La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°10-14264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-14264


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés

en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation antic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié, a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante diagnostiquée le 12 janvier 2007 ; qu'il a démissionné de son emploi et perçu l'ACAATA à compter du 1er septembre 2004 ; que par jugements des 13 septembre 2005 et 2 juin 2006, un tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la faute inexcusable de l'employeur et indemnisé les préjudices en résultant ; que la victime a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds qui lui a notifié une offre le 7 novembre 2008 ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que dès lors que la victime est atteinte d'une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante, justifiant une incapacité permanente partielle du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice certain dans son principe ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X..., en réparation de son préjudice économique résultant de la cessation anticipée de son activité, la somme de 15 645,44 euros pour la période du 1er septembre 2004 au 30 avril 2010 et dit qu'à compter de la retraite, la victime devrait à nouveau saisir le Fonds, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de réparation du préjudice économique formée par M. X... ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR alloué en outre à Monsieur Gérard X..., en réparation de son préjudice économique résultant de la cessation anticipée de son activité, la somme de 15.645,44 € pour la période de cessation anticipée d'activité du 1er septembre 2004 au 30 avril 2010, d'une durée de 68 mois, outre les intérêts au taux légal à compter du précédent arrêt, et dit qu'à compter de la liquidation de sa retraite, il appartiendra à Monsieur Gérard X... de saisir le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation spécifique ;
AUX MOTIFS QUE « le Fonds entend, à titre subsidiaire faire déclarer mal fondée la demande de M. X... d'indemnisation du préjudice économique qu'il impute à sa cessation anticipée d'activité lui ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que le Fonds souligne qu'en présence d'un taux d'incapacité de 5 % seulement et en l'absence de tout certificat médical du médecin du travail, M. X... n'établit aucune impossibilité de poursuivre son activité professionnelle qui soit imputable à son exposition à l'amiante ; que la réduction de ses revenus n'est imputable qu'à son libre choix de cessation anticipée d'activité, ce qui prive de fondement sa demande dirigée contre le Fonds ; que, toutefois, M. X..., ouvrier de fabrication, en raison des manquements de son ancien employeur la société ÉVERITE à son obligation de sécurité de résultat, est atteint de plaques pleurales, ce qui justifie son incapacité permanente de 5 % ; que cette incapacité l'a conduit à solliciter et obtenir le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; qu'il en résulte pour lui un préjudice certain dans son principe ; que, les charges fixes d'un préretraité, dispensé de fournir tout travail, restent moindres que celles d'un travailleur en activité. Dans ces conditions, il convient de limiter à 15 % et non pas à 35 % du salaire d'activité le préjudice économique de M. X...; que les indications fournies permettent de retenir un dernier salaire brut mensuel de 1.533,87 €; qu'il en résulte un préjudice mensuel de : 1.533,87 € x 15 % = 230,08 € ; que pour la période de cessation anticipée d'activité du 1er septembre 2004 au 30 avril 2010, d'une durée de 68 mois, le préjudice économique représente : 230,07 x 68 = 15.645,44 €; qu'il n'y a pas lieu de déduire le capital majoré servi par la CPAM qui s'impute sur le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent ; que, pour le surplus, à compter de la date de liquidation de sa retraite, il appartiendra à M. X... de ressaisir le Fonds d'une demande d'indemnisation spécifique ».
1°/ ALORS, d'une part, QUE, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir du FIVA la réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), le demandeur ne peut obtenir auprès du FIVA la réparation intégrale que des préjudices résultant de l'atteinte à son état de santé et ayant pour origine son exposition à l'amiante ; que, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; qu'à supposer que le demandeur éprouve un préjudice économique du fait de son choix de bénéficier de l'ACAATA, il ne peut en demander la réparation auprès du FIVA que s'il rapporte que du fait de l'atteinte à son état de santé résultant de son exposition à l'amiante, il n'était plus en situation d'exercer une activité professionnelle ou une activité obtenue dans le cadre d'une procédure de reconversion ; qu'en refusant cependant de rechercher, comme elle y était invitée, si le demandeur du fait de son exposition à l'amiante a été dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14264
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-14264


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award