LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'est pourvu le 22 octobre 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 2009 par la cour d'appel de Rouen dans un litige l'opposant à M. X... ;
Qu'à la date du 2 février 2011, et postérieurement au 6 décembre 2010, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Me Copper-Royer a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de son désistement de pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Me Copper-Royer la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.