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Sogepass ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-2 ,alinéa 1er, et L. 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente ; que, selon le second, lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Elio X..., employé successivement par la société Les Hauts Fourneaux de la Chiers, la société Chiers-Chatillon, la société Usinor-Longwy, a adressé le 12 décembre 2003 à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis pour un mésothéliome malin pleural droit ; qu'il est décédé le 6 mars 2004 ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie, une rente de conjoint survivant étant allouée à sa veuve le 4 juin 2004 avec effet au 1er avril 2004 ; que les ayant droits d'Elio X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à majoration du taux de la rente de conjoint survivant, l'arrêt, après avoir reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, retient que le taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé à 100 %, il ne peut être alloué de majoration de rente ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la rente de conjoint survivant fixée au profit de Mme X... avait atteint le montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse les dépens à la charge de la liquidation de la société Les Hauts Fourneaux de la Chiers ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme Hélène X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mmes X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur Élio X... était imputable à la faute inexcusable son l'employeur, la société des HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS, dit n'y avoir lieu à ordonner la majoration du taux de la rente de conjoint survivant ;
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que le taux d'IPP ayant été fixé à 100%, il ne peut être alloué de majoration de rente ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la veuve ou aux ayants droit de la victime décédée des suites d'une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité de 100% doit être majorée au maximum dès lors qu'il a été retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'en disant que l'attribution d'un tel taux d'incapacité de 100% s'opposerait à la majoration d'une telle rente, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ainsi que les articles L 434-8 et R 434-10 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte seulement de ces textes qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la rente majorée versée à la victime ou à ses ayants droit ne peut excéder le montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en l'espèce, la rente de conjoint survivant fixée au profit de Madame X... atteignait ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-2, L 452-3, L 434-8 et R 434-10 du Code de la sécurité sociale.