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12/05/2011 | FRANCE | N°10-10412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-10412


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire, à l'occasion d'une police garantissan

t plusieurs risques distincts, par rapport à chaque risque en litige, ma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire, à l'occasion d'une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 février 2007, M. X... (l'assuré) a souscrit auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD (l'assureur) un contrat d'assurance "automobile" garantissant les risques responsabilité civile, défense pénale et recours, vol, incendie, dommages tous accidents, bris de glace et objets contenus dans le véhicule ; que, le 30 juillet 2007, il a déclaré le vol de son véhicule ; que l'assureur, soutenant que M. X... avait effectué une fausse déclaration lors de la souscription, a assigné ce dernier devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour annuler l'intégralité du contrat d'assurance, l'arrêt retient que M. X... a déclaré avoir subi un sinistre "responsable" en septembre 2006, un sinistre "non responsable", un bris de glace au mois de mai 2006 et un choc contre un animal sauvage en février 2006 ; qu'il a ainsi "maquillé" un sinistre, dans lequel un tiers reculait, en bris de glace, et un autre, dans lequel un tiers changeait de file, en collision avec un animal sauvage ; qu'il a omis d'indiquer qu'il avait fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire, pour une durée de deux mois au mois de février 2007 et qu'il avait contracté un prêt pour l'achat de son véhicule ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assuré a, de manière consciente et délibérée, cherché à tromper l'assureur en effectuant à plusieurs reprises des réponses sciemment erronées aux questions posées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la fausse déclaration retenue avait été de nature à changer l'objet du risque ou à en modifier l'opinion pour l'assureur pour chacun des risques garantis en litige alors que le contrat d'assurance garantissait plusieurs risques distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle du Mans assurances IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la totalité du contrat d'assurance souscrit le 2 février 2007 par M. Christophe X..., en conséquence de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation et condamné à payer aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 33 771,76 € avec intérêts de droit à compter de la première demande en justice et de 15 702,67 euros au titre de l'exécution de la décision appelée ;
AUX MOTIFS QUE reprenant les faits tels qu'exposés par les premiers juges, la Cour constate que dans le cadre de sa déclaration faite lors de la souscription du contrat, M. X... a indiqué avoir subi un sinistre responsable au mois de septembre 2006, un sinistre non responsable au mois de mai 2006, un bris de glace au mois de mai 2006 et un choc contre un animal sauvage au mois de février 2006 ; qu'il est tout aussi constant que M. X... a maquillé un sinistre dans lequel un tiers reculait au mois de février 2006 en bris de glace et un sinistre dans lequel un tiers changeait de file, en collision avec un animal sauvage ;qu'il est encore constant qu'il a omis d'indiquer qu'il avait fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire, pour une durée de deux mois au mois de février 2007, qu'il contractait un prêt pour l'achat de son véhicule ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... a, de manière consciente et délibérée, cherché à tromper l'assureur en effectuant à plusieurs reprises des réponses sciemment erronées aux questions posées ; que ces faits sont de nature à entraîner la nullité de l'intégralité de la police d'assurance souscrite au sens des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, en conséquence la Cour , réformant parte in qua la décision entreprise, déboutera M. X... de l'ensemble de ses demandes ; au regard de la nullité totale du contrat prononcée, M. X... sera condamné à payer aux M.M.A. les sommes de 33 771,76 € avec intérêts de droit à compter de la première demande en justice et de 15 702,67 € au titre de la décision appelée ;
ET AUX MOTIFS, semble-t-il, adoptés des premiers juges, QU'il est justifié au dossier d'un relevé d'information MAIF du 24 octobre 2006 dont il n'est pas contesté qu'il a été annoté par Mme Y..., agent général, sur les indications de Monsieur Christophe X... ; que sur la base de ce document, M. Christophe X... a déclaré les sinistres suivantes :- un sinistre pour lequel il a été considéré comme responsable (septembre 2006)- un sinistre dans lequel il n'aurait aucune part de responsabilité (mai 2006)- un bris de glace (en mai 2006)- un choc contre un animal sauvage (février 2006)qu'il est établi au dossier suivant relevé d'information MAIF du 12 octobre 2007 qu'en réalité la sinistralité était la suivante :- un sinistre pour lequel il a été considéré comme responsable (septembre 2006)- un choc contre un animal sauvage (mai 2006),- un sinistre dans lequel il n'aurait aucune part de responsabilité (tiers qui recule en mai 2006),- un sinistre dans lequel il n'aurait aucune part de responsabilité (tiers qui change de file en février 2006)
ALORS, d'une part, QU'il incombe à l'assureur qui invoque la nullité du contrat d'assurance de démontrer la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur du contrat ; que dès lors, l'arrêt attaqué ayant relevé, par motifs adoptés, que le relevé d'information de la MAIF du 24 octobre 2006 a été annoté par Mme Y... agent général, en se bornant, pour décider que M. X... avait de manière consciente et délibérée cherché à tromper l'assureur en effectuant des réponses sciemment erronées aux questions posées et annuler en conséquence le contrat d'assurance, à affirmer qu'il avait maquillé un sinistre dans lequel un tiers reculait au mois de février 2006 en bris de glace et un sinistre dans lequel un tiers changeait de file , en collision avec un animal sauvage, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour imputer à M. X... , qui l'avait contesté, la fausseté des mentions manuscrites portées par l'agent général de la compagnie d'assurances, en regard des sinistres figurant sur le relevé du 24 octobre 2006, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge ; que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme X... le 2 février 2007 stipulaient uniquement que l'assuré doit en cours de contrat déclarer pour les conducteurs désignés aux conditions particulières, toute condamnation pour alcoolémie ou infraction au code de la route entraînant une annulation ou une suspension du permis de conduire supérieure ou égale à deux mois ; que dès lors, en retenant, pour annuler le contrat d'assurances, que M. X... a de manière consciente et délibérée cherché à tromper l'assureur en omettant d'indiquer qu'il avait fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire pour deux mois au mois de février 2007, qui n'était pas une décision administrative, a violé les articles L. 115-2-2°) et L. 113-8 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS QU'encore, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... le 2 février 2007 n'obligent l'assuré à aucune déclaration lors de la souscription ou en cours de contrat en ce qui concerne le financement du véhicule assuré, auquel elle ne fait allusion qu'au paragraphe indemnisation ; dès lors en retenant, pour annuler le contrat d'assurance, que M. X... a de manière consciente et délibérée cherché à tromper l'assureur en omettant d'indiquer qu'il contractait un prêt pour l'achat de son véhicule, la Cour a de nouveau violé l'article L. 113-2-2°) et L. 113-8 du Code des assurance, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la totalité du contrat d'assurance souscrit le 2 février 2007 par M. Christophe X..., en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation et condamné à payer aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 33 771,76 € avec intérêts de droit à compter de la première demande en justice et de 15 702,67 euros au titre de l'exécution de la décision appelée ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que dans le cadre de sa déclaration faite lors de la souscription du contrat, M. X... a indiqué avoir subi un sinistre responsable au mois de septembre 2006, un sinistre non responsable au mois de mai 2006, un bris de glace au mois de mai 2006 et un choc contre un animal sauvage au mois de février 2006 ; qu'il est tout aussi constant que M. X... a maquillé un sinistre dans lequel un tiers reculait au mois de février 2006 en bris de glace et un sinistre dans lequel un tiers changeait de file, en collision avec un animal sauvage ;qu'il est encore constant qu'il a omis d'indiquer qu'il avait fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire, pour une durée de deux mois au mois de février 2007, qu'il contractait un prêt pour l'achat de son véhicule ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... a, de manière consciente et délibérée, cherché à tromper l'assureur en effectuant à plusieurs reprises des réponses sciemment erronées aux questions posées ; que ces faits sont de nature à entraîner la nullité de l'intégralité de la police d'assurance souscrite au sens des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, qu'en conséquence la Cour , réformant parte in qua la décision entreprise, déboutera M. X... de l'ensemble de ses demandes ; au regard de la nullité totale du contrat prononcée, M. X... sera condamné à payer aux M.M.A. les sommes de 33 771,76 € avec intérêts de droit à compter de la première demande en justice et de 15 702,67 € au titre de la décision appelée ;
ALORS QUE, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré à l'occasion de la souscription d'une police garantissant plusieurs risques, l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre ; que dès lors, le contrat d'assurance auto souscrit le 2 février 2007 par M. Christophe X... garantissant le risque responsabilité civile mais aussi le risque défense pénale et recours, vol, incendie, dommages tous accidents, bris de glace et objets contenus dans le véhicule, en se bornant pour prononcer la nullité de la totalité de ce contrat, à affirmer que M. X... a, de manière consciente et délibérée cherché à tromper l'assureur en effectuant des réponses sciemment erronées aux questions posées sur les sinistres survenus en 2006, sur une suspension du permis de conduire, sur un crédit contracté pour acheter le véhicule et que ces faits sont de nature à entraîner la nullité de l'intégralité de la police, sans rechercher si la fausse déclaration imputée à M. X... avait été de nature à changer l'objet du risque ou en modifier l'opinion pour l'assureur pour chacun des risques garantis en litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10412
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-10412


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10412
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