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12/05/2011 | FRANCE | N°10-16631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-16631


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Franck X... qui pilotait, de nuit, une motocyclette, a été heurté par un véhicule circulant en sens inverse, alors que son conducteur M. Y... effectuait une manoeuvre de dépassement ; que Franck X... a été tué sur le coup ; que ses ayants droit ont assigné M. Y... et son assureur en responsabilité et indemnisation de leur préjudice consécutif à son décès ;

Attendu que

pour débouter les consorts X... de leurs demandes l'arrêt retient que la faute de la vict...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Franck X... qui pilotait, de nuit, une motocyclette, a été heurté par un véhicule circulant en sens inverse, alors que son conducteur M. Y... effectuait une manoeuvre de dépassement ; que Franck X... a été tué sur le coup ; que ses ayants droit ont assigné M. Y... et son assureur en responsabilité et indemnisation de leur préjudice consécutif à son décès ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes l'arrêt retient que la faute de la victime, constituée par le défaut d'éclairage de sa motocyclette, empêchant les automobilistes circulant en sens inverse de le voir, est de nature à exclure son droit à indemnisation dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir une quelconque faute de l'autre conducteur et qui soit en relation causale avec l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la société MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Mutuelle assurances des instituteurs de France ; les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de M. Y... dans l'accident de la circulation ayant entraîné le décès de M. Jean X... et de le voir condamner en conséquence in solidum avec son assureur, la MAIF, à l'indemnisation de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS QUE au terme de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que par des motifs pertinents repris par la Cour, le premier juge a exactement relevé que l'enquête démontrait au travers de plusieurs témoignages venus corroborer les déclarations de M. Y..., que le cyclomoteur circulait sans être correctement éclairé ; que le passager arrière du cyclomoteur indiquait lui-même que l'éclairage fonctionnait par intermittence ; que le cyclomoteur était en mauvais état ; que s'agissant d'une route sur laquelle la circulation était importante et la vitesse autorisée jusqu'à 90 km heure la victime avait manifestement commis une faute caractérisée en roulant sans éclairage et en plaçant ainsi les automobilistes dans l'impossibilité d'anticiper sa présence ; que l'absence d'éclairage relevé dans l'enquête de gendarmerie est corroborée par les témoignages de M. Marcel A... (« j'ai remarqué tout de suite que la moto n'était pas éclairée à l'avant et j'ai dit "oh la la, la moto sans lumière !" ») et de M. Friedrich B... («j'ai croisé un scooter sans lumière roulant vite ; il était environ 5 heures 05 ; il faisait nuit noire »), ainsi que par les constatations faites sur le cyclomoteur par l'expert requis par le procureur de la République ; que dans l'hypothèse la plus favorable à M. X..., le scooter disposait d'un éclairage "intermittent" mais les témoignages ci-dessus montrent que l'accident s'est produit dans une période d'occultation des feux ; qu'ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, cette faute de la victime, qui empêchait les automobilistes circulant en sens inverse de la voir, est de nature à exclure son droit à indemnisation dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir une quelconque faute de l'autre conducteur et qui soit en relation causale avec l'accident ;

ALORS, D'UNE PART, QUE seule la faute du conducteur, cause exclusive de l'accident de la circulation dont il a été victime, est de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation des dommages qu'il a subis ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient invoqué l'absence de précision du point de choc de l'accident permettant d'en déduire le caractère indéterminé des circonstances de l'accident ce qui excluait toute faute commise par M. X..., opposable à leurs demandes d'indemnisation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était ainsi clairement demandé, si le point de choc avait été déterminé avec précision, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir tout à la fois à partir des témoignages produits aux débats, d'une part, un éclairage seulement défectueux, car fonctionnant par intermittence selon l'attestation du passager arrière du cyclomoteur et, d'autre part, une absence totale d'éclairage, selon d'autres conducteurs, pour adopter cette dernière thèse et en déduire la faute de M. X... opposable aux demandes d'indemnisation de ses ayants droit, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENCORE, QUE seuls des témoignages de conducteurs présents au moment de la collision quant à une absence totale d'éclairage du cyclomoteur de M. X... auraient pu permettre à la Cour d'appel de retenir que l'éclairage ne fonctionnait pas au moment précis de l'accident ; qu'en se fondant sur des attestations de conducteurs sans préciser si ceux-ci avaient assisté à l'accident et avaient pu certifier le défaut total d'éclairage du cyclomoteur lors de la collision, peu important les dysfonctionnements antérieurement observés, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS, ENFIN, QUE la faute du conducteur co-impliqué dans l'accident de la circulation ôte tout caractère exclusivement causal à la faute du conducteur, victime ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... s'étaient prévalus de la faute de conduite commise par M. Y... dans sa manoeuvre de dépassement opérée à la sortie d'une courbe et à une vitesse excessive ne lui permettant pas d'appréhender les dangers de la route à 5 heures du matin ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la faute de conduite de M. Y... n'était pas établie sans motiver sa décision par des constatations de nature à induire cette absence de faute, seule circonstance de nature à exclure tout droit à indemnisation des consorts X..., la Cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16631
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-16631


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16631
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