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12/05/2011 | FRANCE | N°10-14141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-14141


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, rendu en dernier ressort, a déclaré forclos le recours de M. X... formé le 26 octobre 2007 contre une décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard et validé celle-ci en retenant que la décision de la commission de recours amiable avait été notifiée en son absence à l'intéressé, le 26 juin 2007 ;

Qu'en statuant a

insi alors que le délai de recours ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, rendu en dernier ressort, a déclaré forclos le recours de M. X... formé le 26 octobre 2007 contre une décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard et validé celle-ci en retenant que la décision de la commission de recours amiable avait été notifiée en son absence à l'intéressé, le 26 juin 2007 ;

Qu'en statuant ainsi alors que le délai de recours ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle M. X... avait eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Monsieur X... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'il était forclos à exercer son recours et d'avoir en conséquence validé la décision de recours amiable du 14 juin 2007 ;

AUX MOTIFS QUE l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans le délai de deux mois sous peine de forclusion, conformément à l'article 643 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, monsieur X... verse aux débats son passeport qui fait mention qu'il se trouvait au Maroc du 15 juin au 29 août 2007 ; que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée en son absence à monsieur X... le 26 juin 2007 ; que le premier délai dont il bénéficiait pour former son recours s'achevait le 26 août 2007 ; que le 26 août 2007, ce dernier se trouvait au Maroc et bénéficiait d'un nouveau délai de deux mois ; que monsieur X... était de retour en France le 30 août 2007 et à cette date ne pouvait plus profiter du nouveau délai ; qu'il avait impérativement l'obligation de former son recours au cours des jours suivants, ce qu'il n'a pas fait puisque son recours porte la date du 26 octobre 2007 ; qu'il est donc forclos ;

ALORS QUE le délai de recours de deux mois fixé par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ne court qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable; que le tribunal en considérant, pour dire que monsieur X... était forclos, et bien qu'il ait constaté que la décision avait été notifiée à ce dernier, en son absence, le 26 juin 2007, que le bénéfice du nouveau délai de deux mois de recours qui avait commencé à courir à compter du 26 août avait disparu dès le retour en France de monsieur X..., soit le 30 août 2007, a violé les dispositions de l'article R 142-18 précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14141
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 09 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-14141


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14141
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