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12/05/2011 | FRANCE | N°09-16952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 09-16952


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Frédéric X... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y... ; que ce dernier a été relaxé des fins de poursuites correctionnelles par un arrêt définitif du 22 octobre 2002 ordonnant par ailleurs une expertise médicale ; que M. Bruno X..., en qualité de tuteur de M. Frédéric X..., a assigné la société Gro

upama Loire Bretagne - caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-P...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Frédéric X... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y... ; que ce dernier a été relaxé des fins de poursuites correctionnelles par un arrêt définitif du 22 octobre 2002 ordonnant par ailleurs une expertise médicale ; que M. Bruno X..., en qualité de tuteur de M. Frédéric X..., a assigné la société Groupama Loire Bretagne - caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, assureur de M. Y..., en indemnisation (l'assureur), en présence de la caisse Régime social des indépendants des Pays de Loire (la RSI) ;
Attendu que pour condamner l'assureur à verser à Mme Patricia X... devenue tutrice, la somme de 1 405 007,80 euros, les sommes déjà versées à titre de provision et au titre de l'exécution provisoire devant être déduites de celle-ci, et la condamner à verser à la RSI la somme de 244 595,93 euros en remboursement de ses débours pour les préjudices patrimoniaux temporaires, l'arrêt énonce, sur la perte de gains professionnels actuels, que l'allégation selon laquelle l'entreprise de M. Frédéric X... lui aurait permis de se constituer un revenu à hauteur du SMIC est elle-même non démontrée et que celui-ci sera considéré comme sans aucun revenu professionnel ou autre à la date de l'accident ; qu'il est établi que M. Frédéric X... a perçu de la part de la RSI entre la date de son accident et celle de la consolidation de ses blessures des indemnités journalières de 1 326,29 euros puis une rente d'invalidité de 9 807,30 euros, soit au total 11 133,59 euros, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Frédéric X... de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels avant consolidation ; que le poste des pertes de gains professionnels actuels est ainsi constitué : revenus de la victime 11 133,59 euros : dont indemnités journalières 1 326,29 euros et rente invalidité 9 807,30 euros, revenant à la victime 0,00 euros, revenant au tiers subrogé 11 133,59 euros ;
Qu'en retenant ainsi qu'à la date de l'accident, la victime ne disposait d'aucun revenu professionnel, tout en évaluant à la somme de 11 133,59 euros le montant de ses revenus professionnels actuels constitué exclusivement par des indemnités journalières et une rente d'invalidité versées par la RSI, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Groupama Loire Bretagne - caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie Groupama à verser à madame Patricia X... la somme de 1.405.007,80 euros, les sommes déjà versées à titre de provision et au titre de l'exécution provisoire devant être déduites de celle-ci et d'AVOIR condamné la compagnie Groupama à verser à la caisse RSI la somme de 244.595,93 euros en remboursement de ses débours pour les préjudices patrimoniaux temporaires et celle de 324.555,50 euros remboursement de ses débours pour les préjudices patrimoniaux permanents ;
AUX MOTIFS QUE sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation : sur la perte de gains professionnels actuels : que monsieur Frédéric X... prétend que lors de l'accident dont il a été victime il était allocataire du revenu minimum d'insertion et qu'il venait de créer une entreprise qui a du être liquidée suite à l'accident et qui lui aurait procuré un revenu de l'ordre du SMIC ; que l'extrait du registre du commerce et des sociétés délivré le 2 mai 2005 figurant à la procédure montre que monsieur Frédéric X... a été co-gérant d'une SARL « BF Motopièces » créée en avril 1996 ayant une activité dans le domaine de la vente et réparation de véhicules deux roues, disant s'occuper d'une partie de l'activité, ce qui vient contredire son autre affirmation selon laquelle il était seul à travailler ; qu'aucune mention portée en annexe de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ne fait mention de ce qu'il serait devenu co-gérant postérieurement à l'immatriculation de la société et monsieur Frédéric X... n'apporte aucun élément sur les conditions de la reprise de cette société selon lui peu de temps auparavant ; qu'aucun élément n'est non plus produit justifiant de ce que l'intéressé aurait été allocataire du RMI dans les conditions qu'il indique aux termes de ses conclusions ; qu'il apparaît ainsi que monsieur Frédéric X... ne venait pas de créer une société mais qu'il avait une activité professionnelle en tant que co-gérant d'une société mais qu'au moment de l'accident, il ne percevait aucun salaire ni dividende ni aucun autre revenu ; que la preuve n'est pas non plus rapportée de ce que le dépôt de bilan de la société serait une conséquence directe de l'accident dès lors que le passif supérieur à 25.800 euros n'a pu être créé entre la date dudit accident, le 25 mai 2001, et celle de la cessation des paiements le 1er juin 2001, soit en une semaine ; qu'il apparaît ainsi que la situation de l'entreprise était déjà obérée et que la cessation d'activité aurait eu lieu même si l'accident n'était pas survenu ; que, par conséquent, l'allégation selon laquelle l'entreprise de monsieur Frédéric X... lui aurait permis de se constituer un revenu à hauteur du SMIC est elle-même non démontrée et celui-ci sera considéré comme sans aucun revenu professionnel ou autre à la date de l'accident ; qu'il est établi que monsieur Frédéric X... a perçu de la part de RSI entre la date de son accident et celle de sa consolidation des indemnités journalières de 1.326,29 euros puis une rente d'invalidité de 9.807,30 euros, soit au total 11.133,59 euros ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur Frédéric X... de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels avant consolidation ;
ET AUX MOTIFS QUE sur les préjudices patrimoniaux après consolidation : sur les pertes de gains professionnels : que la situation professionnelle ci-dessus relatée conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur Frédéric X... de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ; que sur l'incidence professionnelle à caractère définitif : que monsieur Frédéric X... était âgé de quarante-deux ans au jour où son état a été consolidé et qu'il ressort du rapport d'expertise médicale que son incapacité permanente partielle est de 85 % ; que l'intéressé justifie d'un préjudice en raison de sa perte d'une chance professionnelle à exercer un emploi ; que tenant compte du nombre d'années au cours desquelles monsieur Frédéric X... pouvait avoir une activité professionnelle, c'est avec pertinence que le tribunal a alloué à celui-ci la somme de 84.000 euros en réparation de son préjudice ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le récapitulatif :

VictimeTiers subrogé

Droit à indemnisation100 %

A. Préjudices corporels de la victime directe

1°) Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

- Dépenses de santé actuelles (DSA)

Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation233.462, 34 €

Frais d'hébergement68.917,51 €

Total302.379, 85 €

Revenant à la victime68.917, 51 €68.917, 51 €

Revenant au tiers subrogé233.462, 37 €
233.462,37 €

- Frais divers (FD)

- Frais de garde, d'assistance par tierce personne45.523, 01 €45.523, 01 €

- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

Revenus de la victime11.133, 59 €

Indemnités journalières1.326, 29 €

Rente invalidité9.807, 30 €

Revenant à la victime0, 00 €

Revenant au tiers subrogé11.133, 59 €
11.133, 59 €

b) Préjudices patrimoniaux après consolidation

- Dépenses de santé futures (DSF)

Payés par les organismes sociaux 176.263,85 €

Restés à la charge de la victimeMémoire

Revenant à la victimeMémoireMémoire

Revenant au tiers subrogé176.263, 85 €
176.263, 85 €

- Assistance par tierce personne depuis consolidation

Hébergement

Montant alloué73.955, 45 €

Créance de l'organisme social46.392, 95 €

Revenant à la victime27.562, 50 €27.562, 50 €

Revenant au tiers subrogé46.392, 95 €
46.392, 95 €

Assistance administrative

Par an1. 500, 00 €

Total5. 250, 00 €

Revenant à la victime5. 250, 00 € 5. 250, 00 €

- Assistance par tierce personne future

Hébergement avec tierce personne

Par an38.275, 00 €

Capitalisation766.609, 98 €

Créance de l'organisme social101.898, 70 €

Revenant à la victime664.711, 28 €664.711, 28 €

Revenant au tiers subrogé101.898, 70 €
101.898, 70 €

Assistance administrative

Par an1. 500, 00 €

Capitalisation30.043, 50 €

Revenant à la victime30.043, 50 €30.043, 50 €

- Perte de gains professionnels futurs (PGPF)0, 00 €0, 00 €

- incidence professionnelle84.000, 00 € 84.000, 00 €

Total préjudices patrimoniaux
926.007, 80 € 569.151, 43 €

Total préjudices patrimoniaux
1.495.159, 23 €

2°) Préjudices extra-patrimoniaux

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)12.000, 00 €12.000, 00 €

- Souffrances endurées (SE)22.000, 00 € 22.000, 00 €

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation

- Déficit fonctionnel permanent (DFP)350.000, 00 €350.000, 00 €

- Préjudice d'agrément (PA)30.000, 00 €30.000, 00 €

- Préjudice esthétique permanent (PEP)15.000, 00 € 15.000, 00 €

- Préjudice sexuel (PS)50.000, 00 €50.000, 00 €

Total préjudices extra patrimoniaux
479.000, 00 €0, 00 €

Total préjudices patrimoniaux
479.000, 00 €

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, tout d'abord, que monsieur X... devait être considéré comme sans aucun revenu professionnel ou autre à la date de l'accident tout en retenant, ensuite, que les revenus de la victime s'élevaient à la somme de 11.133,59 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'évaluation du préjudice global de la victime ne peut comprendre le montant des prestations servies par les tiers payeurs ; qu'en prenant en considération les indemnités journalières et la rente d'invalidité servies à monsieur X... par la caisse RSI pendant la période antérieure à la consolidation pour évaluer le montant des pertes de gains professionnels actuels de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16952
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°09-16952


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16952
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