La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°10-15786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2011, 10-15786


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu que le 28 mai 2008, Mme X... a inscrit sa fille Alicia Y... à l'école technique privée EPSECO pour l'année scolaire 2008-2009 ; que l'association gérant cet établissement d'enseignement ayant été avisée de l'annulation de l'inscription par lettre reçue le 8 septembre 2008, le père de la jeune fille a demandé le remboursement des sommes versées au titre des frais de préinscription, d

'inscription, de dossier, de scolarité et de matériel ; que Mme X... est int...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu que le 28 mai 2008, Mme X... a inscrit sa fille Alicia Y... à l'école technique privée EPSECO pour l'année scolaire 2008-2009 ; que l'association gérant cet établissement d'enseignement ayant été avisée de l'annulation de l'inscription par lettre reçue le 8 septembre 2008, le père de la jeune fille a demandé le remboursement des sommes versées au titre des frais de préinscription, d'inscription, de dossier, de scolarité et de matériel ; que Mme X... est intervenue à l'instance et a formé cette même demande ; que la juridiction de proximité a déclaré M. Y... irrecevable en son action et a débouté Mme X... de ses prétentions ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., le jugement attaqué retient que celle-ci ne peut soutenir que la clause du contrat faisant obstacle au remboursement sollicité est abusive dès lors qu'elle prévoit la possibilité pour l'élève d'annuler l'inscription avant le 1er septembre, date limite fixée par l'école EPSECO pour ne pas déséquilibrer ses recettes et dépenses et ne pas désorganiser son fonctionnement car, la rentrée s'effectuant le 18 septembre, elle doit être sûre de ses effectifs pour procéder à l'engagement des professeurs dans le courant de l'été ; que la juridiction de proximité a ajouté que le juste équilibre contractuel apparaissait sauvegardé puisque, selon l'article 3 d), lorsque l'annulation est décidée par l'établissement, l'intégralité des sommes perçues est remboursée si l'effectif minimum de huit élèves n'est pas atteint, les sommes correspondant aux prestations non fournies étant remboursées, "conformément aux articles 1152 et 1231 du code civil", si l'école n'est pas en mesure d'effectuer sa prestation en cours d'année scolaire ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 3 des conditions générales d'inscription énonçant en son paragraphe e) que l'annulation par l'élève avant le 1er septembre "entraînera la perte totale du montant des frais d'inscription et des frais de dossier sous réserve du délai de sept jours après la remise du contrat " et qu'à partir du 1er septembre, "toute annulation entraînera la facturation de la totalité du montant annuel de la scolarité" a pour effet de créer, au détriment du cocontractant de l'établissement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu'il impose le paiement de l'ensemble des frais afférents à l'année de scolarité en cas d'annulation, pour quelque cause que ce soit, de l'inscription de la part de l'élève lorsque cette annulation intervient après le 1er septembre, tandis que le paragraphe d) de ce même article ouvre au professionnel la faculté d'annuler l'inscription en cours d'année scolaire en ne remboursant qu'une partie des sommes qu'il a reçues, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. Y... et a constaté l'intervention volontaire de Mme X... à l'instance, le jugement rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Valence, autrement composée ;
Condamne l'association EPSECO Valence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association EPSECO Valence ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la clause du contrat conclu avec EPSECO VALENCE relative aux conséquences de l'annulation de ce contrat et de sa demande de remboursement, du fait de l'insertion de ladite clause dans son contrat, des sommes versées à EPSECO ;
AUX MOTIFS QUE le contrat prévoit la possibilité de l'annuler ; qu'en effet l'école EPSECO a fixé au 1er septembre la date limite d'annulation pour ne pas déséquilibrer ses recettes et dépenses et désorganiser son fonctionnement puisque la rentrée se fait le 18 septembre et qu'elle doit être sûre du nombre de ses effectifs pour procéder à l'engagement des professeurs dans le courant de l'été ; que cette date est donc raisonnable ; qu'en outre le juste équilibre contractuel apparaît sauvegardé puisque EPSECO prévoit à l'article 3 d) que lorsque l'annulation est de son fait, l'intégralité des sommes perçues est remboursée si l'effectif minimum de 8 élèves n'est pas atteint ou si elle n'est pas en mesure d'effectuer sa prestation en cours d'année scolaire, conformément aux articles 1152 et 1231 du code civil, les sommes correspondant aux prestations non fournies sont remboursées ; que la possibilité d'annulation avant le 1er septembre 2008 ôte tout caractère abusif audit contrat ;
ALORS, d'une part, QU'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.132-1 du code de la consommation que sont réputées non écrites les clauses abusives qui, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la clause prévue par un établissement d'enseignement privé, qui impose à un élève le paiement intégral de frais de scolarité avant le début de l'année scolaire et fait obstacle à la restitution de ces frais en cas d'annulation par l'élève pour quelque cause que ce soit crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l'élève ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé l'article L.132-1 du code de la consommation, par refus d'application ;
ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE la clause prévue par un établissement d'enseignement privé, qui impose à un élève le paiement intégral de frais de scolarité en cas d'annulation s'analyse en une clause qui impose au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que ladite clause ne créait pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l'élève, la juridiction de proximité a violé l'article L.132-1 du code de la consommation, par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande d'annulation de la clause de son contrat relative à la vente subordonnée de matériel de coiffure et de sa demande de remboursement du fait de l'insertion de ladite clause dans son contrat, des sommes versées à EPSECO VALENCE ;
AUX MOTIFS QUE sur la fiche de tarif de EPSECO, il n'est aucunement indiqué que l'achat du matériel est obligatoire par le biais de l'école ; que l'élève doit uniquement se présenter avec son matériel à la rentrée ; qu'EPSECO se limite à proposer aux élèves d'acheter pour eux le matériel pour qu'ils soient en possession d'un matériel de qualité et qu'ils aient le même à un prix négocié ; que cet engagement n'est qu'une option et ne présente qu'un caractère facultatif ;
ALORS QU'il résultait du contrat d'inscription soumis à l'appréciation de la juridiction de proximité que l'inscription était ferme et définitive par la remise dudit contrat signé et accompagné du règlement des frais d'inscription, des frais de dossier, des frais de matériel et de produits et des frais de scolarité ; qu'en retenant néanmoins que les frais de matériel et de produits étaient facultatifs, la juridiction de proximité a dénaturé le contrat et ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15786
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Valence, 26 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-15786


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15786
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award