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11/05/2011 | FRANCE | N°10-17439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2011, 10-17439


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2010), que les époux X... ont, par marché à forfait du 11 janvier 2002 visant la norme NF P03001, confié à M. Y...la réalisation de travaux de rénovation de leur immeuble ; qu'invoquant des malfaçons et un retard d'exécution, ils ont obtenu la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 20 septembre 2005 ; qu'au vu de ce rapport M. Y...les a assignés en paiement d'un solde de travaux et d'une somme correspondant à un redressement d

e Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) ;

Sur le second moyen :

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2010), que les époux X... ont, par marché à forfait du 11 janvier 2002 visant la norme NF P03001, confié à M. Y...la réalisation de travaux de rénovation de leur immeuble ; qu'invoquant des malfaçons et un retard d'exécution, ils ont obtenu la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 20 septembre 2005 ; qu'au vu de ce rapport M. Y...les a assignés en paiement d'un solde de travaux et d'une somme correspondant à un redressement de Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de fixer leur créance à la somme de 14 173, 23 €, et de les condamner à payer à M. Y...la somme de 17 656, 53 €, alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, l'expert avait constaté et listé l'ensemble des travaux non conformes ou non réalisés par M. Y...; que les époux X... avaient sollicité le remboursement des travaux qu'ils avaient été contraints de faire réaliser par des entreprises tierces ; que la cour d'appel a cru pouvoir limiter la prise en charge de ces travaux à hauteur de 581, 80 €, refusant d'indemniser les autres factures acquittées pour un montant de 1 349, 31 € ; qu'en refusant ainsi de réparer l'intégralité du préjudice subi au titre des travaux de finition, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;

2°/ que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les époux X... faisaient également valoir qu'ils avaient subi un retard de l'ordre de sept mois qui avait engendré des frais en raison de la nécessité de se maintenir en location et de payer les services d'un garde meubles ; que la cour d'appel n'a que partiellement indemnisé le préjudice de jouissance subi par les époux X..., à savoir les frais de logement, et a exclu les frais de garde meubles, violant de plus fort l'article 1149 du code civil ;

3°/ que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le marché de travaux conclu entre les époux X... et M. Y...prévoyait expressément le démarrage des travaux au lundi 11 février 2002 et pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 11 août 2002 ; que les travaux n'ont été réceptionnés que le 18 mars 2003 ; que M. Y...a cumulé un retard de 219 jours ; que malgré les stipulations pourtant claire du contrat, la cour d'appel a cru pouvoir y ajouter qu'il convenait de prendre en compte le contexte du contrat (jours d'intempérie, jours fériés, prétendue ingérence de M. X... …) pour limiter les pénalités de retard, dénaturant les termes du contrat et violant l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant admis avec l'expert qu'une réfaction devait être opérée sur le prix global du marché pour tenir compte des non finitions constatées et relevé, par motifs adoptés et non contestés par le pourvoi, que la norme NF P03001, visée par le marché, prévoit des prolongations de délai d'exécution pour intempéries, jours fériés, périodes de congé modification des travaux ou comportement du maître d'ouvrage, la cour d'appel, qui a pu retenir, d'une part, sans dénaturation, que l'ingérence de M. X... avait été de nature à perturber le bon déroulement du chantier et que l'expert avait dû prendre en compte les jours d'intempéries, jours fériés et congés annuels et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les frais de garde-meuble avaient été engagés à raison de quelque retard que ce soit, a souverainement fixé le préjudice résultant des non finitions et de la privation de jouissance et arrêté à 180 le nombre de jours entraînant le paiement des pénalités de retard contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu que pour fixer la créance de M. Y...à la somme de 133 257, 73 € et condamner, après avoir appliqué la TVA au taux de 19, 6 % au compte entre les parties et procédé à la compensation, les époux X... à payer M. Y...la somme de 17 656, 53 €, l'arrêt retient qu'il est établi que la nature des travaux réalisés ne permet pas l'application du taux réduit de TVA et que cette taxe est un impôt indirect sur la consommation dont les époux X... sont exclusivement redevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant d'un marché à forfait ne peut être unilatéralement modifié, même au motif d'un changement ou d'une erreur dans le taux de la taxe applicable et que le contrat passé entre les époux X... et M. Y...fixait un prix forfaitaire TVA comprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que doit être appliquée au compte entre les parties une TVA au taux réel de 19, 6 %, fixe la créance de M. Y...à la somme de 133 257, 73 € et condamne les époux X... à payer à M. Y...à la somme de 17 656, 53 €, l'arrêt rendu le 16 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Jean Y...à la somme totale de 133 257, 73 euros, et d'avoir condamné les époux X... à lui payer la somme de 17. 656, 33 € ;

AUX MOTIFS QUE « Dans le cadre des travaux de rénovation de leur immeuble M. et Mme Jacques et Rolande X... ont confié à M. Jean Y...suivant marché de travaux à forfait du 11 janvier 2002 la réalisation des lots gros-oeuvre, enduits de façade, placo-isolation et revêtements de sol.

Les opérations d'expertise judiciaire caractérisent que les travaux du lot gros-oeuvre ont été exécutés à 93, 70 % soit suivant le marché une somme due de 72. 628, 33 euros H. T, que les travaux du lot enduit de façades ont été exécutés à 91, 20 % soit suivant le marché une somme due de 8. 706, 28 euros H. T, que les travaux du lot placo-isolation ont été exécutés à 90 % soit suivant le marché une somme due de 15. 004, 29 euros H. T et que les travaux du lot revêtements ont été exécutés à 96, 70 % soit suivant le marché une somme due de 12. 149, 06 euros H. T.

Quelle que soit l'évolution des démarches opérées par l'expert pour déterminer ces taux et sans qu'il ne puisse lui être reproché d'avoir tenu compte des dires des parties, aucun élément technique ne permet de revenir sur les taux d'exécution retenus et ce d'autant que l'expert relève que lors des opérations d'expertise les parties ont précisé être entièrement d'accord avec ces pourcentages issus des observations de l'architecte, l'expert indiquant qu'il était parvenu « approximativement au même résultat ».

Les parties ne contestent pas que sont dues les sommes de 2. 357, 86 euros H. T pour la reprise des désordres dans les combles, sur la couverture, sur les chéneaux, gouttières et descentes et fissurations d'enduit et celle de 551, 47 euros H. T pour la finition des travaux de carrelage.

Les seules affirmations des époux X... ne permettent pas de revenir sur le montant des travaux nécessaires pour finir les travaux de carrelage tel que défini par l'expert judiciaire et par confirmation de la décision déférée seul le montant de 551, 47 euros H. T peut être retenu.

Le premier juge fixe la créance de travaux supplémentaires à la somme de 2. 931, 55 euros H. T et les parties sollicitent confirmation à ce titre.


Sur le taux de TVA applicable

Le document contractuel initial prévoit l'application d'une TVA au taux réduit de 5, 5 %.

Il est établi et d'ailleurs non contesté que la nature des travaux réalisés ne permet pas l'application de ce taux réduit, M. Jean Y...justifiant avoir réglé à l'administration fiscale le surplus d'imposition pour une somme de 13. 555 euros.

Dans la mesure où la taxe sur la valeur ajoutée dite TVA est un impôt indirect sur la consommation dont les époux X... sont exclusivement redevables à raison des travaux qu'ils décident de faire réaliser, que l'intervention à ce titre de M. Jean Y...n'est que celui d'un percepteur d'impôt pour le compte de l'État et que l'effet de la convention des parties, même à forfait, ne peut permettre une modification des taux d'imposition, il doit être appliqué au compte entre les parties et par réformation de la décision déférée, une TVA au taux réel de 19, 6 %.

L'éventuelle erreur que M. Jean Y...commet lors de la réalisation de son devis et de la signature du contrat ne peut avoir pour effet de dispenser les époux X... du règlement à l'Etat de l'impôt dont ils sont redevables, ni de mettre à la charge de M. Jean Y...le règlement de ce dernier.

A supposer que M. Jean Y...ait commis une faute dans l'exécution de son obligation de conseil et de renseignement relatif à l'application ou non du taux réduit de TVA, il appartenait aux époux X... d'en tirer toute conséquence de droit, la Cour ne pouvant que constater qu'ils ne présentent aucune demande de dommages intérêts à ce titre.

Sur le compte entre les parties Il est dû à M. Jean Y...les sommes de 72. 628, 33 euros H. T, 8. 706, 28 euros H. T, 15. 004, 29 euros H. T, 12. 149, 06 euros H. T et 2. 931, 55 euros H. T soit une somme totale TTC de 133. 257, 73 euros et il n'y a pas lieu à application d'intérêts de retard à une date antérieure à la présente décision. » (arrêt attaqué, p. 3 à 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il n'est fait exception au caractère immuable du prix forfaitairement fixé par les parties pour la construction d'un bâtiment qu'au cas où le maître de l'ouvrage a, par écrit, autorisé des changements ou augmentations et accepté le nouveau prix ; qu'une erreur de calcul dans le devis ne saurait remettre en cause le prix forfaitairement convenu par les parties ; que la cour d'appel a constaté que les époux X... avaient confié à Monsieur Y...« suivant marché de travaux à forfait du 11 janvier 2002 la réalisation des lots gros oeuvre, enduits de façade, placo-isolation et revêtements de sol » et que « le document contractuel initial prévoit l'application d'une TVA au taux réduit de 5, 5 % » ; qu'en décidant de faire application au compte entre les parties d'une TVA au taux de 19, 6 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1793 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de tout impératif imposant la charge définitive de la taxe à la valeur ajoutée à l'une ou l'autre des parties, il y a lieu de faire application des conventions conclues entre celles-ci ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le document contractuel initial prévoyait l'application d'une TVA au taux réduit de 5, 5 % et que Monsieur Jean Y...avait réglé à l'administration fiscale un surplus d'imposition de 13 555, 00 euros, a décidé que la « TVA est un impôt indirect sur la consommation dont les époux X... sont exclusivement redevables à raison des travaux qu'ils décident de faire réaliser » ; qu'en décidant de mettre à la charge des époux X... le surplus d'imposition au titre de la TVA, en contradiction avec les stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance des époux X... à la somme de 14 173, 23 euros, et de les avoir condamnés à payer à M. Y...la somme de 17. 656, 53 € ;

AUX MOTIFS QUE « Les parties ne contestent pas que sont dues les sommes de 2. 357, 86 euros H. T pour la reprise des désordres dans les combles, sur la couverture, sur les chéneaux, gouttières et descentes et fissurations d'enduit et celle de 551, 47 euros H. T pour la finition des travaux de carrelage.

Les seules affirmations des époux X... ne permettent pas de revenir sur le montant des travaux nécessaires pour finir les travaux de carrelage tel que défini par l'expert judiciaire et par confirmation de la décision déférée seul le montant de 551, 47 euros H. T peut être retenu.

Le premier juge fixe la créance de travaux supplémentaires à la somme de 2. 931, 55 euros H. T et les parties sollicitent confirmation à ce titre.

Sur les pénalités de retard

En ce qui concerne les pénalités de retard il ne subsiste plus qu'une discussion sur le nombre de jours applicables, les parties ne discutant plus le montant journalier de ces pénalités qui s'établit à la somme de 37, 66 euros.

Le recours des époux X... porte sur le nombre de jours retenus, 180 au lieu des 219 qu'ils réclamaient, reprochant au premier juge de s'être uniquement fondé sur une attestation rédigée par l'un des salariés de M. Y....

Or le premier juge se fonde sur les énonciations très précises de l'expert qui parvient à ce chiffre de 180 après analyse, non d'une seule attestation, mais d'éléments émanant tant de l'architecte que des échanges de courriers entre M. X... et l'entrepreneur.

Ces motifs et ceux non contraires du premier juge que le Cour adopte justifient la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle fixe le montant des pénalités de retard à la somme de 6. 778, 80 euros.

Sur le préjudice de jouissance

Si les époux X... sont recevables et fondés à solliciter la réparation du préjudice provenant des frais indus induits par le retard dans la livraison de l'immeuble qui est distinct de la privation de jouissance réparée par l'allocation des pénalités de retard ci-dessus fixées, cette indemnisation doit être limitée au retard arrêté à 180 jours.

Au vu des justificatifs versés seuls seront retenus les frais directement liés au préjudice à savoir les frais de logement avec charges engagés pour 3. 914, 88 euros, n'étant pas établi que les frais de garde meuble aient été engagés à raison de quelque retard que ce soit. » (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, l'expert avait constaté et listé l'ensemble des travaux non conformes ou non réalisés par Monsieur Jean Y...; que les époux X... avaient sollicité le remboursement des travaux qu'ils avaient été contraints de faire réaliser par des entreprises tierces ; que la cour d'appel a cru pouvoir limiter la prise en charge de ces travaux à hauteur de 581, 80 euros, refusant d'indemniser les autres factures acquittées pour un montant de 1349, 31 euros ; qu'en refusant ainsi de réparer l'intégralité du préjudice subi au titre des travaux de finition, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les époux X... faisaient également valoir qu'ils avaient subi un retard de l'ordre de sept mois qui avait engendré des frais en raison de la nécessité de se maintenir en location et de payer les services d'un garde meubles ; que la cour d'appel n'a que partiellement indemnisé le préjudice de jouissance subi par les époux X..., à savoir les frais de logement, et a exclu les frais de garde meubles, violant de plus fort l'article 1149 du code civil ;

3) ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le marché de travaux conclu entre les époux X... et Monsieur Jean Y...prévoyait expressément le démarrage des travaux au lundi 11 février 2002 et pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 11 août 2002 ; que les travaux n'ont été réceptionnés que le 18 mars 2003 ; que Monsieur Y...a cumulé un retard de 219 jours ; que malgré les stipulations pourtant claire du contrat, la cour d'appel a cru pouvoir y ajouter qu'il convenait de prendre en compte le contexte du contrat (jours d'intempérie, jours fériés, prétendue ingérence de Monsieur X... …) pour limiter les pénalités de retard, dénaturant les termes du contrat et violant l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17439
Date de la décision : 11/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2011, pourvoi n°10-17439


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17439
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