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12/05/2011 | FRANCE | N°10-15928;10-17150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2011, 10-15928 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 10-15. 928 et Y 10-17. 150 en raison de leur connexité ;
Attendu que la liquidation judiciaire des biens de M. X... ayant été prononcée par jugement du 9 novembre 1988, Mme Le D..., alors liquidateur de la Société normande en bâtiment général (SNBG) dont il était cogérant, a reçu de M. Y..., notaire, l'intégralité des fonds provenant de diverses ventes d'immeubles ayant appartenu aux époux X...- A... lesquels avaient changé de régime matrimonial et adopté celui de la sÃ

©paration des biens par acte du12 juin 1986, homologué par jugement du 8 ju...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 10-15. 928 et Y 10-17. 150 en raison de leur connexité ;
Attendu que la liquidation judiciaire des biens de M. X... ayant été prononcée par jugement du 9 novembre 1988, Mme Le D..., alors liquidateur de la Société normande en bâtiment général (SNBG) dont il était cogérant, a reçu de M. Y..., notaire, l'intégralité des fonds provenant de diverses ventes d'immeubles ayant appartenu aux époux X...- A... lesquels avaient changé de régime matrimonial et adopté celui de la séparation des biens par acte du12 juin 1986, homologué par jugement du 8 juillet 1987 ; que Mme A..., aujourd'hui épouse B..., a recherché la responsabilité du notaire et du liquidateur pour ne pas avoir tenu compte de ses droits sur une quote-part du prix de chacune des cessions ;
Sur pourvoi n° V 10-15. 928 de Mme B... :
Attendu que les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Y 10-17. 150 de Mme Le D..., et le premier moyen du pourvoi incident de M. Y..., réunis, pris en leur première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Y... et Mme Le D... in solidum à payer l'intégralité du prix de la vente intervenue les 29 et 30 juillet 1993 à M. C... liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... et à Mme B..., l'arrêt retient que si M. Y... et Mme Le D... doivent la partie du prix de vente correspondant aux droits de celle-ci, il n'est pas sûr pour autant qu'ils doivent la remettre à Mme B... et que le préjudice de cette dernière suppose que soit déterminé ce qu'elle pouvait obtenir dans le partage éventuellement après paiement des dettes de communauté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE non-admis le pourvoi n° V 10-15. 928 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... et Mme Le D... à payer in solidum à Me C... et à Mme A... épouse B... l'intégralité du prix de la vente intervenue les 29 et 30 juillet 1993, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme A... épouse B..., demanderesse au pourvoi n° V 10-15. 928
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame A... à l'encontre de Maître Yvonne D... D...
, au titre des ventes intervenues avant le 16 avril 1993 ;
AUX MOTIFS QUE Mme A... fait valoir que les créanciers hypothécaires n'ont pas été désintéressés, des créances privilégiées de salaire et de procédure ayant primé les créances hypothécaires, de telle sorte qu'elle reste devoir des sommes à ce titre ; que, appliquant la prescription décennale, le Tribunal a commis un lapsus en déclarant prescrite les actions concernant les ventes antérieures au 15 avril 2003 ; que l'assignation datant du 16 avril 2003, la prescription ne pouvait concerner que les ventes antérieures de dix années, la seule qui ait été passée postérieurement étant datée des 29 et 30 juillet 1993 ; que Mme A... vise les articles 1147 et 1382 du Code civil, mais affirme (conclusions p. 16) que la responsabilité de Maître Le D... et de Me Y... est une responsabilité quasi-délictuelle ; que c'est donc au regard de la responsabilité quasi-délictuelle choisie par Mme A... que doit être analysée sa demande ; qu'à l'égard de Me Le D..., la responsabilité est nécessairement délictuelle, aucun contrat n'étant intervenu entre Mme et Me Le D... ; que, de même, Me Y... est intervenu en qualité d'officier public et non en vertu d'un contrat spécifique ; que sa responsabilité est aussi d'ordre délictuel ; que Mme A... reproche à Me Le D... de ne pas avoir affecté les fonds perçus lors des ventes au paiement des créances hypothécaires ; que, selon elle, la prescription n'a pu commencer à courir que du jour où elle a eu connaissance de la mauvaise affectation des fonds ; qu'il est constant que les sommes ont été intégralement reversées à Me Le D... ; que, pourtant, les actes de vente mentionnaient le changement de régime matrimonial ; que le notaire et le mandataire liquidateur ne pouvaient donc pas l'ignorer ; que Me Le D... fait valoir que le bien faisait partie de la communauté conjugale de telle sorte que la créance sur ce bien était antérieure à la séparation de biens ; mais que s'agissant d'un bien des époux X... et non de la société, les créances de la procédure collective de la SNBG à l'encontre de M. X... sont nées au jour du prononcé du redressement judiciaire à son encontre, donc postérieurement à l'opposabilité du changement de régime matrimonial ; qu'en effet ce prononcé intervenait à titre de sanction ; qu'il ne s'agissait pas d'une confusion de patrimoines ; que la dette n'était donc pas née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X... ; que le partage opposable aux tiers avant même la date retenue pour la cessation des paiements et a fortiori du jugement était antérieur à l'obligation de M. X... ; qu'en conséquence, le changement de régime matrimonial est opposable à la procédure collective et à Me Le D... ; que celle-ci ne pouvait intervenir ès qualités que sur les droits indivis de M. X... ; que Mme A... n'était pas tenue des dettes de son mari ; que, sous réserve du partage de la communauté à intervenir, Mme A... devait donc percevoir les sommes lui revenant lors des ventes sauf les droits des créanciers hypothécaires sur ces biens ; que cependant, toujours sous réserve du partage, le seul droit de Mme A... était soit de percevoir les fonds lui revenant, soit de les faire affecter par le notaire au paiement des créanciers hypothécaires pour la part lui revenant, le mandataire liquidateur gérant pour le surplus la liquidation selon les contraintes qui s'imposaient à lui dans ce seul cadre ; que le dommage était produit dès que les fonds ont été intégralement remis au mandataire liquidateur ; que les chèques ont été transmis par Me Y... à Me Le D... les 15 octobre 1991, 11 avril 1989, 7 mars 1989 et 24 décembre 1991 ; qu'il n'est pas prétendu que cette remise ait été cachée ; que Mme A... pouvait le savoir et devait d'ailleurs s'inquiéter de ces paiements ; que pour ces ventes, la prescription qui n'a pas été interrompue par la lettre recommandée du 11 mai 2001 est donc acquise ;
1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en fixant néanmoins le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité civile exercée par Madame A... à l'encontre de Maître D... à la date à laquelle Maître Y..., notaire, avait remis à cette dernière les fonds provenant des ventes des biens appartenant en indivision à Monsieur X... et à Madame A..., bien que le dommage de Madame A... ne se soit réalisé qu'à la date à laquelle lesdits fonds ont été affectés aux créanciers de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, Madame A... soutenait qu'elle n'avait eu connaissance de la remise, à Maître D..., des fonds provenant de la vente des biens appartenant en indivision à Monsieur X... et à Madame A... qu'au mois d'octobre 1994, soit postérieurement à cette remise ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas prétendu que cette remise avait été cachée, pour en déduire que le point de départ du délai de prescription n'avait pu être retardé à la date à laquelle Madame A... avait eu connaissance de la remise des fonds à Maître D..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Madame A..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame A... à l'encontre de Maître Gérard Y..., notaire, au titre des ventes intervenues avant le 16 avril 1993 ;
AUX MOTIFS QUE Mme A... fait valoir que les créanciers hypothécaires n'ont pas été désintéressés, des créances privilégiées de salaire et de procédure ayant primé les créances hypothécaires, de telle sorte qu'elle reste devoir des sommes à ce titre ; que, appliquant la prescription décennale, le Tribunal a commis un lapsus en déclarant prescrite les actions concernant les ventes antérieures au 15 avril 2003 ; que l'assignation datant du 16 avril 2003, la prescription ne pouvait concerner que les ventes antérieures de dix années, la seule qui ait été passée postérieurement étant datée des 29 et 30 juillet 1993 ; que Mme A... vise les articles 1147 et 1382 du Code civil, mais affirme (conclusions p. 16) que la responsabilité de Maître Le D... et de Me Y... est une responsabilité quasi-délictuelle ; que c'est donc au regard de la responsabilité quasi-délictuelle choisie par Mme A... que doit être analysée sa demande ; qu'à l'égard de Me Le D..., la responsabilité est nécessairement délictuelle, aucun contrat n'étant intervenu entre Mme et Me Le D... ; que, de même, Me Y... est intervenu en qualité d'officier public et non en vertu d'un contrat spécifique ; que sa responsabilité est aussi d'ordre délictuel ; que Mme A... reproche à Me Le D... de ne pas avoir affecté les fonds perçus lors des ventes au paiement des créances hypothécaires ; que, selon elle, la prescription n'a pu commencer à courir que du jour où elle a eu connaissance de la mauvaise affectation des fonds ; qu'il est constant que les sommes ont été intégralement reversées à Me Le D... ; que, pourtant, les actes de vente mentionnaient le changement de régime matrimonial ; que le notaire et le mandataire liquidateur ne pouvaient donc pas l'ignorer ; que Me Le D... fait valoir que le bien faisait partie de la communauté conjugale de telle sorte que la créance sur ce bien était antérieure à la séparation de biens ; mais que s'agissant d'un bien des époux X... et non de la société, les créances de la procédure collective de la SNBG à l'encontre de M. X... sont nées au jour du prononcé du redressement judiciaire à son encontre, donc postérieurement à l'opposabilité du changement de régime matrimonial ; qu'en effet ce prononcé intervenait à titre de sanction ; qu'il ne s'agissait pas d'une confusion de patrimoines ; que la dette n'était donc pas née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X... ; que le partage opposable aux tiers avant même la date retenue pour la cessation des paiements et a fortiori du jugement était antérieur à l'obligation de M. X... ; qu'en conséquence, le changement de régime matrimonial est opposable à la procédure collective et à Me Le D... ; que celle-ci ne pouvait intervenir ès qualités que sur les droits indivis de M. X... ; que Mme A... n'était pas tenue des dettes de son mari ; que, sous réserve du partage de la communauté à intervenir, Mme A... devait donc percevoir les sommes lui revenant lors des ventes sauf les droits des créanciers hypothécaires sur ces biens ; que cependant, toujours sous réserve du partage, le seul droit de Mme A... était soit de percevoir les fonds lui revenant, soit de les faire affecter par le notaire au paiement des créanciers hypothécaires pour la part lui revenant, le mandataire liquidateur gérant pour le surplus la liquidation selon les contraintes qui s'imposaient à lui dans ce seul cadre ; que le dommage était produit dès que les fonds ont été intégralement remis au mandataire liquidateur ; que les chèques ont été transmis par Me Y... à Me Le D... les 15 octobre 1991, 11 avril 1989, 7 mars 1989 et 24 décembre 1991 ; qu'il n'est pas prétendu que cette remise ait été cachée ; que Mme A... pouvait le savoir et devait d'ailleurs s'inquiéter de ces paiements ; que pour ces ventes, la prescription qui n'a pas été interrompue par la lettre recommandée du 11 mai 2001 est donc acquise ;
1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en fixant néanmoins le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité civile exercée par Madame A... à l'encontre de Maître Y... à la date à laquelle ce dernier avait remis à Maître D... les fonds provenant des ventes des biens appartenant en indivision à Monsieur X... et à Madame A..., bien que le dommage de Madame A... ne se soit réalisé qu'à la date à laquelle lesdits fonds ont été affectés aux créanciers de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, Madame A... soutenait qu'elle n'avait eu connaissance de la remise, à Maître D..., des fonds provenant de la vente des biens appartenant en indivision à Monsieur X... et à Madame A... qu'au mois d'octobre 1994, soit postérieurement à cette remise ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas prétendu que cette remise avait été cachée, pour en déduire que le point de départ du délai de prescription n'avait pu être retardé à la date à laquelle Madame A... avait eu connaissance de la remise des fonds à Maître D..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Madame A..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Le D..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, demanderesse au pourvoi principal n° Y 10-17. 150
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame D... devait, in solidum avec Maître Y..., paiement de l'intégralité du prix de la vente intervenue les 29 et 30 juillet 1993 à Maître C... et Madame A... ensemble à charge pour celles-ci de l'intégrer dans le partage à intervenir de la communauté A... – X..., avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les sommes ont été intégralement reversées à Me D... ; que, pourtant, les actes de vente mentionnaient le changement de régime matrimonial ; que le notaire et le mandataire liquidateur ne pouvaient donc pas l'ignorer ; que Me D... fait valoir que le bien faisait partie de la communauté conjugale de telle sorte que la créance sur ce bien était antérieur à la séparation de biens ; mais que s'agissant d'un bien des époux X... et non de la société, les créances de. la procédure collective de la SNBG à l'encontre de M. X... sont nées au jour du prononcé du redressement judiciaire à son encontre, donc postérieurement à l'opposabilité du changement de régime matrimonial ; qu'en effet ce prononcé intervenait à titre de sanction ; qu'il ne s'agissait pas d'une confusion de patrimoines ; que la dette n'était donc pas née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X... ; que le partage opposable aux tiers avant même la date retenue pour la cessation des paiements et a fortiori du jugement était antérieur à l'obligation de M. X... ; qu'en conséquence que le changement de régime matrimonial est opposable à la procédure collective et à Me D... ; que celle-ci ne pouvait intervenir ès qualités que sur les droits indivis de M. X... ; que Mme A... n'était pas tenue des dettes de son mari ; que, sous réserve du partage de la communauté à intervenir, Mme A... devait donc percevoir les sommes lui revenant lors des ventes sauf les droits des créanciers hypothécaires sur ces biens ; cependant que, toujours sous réserve du partage, le seul droit de Mme A... était soit de percevoir les fonds lui revenant, soit de les faire affecter par le notaire au paiement des créanciers hypothécaires pour la part lui revenant, le mandataire liquidateur gérant pour le surplus la liquidation selon les contraintes qui s'imposaient à lui dans ce seul cadre ; que le dommage était produit dès que les fonds ont été intégralement remis au mandataire liquidateur, que les chèques ont été transmis par Me Y... à Me D... les 15 octobre 1991, 11 avril 1989, 7 mars 1989 et 24 décembre 1991 ; qu'il n'est pas prétendu que cette remise ait été cachée ; que Mme A... pouvait le savoir et devait d'ailleurs s'inquiéter de ces paiements ; que pour ces ventes, la prescription qui n'a pas été interrompue par la lettre recommandée du 11 mai 2001 est donc acquise ; que pour le surplus Mme A... fait valoir les fautes de Me D... qui aurait indûment présenté une situation pécuniaire de son mari très dégradée et la situation finalement positive de la procédure collective ; que l'argumentation de Mme A... sur l'absence de cessation de paiement de son ancien mari et les mauvaises évaluations tant de'actif que du passif notamment de la société qu'il dirigeait se heurtent aux décisions de redressement et de liquidation ; que les mentions d'un constat d'huissier du 8 juillet 2005 sur les états de créance, dressé sur la réquisition de M. X... et versé au dossier par Mme A... ne permet pas de contredire ces décisions ; que de même, les résultats de la procédure collective qui, selon elle, au visa d'une reddition finale des comptes du 6 octobre 2005 devrait aboutir à une extinction de passif, intervient trop longtemps après son ouverture pour que ces valeurs puissent être utilement comparées dans le cadre du présent litige ; que sa lecture ne permet d'ailleurs pas d'analyse comparative des chiffres, puisqu'il ne rapporte que des intérêts de la caisse des Dépôts et Consignation, de deux écritures de banque et de frais de procédure, suivis du solde ; qu'en outre, selon Mme A..., un solde positif de 72 605, 44 euros serait dégagé ; mais que si ce solde correspond bien au résultat de la liquidation, on ne comprend pas pourquoi les dettes afférentes aux immeubles vendus ne seraient pas payées, ce que soutient Mme A... ; que Me C... qui a succédé à Me D... affirme dans une attestation du 4 juin 2007 que si l'actif s'élève à 72 644, 34 euros, le passif atteint 850 061 euros ; que les fautes articulées à l'encontre de Me D... sur sa manière de conduire la liquidation de biens ne sont pas établies ; que reste la vente intervenue suivant acte des 29 et 30 juillet 1993 Mme A... faisant état de l'assignation du 16 avril 2003 qui a en effet introduit la procédure ; que le bien était indivis suite au partage ; que le prix de vente a été remis à Me D... ès qualités ; que Me D... fait valoir que la banque LA HENIN n'avait pas d'hypothèque sur cet immeuble ; que cette circonstance ne lui permettait pas pour autant d'appréhender les fonds ; mais que c'est le notaire qui les lui a remis ; que l'acte des 29 et 30 juillet 1993 mentionne la séparation des biens des époux X... ; que le notaire ne devait pas remettre l'intégralité du prix à Me D... sans l'accord exprès de Mme A... ; que les textes sur la procédure collective de M. X... ne l'autorisaient pas à remettre au mandataire liquidateur la part du prix revenant à Mme A..., étrangère à cette liquidation ; qu'il l'a fait ; qu'il a manqué à ses obligations, sans qu'if soit nécessaire à son encontre de caractériser autrement la faute ; que c'était à lui de remettre les fonds à qui de droit, sauf en cas d'erreur à solliciter éventuellement la répétition des sommes à la personne qui les a indûment perçues ; que, même si c'est Me Y... qui lui a remis les fonds, c'est Me D..., professionnelle du droit, qui a conduit la procédure aboutissant à cette remise de fonds en la faveur de la procédure collective et au détriment des droits de Mme A... ; qu'elle a donc engagé sa responsabilité personnelle ; cependant que si Me Y... et Me D... doivent la partie du prix de vente, correspondant aux droits de Mme A..., il n'est pas sûr pour autant qu'ils doivent la remettre à Mme A... ; qu'en effet, le partage entre les anciens époux X... n'est toujours pas intervenu ; que la liquidation des dettes de la communauté n'est pas intervenue non plus ; que le préjudice de Mme A... suppose que soit déterminé ce qu'elle pouvait obtenir dans le partage éventuellement après payement des dettes de communauté ; qu'il est vrai que cette nécessaire clarification prolongera encore une procédure déjà ancienne ; que ce sont bien les parties, qui se sont abstenues jusqu'à ce jour de provoquer le partage et notamment Mme A... ;
1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction tant au sein des motifs qu'entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant Madame D..., in solidum avec le notaire, à payer l'intégralité du prix de la vente intervenue les 29 et 30 juillet 1993 à Maître C... et Madame A... (arrêt p. 7, § 5), tout en retenant que « si Me Y... et Me Le D... doivent la partie du prix de vente, correspondant aux droits de Mme A..., il n'est pas sûr pour autant qu'ils doivent les remettre à Mme A... » (arrêt p. 6, § 9) et que « le préjudice de Mme A... suppose que soit déterminé ce qu'elle pouvait obtenir dans le partage éventuellement après payement des dettes de communauté » (arrêt p. 6, § 11), la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en condamnant Madame D..., in solidum avec le notaire, à payer l'intégralité du prix de la vente intervenue les 29 et 30 juillet 1993 à Maître C... et Madame A... à charge de réintégrer cette somme dans le partage à intervenir, quand il lui appartenait de déterminer si Madame A... avait subi un préjudice en ne recevant pas cette somme, et, pour ce faire, d'apprécier si elle aurait pu échapper aux créanciers de son mari dont la créance était née avant le changement de régime matrimonial et la création de l'indivision, et si la situation actuelle ayant permis au liquidateur de payer les créanciers de son mari à l'aide de cette fraction du prix ne lui avait pas procuré des avantages, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant Madame D..., in solidum avec le notaire, à payer à Madame A... et à Maître C... l'intégralité du prix de la vente du bien dont elle constatait pourtant le caractère indivis, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti la condamnation de Madame D..., in solidum avec Maître Y..., au paiement de l'intégralité du prix de la vente intervenue les 29 et 30 juillet 1993 à Maître C... et Madame A... ensemble à charge pour celles-ci de l'intégrer dans le partage à intervenir de la communauté A... – X..., d'intérêts de droit à compter de l'assignation ;
ALORS QU'en application l'article 1153-1 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé de la décision ; qu'en fixant le point de départ des intérêts de la condamnation mise à la charge du liquidateur à compter de l'assignation délivrée par Madame A... sans préciser qu'elle dérogeait volontairement au principe posé par cet article, la Cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident n° Y 10. 17. 150
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Maître Y... avait indûment payé l'intégralité du prix de la vente intervenue les 29 et 30 juillet 1993 entre les mains de Me D... et dit qu'ils en devaient le paiement in solidum à Maître C... et Madame A... ensemble, à charge pour celles-ci de l'intégrer dans le partage à intervenir de la communauté A...- X... ;
AUX MOTIFS QUE Maître D... fait valoir avec raison qu'elle ne peut intervenir dans la présente procédure au titre des liquidations puisqu'elle a cessé ses fonctions, reprises par Maître C... ; qu'elle n'est dans la cause qu'à titre personnel ; que Madame A... fait valoir que les créanciers hypothécaires n'ont pas été désintéressés, des créances privilégiées de salaire et de procédure ayant primé les créances hypothécaires, de telle sorte qu'elle reste devoir des sommes à ce titre ; qu'appliquant la prescription décennale, le tribunal a commis un lapsus en déclarant prescrites les actions concernant les ventes antérieures au 15 avril 2003 ; que l'assignation datant du 16 avril 2003, la prescription ne pouvait concerner que les ventes antérieures de dix années, la seule qui ait été passée postérieurement étant datée des 29 et 30 juillet 1993 ; que Madame A... vise les articles 1147 et 1382 du Code civil, mais affirme que la responsabilité de Maître D... et de Maître Y... est une responsabilité quasi-délictuelle ; que c'est donc au regard de la responsabilité quasi-délictuelle choisie par Madame A... que doit être analysée sa demande ; qu'à l'égard de Maître D..., la responsabilité est nécessairement délictuelle, aucun contrat n'étant intervenu entre Madame A... et Maître D... ; que de même, Maître Y... est intervenu en qualité d'officier public et non en vertu d'un contrat spécifique ; que sa responsabilité est aussi d'ordre délictuel ; que Madame A... reproche à Maître D... de ne pas avoir affecté les fonds perçus lors des ventes au paiement des créances hypothécaires ; que selon elle la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où elle a eu connaissance de la mauvaise affectation des fonds ; qu'il est constant que les sommes ont été intégralement reversées à Maître D... ; que pourtant les actes de vente mentionnaient le changement de régime matrimonial ; que le notaire et le mandataire ne pouvaient donc pas l'ignorer ; que Maître D... fait valoir que le bien faisait partie de la communauté conjugale de sorte que la créance sur ce bien était antérieure à la séparation de biens, mais que s'agissant d'un bien des époux X... et non de la société, les créances de la procédure collective de la SNBG à l'encontre de Monsieur X... sont nées au jour du prononcé du redressement judiciaire à son encontre, donc postérieurement à l'opposabilité du changement de régime matrimonial ; qu'en effet ce prononcé intervenait à titre de sanction ; qu'il ne s'agissait pas d'une confusion de patrimoines ; que la dette n'était donc pas née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Monsieur X... ; que le partage opposable aux tiers avant même la date retenue pour la cessation des paiements, et a fortiori du jugement, était antérieur à l'obligation de Monsieur X... ; qu'en conséquence, le changement de régime matrimonial est opposable à la procédure collective et à Maître D... ; que celleci ne pouvait intervenir ès qualités que sur les droits indivis de Monsieur X... ; que Madame A... n'était pas tenue des dettes de son mari ; que sous réserve du partage de la communauté à intervenir, Madame A... devait donc percevoir les sommes lui revenant lors de ces ventes, sauf les droits des créanciers hypothécaires sur ces biens ; que cependant, toujours sous réserve du partage, le seul droit de Madame A... était soit de percevoir les fonds lui revenant, soit de les faire affecter par le notaire au paiement des créanciers hypothécaires pour la part lui revenant, le mandataire liquidateur gérant pour le surplus la liquidation selon les contraintes qui s'imposaient à lui dans ce seul cadre ; que le dommage était produit dès que les fonds ont été intégralement remis au mandataire liquidateur ; que les chèques ont été transmis par Maître Y... à Maître D... les 15 octobre 1991, 11 avril 1989, 7 mars 1989 et 24 décembre 1991 ; qu'il n'est pas prétendu que cette remise ait été cachée ; que Madame A... pouvait le savoir et aurait d'ailleurs dû s'inquiéter de ces paiements ; que pour ces ventes, la prescription qui n'a pas été interrompue par la lettre recommandée du 11 mai 2001 est donc acquise ; que pour le surplus, Madame A... fait valoir les fautes de Maître D... qui aurait indûment présenté une situation pécuniaire de son mari très dégradée et la situation finalement positive de la procédure collective ; que l'argumentation de Madame A... sur l'absence de cessation de paiements de son ancien mari et les mauvaises évaluations tant de l'actif que du passif, notamment de la société qu'il dirigeait, se heurtent aux décisions de redressement et de liquidation ; que les mentions d'un constat d'huissier du 8 juillet 2005 sur les états de créance, dressé sur la réquisition de Monsieur X..., et versé au dossier par Madame A..., ne permet pas de contredire ces décisions ; que de même les résultats de la procédure collective qui, selon elle, au visa d'une reddition finale des comptes du 5 octobre 2006 devrait aboutir à une extinction du passif, intervient trop longtemps après son ouverture pour que ces valeurs puissent être utilement comparées dans le cadre du présent litige ; que sa lecture ne permet d'ailleurs pas d'analyse comparative des chiffres puisqu'il ne rapporte que des intérêts de la Caisse des Dépôts et Consignation, de deux écritures de banque et de frais de procédure, suivis du solde ; qu'en outre, selon Madame A..., un solde positif de 72. 605, 44 euros serait dégagé, mais que si ce solde correspond bien au résultat de la liquidation, on ne comprend pas pourquoi les dettes afférentes aux immeubles vendus ne seraient pas payées, ce que soutient Madame A... ; que Maître C... qui a succédé à Maître D... affirme que dans une attestation du 4 juin 2007, que si l'actif s'élève à 72. 644, 34 euros, le passif atteint 850. 051 euros ; que les fautes articulées à l'encontre de Maître D... sur sa manière de conduire la liquidation de biens ne sont pas établies ; que reste la vente intervenue suivant acte des 29 et 30 juillet 1993, Madame A... faisant état de l'assignation du 16 avril 2003 qui a en effet introduit la procédure ; que le bien était indivis suite au partage ; que le prix de vente a été remis à Maître D... ès qualités ; que Maître D... fait valoir que la banque La Hénin n'avait pas d'hypothèque sur cet immeuble ; que cette circonstance ne lui permettait pas pour autant d'appréhender les fonds, mais que c'est le notaire qui les lui a remis ; que l'acte des 29 et 30 juillet 1993 mentionne la séparation de biens des époux X... ; que le notaire ne devait pas remettre l'intégralité du prix à Maître D... sans l'accord exprès de Madame A... ; que les textes sur la procédure collective de Monsieur X... ne l'autorisaient pas à remettre au mandataire liquidateur la part du prix revenant à Madame A... étrangère à cette liquidation ; qu'il l'a fait ; qu'il a manqué à ses obligations sans qu'il soit nécessaire à son encontre de caractériser autrement la faute ; que c'était à lui de remettre les fonds à qui de droit, sauf en cas d'erreur à solliciter éventuellement la répétition des sommes à la personne qui les a indûment perçues ; que même si c'est Monsieur Y... qui lui a remis les fonds, c'est Maître D..., professionnelle du droit, qui a conduit la procédure aboutissant à cette remise des fonds en faveur de la procédure collective et au détriment des droits de Madame A... ; qu'elle a donc engagé sa responsabilité personnelle ; que cependant si Maître Y... et Maître D... doivent la partie du prix de vente correspondant aux droits de Madame A..., il n'est pas sûr pour autant qu'ils doivent la remettre à Madame A... ; qu'en effet le partage entre les anciens époux X... n'est toujours pas intervenu ; que la liquidation des dettes de la communauté n'est pas intervenue non plus ; que la préjudice de Madame A... suppose que soit déterminé ce qu'elle pouvait obtenir dans le partage éventuellement après paiement des dettes de communauté ; qu'il est vrai que cette nécessaire clarification prolongera encore une procédure déjà ancienne, mais que ce sont les parties, et notamment Madame A..., qui se sont abstenues jusqu'à ce jour de provoquer le partage ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que le préjudice de Madame A... supposait que soit déterminé ce qu'elle pouvait obtenir dans le partage éventuellement après paiement des dettes de communauté, et qu'il était pas sûr que Maître Y... et Maître D... doivent remettre le prix de vente à Madame A... ; qu'en condamnant cependant in solidum Maître Y... et Maître D... à payer à Madame A... et Maitre C... es qualité l'intégralité du prix de vente, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la responsabilité civile a pour objet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si aucune faute n'avait été commise ; qu'en condamnant Maître Y... in solidum avec Maître D... à payer l'intégralité du prix de vente à Madame A... et à Maître C... à charge de réintégrer cette somme dans le partage à intervenir, sans rechercher, comme elle y était invitée, pour caractériser le préjudice subi par Madame A..., si, en l'absence même de faute du notaire et du liquidateur, sa quote part du prix aurait pu échapper aux différents créanciers dont la créance était née avant la naissance de l'indivision, si les créanciers auraient été mieux désintéressés, ou si au contraire, les règlements opérés par le liquidateur ne lui auraient pas bénéficié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS, PLUS SUBSDIAIREMENT, QUE la réparation ne peut excéder le montant du dommage ; qu'en condamnant Maître Y... in solidum avec Maître D... à payer à Madame A... et à Maître C... l'intégralité du prix de vente d'un bien dont elle avait pourtant constaté la nature indivise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Maître Y... devait, in solidum avec Maître D..., paiement de l'intégralité du prix de la vente intervenue les 29 et 30 juillet 1993 à Maître C... et Madame A... ensemble à charge pour celles-ci de l'intégrer dans le partage à intervenir de la communauté A...- X..., avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
ALORS QUE la condamnation à une indemnité porte, en principe, intérêts à compter du prononcé de la décision ; qu'en fixant le point de départ des intérêts assortissant l'indemnité due par Maître Y... et Maître D... à la date de l'assignation, après avoir noté que le préjudice de Madame A... supposait que soit déterminé ce qu'elle pouvait obtenir dans le partage éventuellement après paiement des dettes de communauté, et ce sans indiquer qu'elle entendait ainsi déroger à l'article 1153-1 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15928;10-17150
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-15928;10-17150


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15928
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