La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°10-14265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-14265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés

en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié, a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante diagnostiquée le 12 janvier 2007 ; qu'il a démissionné de son emploi et perçu l'ACAATA à compter du 1er avril 2008 ; que la victime a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds qui lui a notifié une offre le 21 mai 2008 ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que dès lors que la victime est atteinte d'une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante, justifiant une incapacité permanente partielle du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de réparation du préjudice économique formée par M. X... ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR alloué à Monsieur Bernard X..., au titre de son préjudice économique, pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008, la somme de 2.660,54 € outre les intérêts au taux légal, à compter du 1er janvier 2009, une rente annuelle de 3.547,44 € jusqu'au 31 janvier 2015 et dit qu'à compter de la liquidation de sa retraite, il appartiendra à Monsieur Bernard X... de saisir le FIVA d'une demande d'indemnisation spécifique ;
AUX MOTIFS QUE « M. X..., né le 29 janvier 1955, s'est vu attribuer par la C.R.A.M. d'AQUITAINE à compter du 1er avril 2008 au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACATA) la somme mensuelle de 1.283.27 € brut, 1.281 € net ; qu'il demande à la cour de dire qu'il a subi un préjudice économique dès lors que cette allocation correspond à seulement 65 % du salaire des douze derniers mois, soit une perte de revenus de 35 % et demande donc réparation à ce titre depuis le versement de l'allocation le 1er avril 2008 jusqu'au 31 janvier 2015, date de l'âge légal de départ à la retraite ; que le FIVA. à titre principal, prétend que cette demande est irrecevable par application de l'article 53-V de la loi du 23 décembre 2000, en l'absence de toute demande préalable à son offre ; que toutefois, lorsque l'offre formulée parle FIVA dans les conditions de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 et par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime est recevable à saisir la Cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ; que, le FIVA, à titre subsidiaire, conteste le bien fondé de la demande de la victime dès lors que celle-ci : d'une part, a fait seule le choix de cette retraite anticipée, d'autre part ne justifie pas qu'en raison de son état de santé, elle n'est plus apte à exercer son activité professionnelle ou une activité professionnelle ; que, toutefois, la victime, simple ouvrier mécanicien, en raison des manquements de son ou ses employeurs à leur obligation de sécurité de résultat, est atteinte de plaques pleurales qui justifient son IPP et c'est bien cette incapacité qui l'a conduite à solliciter et obtenir le bénéfice de I'ACATA ; qu'il en résulte pour elle un préjudice certain ; que, reste que les charges fixes d'un préretraité sont moindres que celles d'un travailleur en activité ; que, dans ces conditions, le préjudice subi doit être apprécié sur la base de 80 % du salaire de base, d'où un complément de 15 % sur la base duquel il convient de calculer la rente ; que le calcul est donc le suivant : a) du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008 : 1.970,77 €x 15/100 = 295,62 €/mois soit 295,62 € x 9 mois = 2.660,54 € ; b) à compter du 1er janvier 2009 : une rente annuelle calculée sur la base de 295,62 € x 12 mois = 3.547,44 € ; que, pour le surplus, à compter de la date de la liquidation de sa retraite, il appartiendra à la victime de ressaisir le FIVA d'une demande d'indemnisation spécifique » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir du FIVA la réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ALORS, d'autre part. QUE (subsidiaire), le demandeur ne peut obtenir auprès du FIVA la réparation intégrale que des préjudices résultant de l'atteinte à son état de santé et ayant pour origine son exposition à l'amiante ; que, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; qu'à supposer que le demandeur éprouve un préjudice économique du fait de son choix de bénéficier de l'ACAATA, il ne peut en demander la réparation auprès du FIVA que s'il rapporte que du fait de l'atteinte à son état de santé résultant de son exposition à l'amiante, il n'était plus en situation d'exercer une activité professionnelle ou une activité obtenue dans le cadre d'une procédure de reconversion ; qu'en refusant cependant de rechercher, comme elle y était invitée, si le demandeur du fait de son exposition à l'amiante a été dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14265
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-14265


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award