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12/05/2011 | FRANCE | N°10-17648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-17648


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une décision désormais irrévocable, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation pr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une décision désormais irrévocable, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident cardiaque survenu le 26 juin 2001 à Bruno X..., salarié de la société de travail temporaire Creyf's intérim (la société d'intérim) mis à la disposition de la société Entreprise Jean Lefèbvre Est (la société utilisatrice) ; que celui-ci étant décédé le 23 décembre 2001, la société utilisatrice a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de la décision de la caisse de prendre également le décès en charge au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que pour dire inopposable à la société utilisatrice la décision de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient qu'il n'est ni justifié, ni même allégué par la caisse qu'elle a satisfait à l'égard de cette société aux obligations d'information prévues par l'article susmentionné avant de prendre sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que l'obligation d'information pesant sur la caisse ne concerne, outre la victime et ses ayant droits, que la personne physique ou morale qui a la qualité juridique d'employeur de sorte que la société utilisatrice, dépourvue de cette qualité, ne pouvait se prévaloir de l'inobservation de cette obligation à son égard, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société Entreprise Jean Lefèbvre Est tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de Bruno X... au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société Entreprise Jean Lefèbvre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Jean Lefèbvre Est à payer à la CPAM de la Moselle la somme de 2.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle
La CPAM de la Moselle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa décision du 4 avril 2002, portant reconnaissance de l'imputabilité du décès de M. X... à l'accident du 26 juin 2001, inopposable à la société l'Entreprise Jean Lefebvre EJL ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la société EJL, qui reprend le moyen soulevé tant devant la commission de recours amiable que devant le premier juge, fait valoir qu'aucune information n'a été donnée à l'employeur, ni sur le décès de M. X..., ni sur la procédure de reconnaissance ; qu'en l'espèce, il convient de constater qu'il n'est ni justifié ni même allégué par la caisse que cette dernière a bien satisfait aux obligations d'information prévues par les dispositions sus mentionnées avant de prendre sa décision de prise en charge du décès de M. X... au titre de la législation sur les accidents du travail ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'à la décision de prise en charge initiale de l'accident ou de la maladie professionnelle et non aux décisions ultérieures de maintien de la prise en charge ; que dès lors, en énonçant, pour déclarer inopposable à la société EJL la décision du 4 février 2002 imputant le décès de M. X... à l'accident survenu le 26 juin 2001 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en vertu d'une décision, devenue définitive, en date du 24 septembre 2001, que la CPAM n'avait pas satisfait à ses obligations d'information avant de prendre en charge le décès consécutif à cet accident, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la société utilisatrice qui n'est pas l'employeur ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que dès lors, et en tout état de cause, en retenant, pour déclarer la décision de la CPAM de la Moselle inopposable à l'entreprise Jean Lefebvre Est, à la disposition de laquelle M. X... avait été mis par la société Creyf's Intérim, que la CPAM n'avait pas satisfait aux obligations d'information prévues par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17648
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-17648


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17648
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