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12/05/2011 | FRANCE | N°10-15727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-15727


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... veuve Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé des affaires sociales ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 2010), qu'ayant fait une chute le 15 mai 2007 vers 23 h. sans intervention d'un tiers, alors qu'il rentrait chez lui après son travail au guidon de sa motocyclette, Thomas Y... a été reconduit à son domicile où, dans la nuit, il est décédé des suites d'un arrêt ca

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... veuve Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé des affaires sociales ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 2010), qu'ayant fait une chute le 15 mai 2007 vers 23 h. sans intervention d'un tiers, alors qu'il rentrait chez lui après son travail au guidon de sa motocyclette, Thomas Y... a été reconduit à son domicile où, dans la nuit, il est décédé des suites d'un arrêt cardio-respiratoire après avoir ressenti de violentes douleurs au thorax et reçu les soins du SMUR ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (la caisse) a refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle ; que, contestant cette décision, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la présomption d'imputabilité au travail d'un décès survenu immédiatement après un accident du travail ne peut être détruite que par la preuve, à la charge de la caisse ou de l'employeur, de ce que ce décès avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'en se déterminant ainsi au seul vu des conclusions du rapport d'autopsie du Professeur Z... qui estimait simplement que le décès de M. Y... était dû « apparemment » à une pathologie préexistante et qu'aucun élément ne permettait de relier le dossier à un traumatisme, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cet expert lui-même n'avait pas clairement constaté l'existence d'une « fracture de la corne gauche de l'os hyoïde », ce qui était de nature à avoir provoqué un trouble cardio-respiratoire de la nature de celui qui a entraîné le décès de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en refusant d'ordonner une expertise médicale judiciaire qui était demandée par Mme Y..., sans rechercher si, compte tenu tant de ces ambiguïtés du rapport d'autopsie que de l'existence de quatre avis médicaux qui contredisaient unanimement ce dernier, elle pouvait s'estimer suffisamment informée sur les causes du décès de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 143 et 144 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, après avoir analysé l'ensemble des examens soumis aux débats, l'absence d'élément permettant de relier le décès à un traumatisme et l'existence d'une hypertrophie ventriculaire gauche à l'origine d'une mort naturelle exempte de toute intervention, directe ou indirecte, d'un tiers ;

Que de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction et hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen ainsi que de l'expertise sollicitée, juger que la cause du décès était totalement étrangère à la chute en moto de Thomas Y... et, donc, à son activité professionnelle, sans que, en l'état des éléments recueillis, il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X... veuve Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, débouté Madame Delphine Y... de son recours tendant à ce que la CPAM de la CHARENTE MARITIME soit condamnée à prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de son mari, Monsieur Thomas Y..., survenu à la suite d'un accident de trajet du 15 mai 2007,

AUX MOTIFS QU'estimant que les différents examens pratiqués sur Thomas Y... (autopsie et expertise après inhumation) avaient fait apparaître que son coeur était porteur d'une hypertrophie ventriculaire gauche et qu'aucun élément n'avait été mis en évidence permettant de relier le décès à un éventuel traumatisme, le premier juge, se fondant notamment sur l'expertise du Professeur Z... a jugé que la cause du décès de Thomas Y... était totalement étrangère à sa chute en moto et donc à son activité professionnelle ; que Mme Delphine Y..., pour demander une nouvelle expertise confiée à un cardiologue, invoque les conclusions du Docteur A... qui a consulté un cardiologue et qui conclut en ces termes : « A priori, il a pu présenter à la suite de ce stress et de l'effort de redémarrage de sa moto une stimulation adrénergique qui a pu entraîner une décompensation de son état de fibrillation ventriculaire et une mort subite » ; que les conclusions du Docteur D... qui certifie que le décès est « très vraisemblablement consécutif à l'accident de moto quelques heures auparavant », les conclusions d'un autre cardiologue, le Docteur B... qui précise : « On ne peut donc pas éliminer l'hypothèse d'une infarctus survenu au détour de son accident de moto... On ne peut donc pas éliminer la constitution d'un infarctus par une rupture de plaque d'athérosclérose secondaire au traumatisme lors de son accident de moto » et enfin les conclusions d'un troisième spécialiste en cardiologie le Docteur C... qui atteste que « le décès peut être caractérisé comme naturel mais bien sûr directement en rapport avec l'accident » ; que les spécialistes ainsi consultés émettent de simples suppositions ou procèdent par voie d'affirmation générale sans avoir disposé des éléments de preuve recueillis lors de l'autopsie et de l'expertise après exhumation qui ont révélé l'absence de lésion de l'organisme ou de traumatisme provoqués par la chute en moto susceptibles d'avoir influé sur l'état de santé de Thomas Y... atteint d'un athérome coronarien de 50 % très important compte tenu de son âge, sur lesquels s'est fondé le Professeur Z... lequel était à même de juger de l'opportunité de consulter un cardiologue si nécessaire au vu des éléments dont il disposait ; qu'en l'état des éléments de preuve pouvant être recueillis susceptibles de contredire les conclusions du Professeur Z... il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption d'imputabilité au travail d'un décès survenu immédiatement après un accident du travail ne peut être détruite que par la preuve, à la charge de la caisse ou de l'employeur, de ce que ce décès avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'en se déterminant ainsi au seul vu des conclusions du rapport d'autopsie du Professeur Z... qui estimait simplement que le décès de Monsieur Y... était dû « apparemment » à une pathologie préexistante et qu'aucun élément ne permettait de relier le dossier à un traumatisme, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si cet expert lui-même n'avait pas clairement constaté l'existence d'une « fracture de la corne gauche de l'os hyoïde », ce qui était de nature à avoir provoqué un trouble cardiorespiratoire de la nature de celui qui a entraîné le décès de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QU'en refusant d'ordonner une expertise médicale judiciaire qui était demandée par Madame Y..., sans rechercher si, compte tenu tant de ces ambiguïtés du rapport d'autopsie que de l'existence de quatre avis médicaux qui contredisaient unanimement ce dernier, elle pouvait s'estimer suffisamment informée sur les causes du décès de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 143 et 144 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15727
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-15727


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15727
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