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12/05/2011 | FRANCE | N°10-18045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2011, 10-18045


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu que Mme X... a acheté du mobilier à la société Conforama pour une somme de 496 euros qu'elle a réglée ; que se prétendant victime du vol de sa facture, elle a sollicité un duplicata mais n'a pu obtenir la remise de la marchandise, le vendeur indiquant que celle-ci avait été remise la veille à un tiers ;
Attendu que pour la débouter de sa demande en remboursement du prix de vente pour défaut de délivra

nce, et en paiement de dommages-intérêts, le jugement énonce que si un dupli...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu que Mme X... a acheté du mobilier à la société Conforama pour une somme de 496 euros qu'elle a réglée ; que se prétendant victime du vol de sa facture, elle a sollicité un duplicata mais n'a pu obtenir la remise de la marchandise, le vendeur indiquant que celle-ci avait été remise la veille à un tiers ;
Attendu que pour la débouter de sa demande en remboursement du prix de vente pour défaut de délivrance, et en paiement de dommages-intérêts, le jugement énonce que si un duplicata de facture lui a été remis pour lui permettre de retirer le matériel, Mme X... ne démontre pas que le bureau de l'enlèvement aurait reçu instruction précise de contrôler l'identité des clients et qu'il aurait commis une faute en n'y procédant pas, qu'il n'est pas établi que la société Conforama a manqué à ses obligations contractuelles et que c'est à ses risques et périls que Mme X... a perdu la facture d'origine ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la chose vendue n'avait pas été délivrée à l'acquéreur mais à un tiers, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Conforama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas, avocat de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Mlle X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Conforama à, d'une part, lui rembourser la somme de 496 euros au titre d'un achat non livré, et, d'autre part, à lui verser la somme de 50 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces produites aux débats permet d'attester que Mlle X... a acheté du mobilier chez la société Conforama et qu'un duplicata de facture lui a été remis pour lui permettre de retirer ledit matériel ; que cependant, rien ne permet d'affirmer que le bureau de l'enlèvement a reçu instruction précise de contrôler l'identité des clients et qu'il aurait commis une faute en n'y procédant pas ; qu'il n'est pas établi que la société Conforama a manqué à ses obligations contractuelles et c'est à ses risques et périls que Mlle X... Sonia a perdu la facture d'origine ;
ALORS, 1°) QU'il incombe au vendeur, qui s'en prétend libéré, d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance ; qu'en mettant à la charge de l'acquéreur, dont elle constatait qu'il s'était acquitté du prix de la chose vendue, de prouver que le vendeur s'était acquitté de son obligation de délivrance, la juridiction de proximité a violé les articles 1315 et 1603 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'en tout état de cause, en considérant qu'il n'était pas établi que le vendeur ait manqué à son obligation de délivrance après avoir pourtant constaté que celui-ci avait délivré la chose vendue non à l'acquéreur, mais à un tiers, la juridiction de proximité a violé l'article 1604 du code civil ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE la délivrance par le vendeur d'un duplicata de la facture à l'acquéreur qui l'a égarée met nécessairement à la charge du vendeur l'obligation de vérifier que la personne qui vient retirer la chose vendue est bien l'acquéreur ; qu'en jugeant que rien ne permettait d'affirmer que le bureau de l'enlèvement a reçu instruction précise de contrôler l'identité des clients et qu'il aurait commis une faute en n'y procédant pas, cependant qu'elle avait constaté qu'un duplicata de la facture avait été délivré à Mlle X..., la juridiction de proximité a violé l'article 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18045
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lyon, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-18045


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18045
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