La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2011 | FRANCE | N°10-30256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2011, 10-30256


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le maître d'oeuvre aurait dû établir un plan de récolement des micro-pieux aux frais des entreprises dès lors que celles-ci ne répondaient pas à ses demandes, et qu'il incombait au bureau d'études SEC d'établir les plans de structure et de calculer le dimensionnement et le ferraillage des longrines en tenant compte de la position réelle des micro-pieux, ce qui n'avait pas été fait, la cour d'appel, abstract

ion faite de motifs sans portée afférents à la date de réception des fon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le maître d'oeuvre aurait dû établir un plan de récolement des micro-pieux aux frais des entreprises dès lors que celles-ci ne répondaient pas à ses demandes, et qu'il incombait au bureau d'études SEC d'établir les plans de structure et de calculer le dimensionnement et le ferraillage des longrines en tenant compte de la position réelle des micro-pieux, ce qui n'avait pas été fait, la cour d'appel, abstraction faite de motifs sans portée afférents à la date de réception des fondations spéciales, a légalement justifié sa décision de déclarer non prescrites les actions du syndicat des copropriétaires et de Mme X... et l'action récursoire de la société AGF IART contre la société Axa France IARD et la société Atelier de midi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que le maître de l'ouvrage assisté du maître d'oeuvre avait signé le 18 mars 1991, en présence des sociétés Socotec, Brissiaud et Entreprise Botte BTP, qui l'avaient aussi signé, un document intitulé "procès-verbal de réception de travaux Lot 1 fondations spéciales" par lequel le maître de l'ouvrage déclarait recevoir l'ouvrage avec une réserve liée à un empiètement, que ce document précisait qu'il constituait le point de départ de la garantie décennale des constructeurs, et que la société Entreprise Botte BTP n'avait pas participé à l'acte établi le 30 juillet 1992 plusieurs mois après qu'elle avait quitté le chantier, ses prestations ayant été réceptionnées, dans les termes indiqués ci-dessus, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants afférents à l'inopposabilité à la société Entreprise Botte BTP du procès-verbal établi le 30 juillet 1992, a pu en déduire que le délai décennal concernant celle-ci avait expiré le 18 mars 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Axa France IARD, Atelier de midi et Allianz IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société SMABTP la somme de 2 100 euros et à la société Socotec la somme de 2 100 euros ; condamne la société Axa France IARD et la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Large la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré non prescrites l'action du syndicat des copropriétaires et de Madame X..., ainsi que l'action récursoire de la société AGF IARD, et D'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer diverses sommes à ces parties et à garantir la société AGF IARD de diverses condamnations prononcées contre elle,

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 1792 du Code Civil et la prescription de l'action récursoire de la société AGF IARD.
Considérant qu'en application de l'article 2270 du Code Civil, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 à 1792-4 du même code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux; que, selon l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves; elle doit être prononcée contradictoirement;
Considérant qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage – duquel le syndicat des copropriétaires et Madame X... tiennent leurs droits – assisté du maître d'oeuvre a signé le 18 mars 1991, en présence des sociétés SOCOTEC, bureau de contrôle et BRISSIAUD, entreprise de gros oeuvre et Entreprise Botte BTP, entreprise de fondations spéciales qui l'ont aussi signé, un document intitulé "procès verbal de réception de travaux Lot 1 Fondations spéciales" par lequel le maître de l'ouvrage déclare recevoir l'ouvrage avec une réserve liée à un empiétement; que ce document précise qu'il constitue le point de départ de la garantie décennale des constructeurs;
Que dans un second temps, le 30 juillet 1992, le maître de l'ouvrage assisté du maître d'oeuvre a signé un document intitulé "Procès verbal de réception des travaux" portant sur l'ensemble des lots à l'exception du lot 1 fondations spéciales et qui précise, de même, qu'il constitue le point de départ de la garantie décennale des constructeurs;
Que si ce document, dans l'état qui est celui de sa production aux débats, ne porte pas la signature des entreprises ayant participé à l'acte de construire, il n'est pas contesté qu'il a été établi au contradictoire de la société BRISSIAUD, entreprise de gros oeuvre, de la société SEC, bureau d'études et de la SOCOTEC bureau de contrôle; qu'il est tout aussi constant que la société Entreprise BOTTE BTP n'a pas participé à cet acte établi plusieurs mois après qu'elle avait quitté le chantier, ses prestations ayant été réceptionnées dans les termes indiqués ci-dessus;
Que si le caractère unique de la réception, tel que relevé par le premier juge, exclut que le maître d'oeuvre, les sociétés BRISSIAUD, SEC et SOCOTEC qui ont participé à la réception prononcée le 30 juillet 1992 se prévalent d'une réception partielle antérieure, il convient de constater que le procès verbal établi le 30 juillet 1992 ne peut être opposé à la société Entreprise BOTTE BTP à l'encontre de laquelle il n'est pas contradictoire; que le délai décennal concernant celle-ci a ainsi expiré le 18 mars 2001;
Considérant dès lors qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré comme recevables les actions dirigées contre la société Entreprise BOTTE BTP et la SMABTP sur le fondement de la police d'assurance responsabilité décennale consentie à la société Entreprise BOTTE BTP et de le confirmer en ce qu'il a déclaré non prescrits les actions du syndicat des copropriétaires et de Madame X... et, par voie de conséquence, l'action récursoire de la société AGF à l'encontre des sociétés SCPA ATELIER DU MIDI, BRISSIAUD, SMABTP sur le fondement de la police consentie à la société SEC »
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité de réceptions partielles de l'ouvrage par corps d'état, même dans l'hypothèse où l'ouvrage n'aurait pas été réalisé par tranches indépendantes de travaux ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de réception du lot « fondations spéciales » signé le 18 mars 1991 ne pouvait constituer le point de départ de la garantie décennale des constructeurs au titre de cette partie d'ouvrage, motif pris de ce que le caractère unique de la réception faisait obstacle à une réception partielle des travaux, et qu'il n'était pas prétendu que l'immeuble aurait été réalisé par tranches indépendantes, pour en déduire que les actions engagées par le syndicat des copropriétaires et Madame X... le 4 juin 2002 et la compagnie AGF le 10 juillet 2002 n'étaient pas prescrites, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134, 1792, 1792-6 et 2270 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui, par suite de cette erreur de droit, s'est abstenue de rechercher si le procès-verbal du 18 mars 1991 ne constituait pas un document opposable à l'ensemble des parties présentes et valant réception à leur égard, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1792, 1792-6 et 2270 du code civil.
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la signature d'un procès-verbal de réception ne vaut réception que des travaux qui y sont consignés et que le maître de l'ouvrage déclare accepter ; qu'en jugeant que la signature par la SCI PIERRE POLI d'un document intitulé « procès-verbal de réception » le 30 juillet 1992 constituait le point de départ du délai de garantie décennale des constructeurs, pour en déduire que les actions des demandeurs étaient recevables, tout en constatant que ce procès-verbal portait sur l'ensemble des lots à l'exception du lot « fondations spéciales » sur lequel les désordres litigieux avaient été constatés, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792-6 du code civil

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré irrecevables les actions dirigées contre la société BOTTE BTP et son assureur la SMABTP, et D'AVOIR rejeté le recours en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD contre ces deux sociétés,
AUX MOTIFS QUE « si le caractère unique de la réception, tel que relevé par le premier juge, exclut que le maître d'oeuvre, les sociétés BRISSIAUD, SEC et SOCOTEC qui ont participé à la réception prononcée le 30 juillet 1992 se prévalent d'une réception partielle antérieure, il convient de constater que le procès verbal établi le 30 juillet 1992 ne peut être opposé à la société Entreprise BOTTE BTP à l'encontre de laquelle il n'est pas contradictoire; que le délai décennal concernant celle-ci a ainsi expiré le 18 mars 2001;
Considérant dès lors qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré comme recevables les actions dirigées contre la société Entreprise BOTTE BTP et la SMABTP sur le fondement de la police d'assurance responsabilité décennale consentie à la société Entreprise BOTTE BTP et de le confirmer en ce qu'il a déclaré non prescrits les actions du syndicat des copropriétaires et de Madame X... et, par voie de conséquence, l'action récursoire de la société AGF à l'encontre des sociétés SCPA ATELIER DU MIDI, BRISSIAUD, SMABTP sur le fondement de la police consentie à la société SEC » ;
ALORS QUE la Cour d'appel, qui constate qu'une réception de l'ouvrage ne peut être partielle et qu'elle ne pouvait en l'espèce porter sur la tranche des travaux de fondations spéciales, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, décider que le procès-verbal de réception du 18 mars 1991valait néanmoins réception à l'égard de la société BOTTE BTP et avait fait courir le délai de garantie décennale à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1792, 1792-6 et 2270 du code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les actions de la société AGF IART, désormais dénommée Allianz IARD, fondées sur l'article 1792 du Code civil à l'encontre des sociétés Entreprise Botte BTP (ou Botte Fondations) et SMABTP, assureur de cette société ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 2270 du Code civil, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 à 1792-4 du même Code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux ; que, selon l'article 1792-6 du même Code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle doit être prononcée contradictoirement ; qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage – duquel le syndicat des copropriétaires et madame X... tiennent leurs droits – assisté du maître d'oeuvre a signé le 18 mars 1991, en présence des sociétés Socotec, Bureau de contrôle et Brissiaud, entreprise de gros oeuvre, et Entreprise Botte BTP, entreprise de fondations spéciales qui l'ont aussi signé, un document intitulé « procès-verbal de réception de travaux Lot 1 Fondations spéciales » par lequel le maître de l'ouvrage déclare recevoir l'ouvrage avec une réserve liée à un empiètement ; que ce document précise qu'il constitue le point de départ de la garantie décennale des constructeurs ; que, dans un second temps, le 30 juillet 1992, le maître de l'ouvrage assisté du maître d'oeuvre a signé un document intitulé « Procès verbal de réception des travaux » portant sur l'ensemble des lots à l'exception du lot 1 Fondations spéciales et qui précise, de même, qu'il constitue le point de départ de la garantie décennale des constructeurs ; que si ce document, dans l'état qui est celui de sa production aux débats, ne porte pas la signature des entreprises ayant participé à l'acte de construire, il n'est pas contesté qu'il a été établi au contradictoire de la société Brissiaud, entreprise de gros oeuvre, de la société Sec, bureau d'études, et de la Socotec, bureau de contrôle ; qu'il est tout aussi constant que la société Entreprise Botte BTP n'a pas participé à cet acte établi plusieurs mois après qu'elle avait quitté le chantier, ses prestations ayant été réceptionnées dans les termes indiqués ci-dessus ; que le caractère unique de la réception, tel que relevé par le premier juge, exclut que le maître d'oeuvre, les sociétés Brissiaud, Sec et Socotec qui ont participé à la réception prononcée le 30 juillet 1992, se prévalent d'une réception partielle antérieure, il convient de constater que le procès-verbal établi le 30 juillet 1992 ne peut être opposé à la société Entreprise Botte BTP à l'encontre de laquelle il n'est pas contradictoire ; que le délai décennal concernant celle-ci a ainsi expiré le 18 mars 2001 (cf. arrêt, p. 11 et p. 12 § 1) ;
ALORS QUE les modalités de réception de l'ouvrage sont déterminées par les parties, lesquelles peuvent décider, lorsque la construction de l'ouvrage a été divisée en lots, que la réception interviendra par un acte unique ; que, dans ce cas, les éventuels documents établis avant cette réception, pour constater l'achèvement de tel ou tel lot, n'ont pas la valeur d'une réception, même partielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient entendu réaliser la réception au moyen d'un acte unique, établi le 30 juillet 1992, ce qui excluait que le procès-verbal établi le 18 mars 1991 pour constater l'achèvement du lot n°1 « Fondations spéciales » ait valeur de réception (arrêt, p. 11 § 5 et jugt p. 4 § 11 et p. 5 § 1 à 3) ; qu'elle a pourtant considéré que, s'agissant de l'entreprise Botte BTP, le délai de prescription décennal avait commencé à courir le 18 mars 1991, au motif inopérant que le procès-verbal établi le 30 juillet 1992 ne pouvait lui être opposé (arrêt, p. 12 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que la réception, acte juridique unique, était intervenue le 30 juillet 1992, d'où il résultait que cette date constituait le point de départ du délai de garantie décennale, même pour l'entreprise Botte BTP, ou à tout le moins qu'aucune réception n'était valablement intervenue s'agissant du lot qu'elle avait accompli, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1792, 1792-6 et 2270 du Code civil qu'elle a ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30256
Date de la décision : 11/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2011, pourvoi n°10-30256


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30256
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award