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11/05/2011 | FRANCE | N°10-85954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2011, 10-85954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Célestin X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALÉDONIE, en date du 16 juillet 2010, qui, pour meurtre et violences aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 avril 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Pon

roy, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Célestin X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALÉDONIE, en date du 16 juillet 2010, qui, pour meurtre et violences aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 avril 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem et des articles 231 et 349 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement d'abord à la question de savoir si M. X... avait, le 19 décembre 2005, « à l'occasion d'une première altercation », volontairement commis des violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de M. Y... puis à la question de savoir si M. X... avait, le 19 décembre 2005, « à l'occasion d'une seconde altercation », volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort de M. Y... ;
"alors que, la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle résultant de la décision de mise en accusation et que, d'autre part, lorsqu'elles précèdent des violences ayant entraîné la mort, les violences ayant ou non entraîné aucune incapacité de travail commises par et sur la même personne ne sauraient faire l'objet d'une déclaration de culpabilité distincte sans que soit méconnu le principe non bis in idem ; qu'en l'espèce, où il résulte des énonciations de l'ordonnance de mise en accusation que les violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de M. Y... avaient précédé de peu de temps les violences ayant entraîné la mort de cette personne et où le dispositif de cette ordonnance ne précisait pas que ces deux séries d'actes de violence auraient été commises au cours de deux altercations distinctes, ce qui devait conduire le président à interroger la cour et le jury sur l'accusation de meurtre puis de déclarer sans objet la question relative au délit de violences, la cour d'assises, en déclarant l'accusé coupable de ces deux infractions motif pris qu'elles auraient été commises au cours d'altercations distinctes, a tout à la fois méconnu la substance de l'accusation et violé le principe non bis in idem" ;
Attendu que M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie sous les accusations de violences avec arme et de meurtre ; que les motifs de cette décision précisent que les faits commis le même jour sur la même personne consistent en deux épisodes violents successifs ; que le président a donné lecture à la fin des débats des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;
Attendu que les questions ont été régulièrement posées dès lors que la simple indication dans leur libellé qu'elles concernaient la première puis la seconde altercation ne modifiait ni la nature ni la substance des accusations dont la cour d'assises était saisie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Daudé greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85954
Date de la décision : 11/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Nouvelle Calédonie, 16 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2011, pourvoi n°10-85954


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85954
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