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12/05/2011 | FRANCE | N°10-17602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2011, 10-17602


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Espérance H 1890 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., épouse Y..., mandataire à la liquidation judiciaire de M. Robert Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que par acte établi par Mme A..., notaire associé, M. Robert Z..., représenté par sa mère et présenté de manière mensongère comme ne faisant l'objet d'aucune procédure collective, a vendu la nue-propriété d'un bien immobilier à la société

Espérance H 1890 que dirigeait son frère Roger ; que le mandataire judiciaire chargé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Espérance H 1890 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., épouse Y..., mandataire à la liquidation judiciaire de M. Robert Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que par acte établi par Mme A..., notaire associé, M. Robert Z..., représenté par sa mère et présenté de manière mensongère comme ne faisant l'objet d'aucune procédure collective, a vendu la nue-propriété d'un bien immobilier à la société Espérance H 1890 que dirigeait son frère Roger ; que le mandataire judiciaire chargé de sa liquidation a engagé, sur le fondement de l'article L. 641-9 du code de commerce, une action en inopposabilité de la vente contre l'acquéreur, lequel a recherché la responsabilité de la société notariale B...
A... et du notaire associé ;
Attendu que pour débouter la société Espérance H 1890 de sa demande indemnitaire après avoir constaté, d'une part, que le notaire n'avait aucun motif particulier de douter de la véracité des faits déclarés de manière mensongère par M. Robert Z... qui s'était présenté comme étant salarié et, d'autre part, que les membres de la famille de l'intéressé qui étaient intervenus à l'acte en représentation du vendeur ou de l'acquéreur, selon le cas, étaient tout particulièrement à même de connaître la situation d'insolvabilité de leur proche et son placement en liquidation judiciaire, l'arrêt attaqué en déduit que le rédacteur d'acte n'avait pas commis de faute en ne procédant pas à des investigations complémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu, en cas de représentation de cette partie par un mandataire, de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible, les déclarations faites en son nom et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Espérance H 1890 de sa demande indemnitaire formée contre la société notariale B...
A... et Mme A..., l'arrêt rendu le 16 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société notariale B...
A... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Espérance H 1890.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Espérance H 1890 de son action en garantie dirigée contre Maître A... et la SCP B...
A..., et de l'avoir condamnée à payer à Maître A... les sommes de 1. 500 et 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que dans la mesure où Robert Z... était représenté par sa mère Thi-Ba-Huyn devant le notaire instrumentaire, celle-ci était mieux placée que quiconque pour connaître l'état d'insolvabilité de son fils, celui-ci affirmant qu'il n'avait aucun capitaux propres pour financer l'acquisition et que c'était sa mère qui a remboursé le prêt ayant servi au financement ; que dans ces conditions, Maître A..., en face des deux frères et de leur mère, n'ayant aucun motif particulier de douter de la véracité ou de l'inexactitude des déclarations du vendeur quant à ses activités commerciales et sur son incapacité par l'effet d'une liquidation judiciaire, alors qu'il se déclarait « salarié » et de faire par conséquent des investigations complémentaires, sa responsabilité professionnelle n'est nullement engagée, ainsi que l'a retenu exactement le premier juge par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément ;
Et aux motifs ainsi adoptés des premiers juges, que le devoir de vérifier la capacité juridique du vendeur de Maître A... en sa qualité de notaire rédactrice de l'acte de vente, apparaît en l'espèce avoir été normalement rempli, en considération tant de la seule activité déclarée par Monsieur Z... de « directeur de société », que de l'affirmation dans l'acte par l'intéressé qu'il n'était pas « en état de cessation des paiements, de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire » ; qu'il n'existait pas en effet dans ces conditions de raisons objectives qui permettaient à la notaire rédactrice de mettre en doute la déclaration faite par le vendeur, sachant que la bonne foi et la sincérité de celui-ci étaient en principe présumées ; qu'il en était d'ailleurs d'autant plus ainsi en l'espèce que le gérant de la société Espérance H 1890, acquéreuse du bien vendu, se trouvait être Monsieur Roger Z..., le propre frère du vendeur, comme tel présumé à même de dénoncer la fausseté éventuelle de ses déclarations comme de sa capacité juridique ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que Maître A... n'a pas commis de faute professionnelle engageant sa responsabilité, ni sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ni sur celui de l'article 1382 du même Code, et de débouter en conséquence la société Espérance H 1890 de ses demandes dirigées contre elle ;
Alors que si le notaire, recevant un acte en état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, engage sa responsabilité seulement s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est en revanche tenu en cas de représentation de cette partie par un mandataire, de vérifier par toutes investigations utiles, et spécialement lorsqu'existe une publicité légale et des éléments accessibles, des déclarations faites en son nom et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur Robert Z... avait été représenté à l'acte litigieux par sa mère ; qu'il incombait alors au notaire de vérifier les déclarations qui lui étaient faites relatives à la capacité de disposer de Monsieur Robert Z... de sorte que, faute d'avoir procéder à la consultation du BODACC, qui lui aurait révélé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du vendeur, avant la réception de l'acte, il a engagé sa responsabilité à l'égard des parties audit acte ; qu'en estimant que Maître A..., en l'espèce, n'avait commis aucune faute, la Cour d'appel qui a méconnu la portée de ses propres énonciations a violé l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17602
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-17602


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17602
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