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11/05/2011 | FRANCE | N°10-16760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2011, 10-16760


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2010), que suivant arrêt irrévocable du 7 juin 2005 la société Gan Eurocourtage IARD, assureur dommages-ouvrage, a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Les Berges du Thiou (le syndicat des copropriétaires) à Annecy diverses indemnités destinées à couvrir le coût de travaux préconisés et chiffrés par l'expert judiciaire, M. X..., en vue de réduire divers désordres de construction tenant notamment à d'importantes infilt

rations déplorées au sous-sol de la résidence et en particulier dans les garages...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2010), que suivant arrêt irrévocable du 7 juin 2005 la société Gan Eurocourtage IARD, assureur dommages-ouvrage, a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Les Berges du Thiou (le syndicat des copropriétaires) à Annecy diverses indemnités destinées à couvrir le coût de travaux préconisés et chiffrés par l'expert judiciaire, M. X..., en vue de réduire divers désordres de construction tenant notamment à d'importantes infiltrations déplorées au sous-sol de la résidence et en particulier dans les garages situés à ce niveau ; que par un second arrêt irrévocable du 12 juin 2007 M. Y... a été désigné comme expert puis remplacé par M. Z... qui a reçu la mission de dire si les travaux préconisés par M. X..., que la copropriété avait choisi de ne pas concrétiser en totalité, étaient encore susceptibles de tarir les infiltrations en sous-sol et de définir, dans l'hypothèse contraire, une solution technique tendant à les éliminer par un chantier d'un coût des 91 000 euros alloués au syndicat par l'arrêt du 7 juin 2005, ou moyennant une somme supérieure ; que la société Sabema, propriétaire de lots de copropriété, a assigné avec un autre copropriétaire le syndicat pour le contraindre à commander les travaux de réparation des désordres tels que décrits et indemnisés par cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sabema fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande de travaux alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité due par l'assureur dommages-ouvrages garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation et doit être employée à la réalisation de ces travaux ; que le syndicat des copropriétaires qui manque à cette obligation engage sa responsabilité à l'égard du copropriétaire qui subit les conséquences de l'inexécution des travaux ; qu'en jugeant cependant qu'il n'y avait pas lieu de reprocher au syndicat des copropriétaires le défaut d'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire X... pour mettre un terme aux désordres de défaut d'étanchéité des parkings, tandis que le coût de ces travaux avait été payé au syndicat par l'assureur dommages-ouvrage depuis 2002 en exécution de décisions de justice irrévocables, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 242-1 du code des assurances ;
2°/ qu'un jugement a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche entre les personnes qui étaient parties au litige ; que la cour d'appel a écarté l'autorité de la chose jugée par l'arrêt irrévocable du 7 juin 2005 qui avait octroyé au syndicat des copropriétaires des indemnités pour l'exécution des travaux nécessaires tels qu'ils avaient été évalués par l'expert judiciaire X... en réparation des désordres constatés dans les sous-sols de la copropriété Les Berges du Thiou, au motif que le litige ne concernait pas les mêmes parties et n'avait pas la même cause et le même objet ; que pourtant le syndicat des copropriétaires Les Berges du Thiou et la société Sabema étaient parties à ces deux litiges qui reposaient sur les mêmes faits et avaient également pour objet de mettre un terme aux désordres constatés dans l'immeuble en cause ; que la présence d'autres parties à l'instance importait peu ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a exclu la mise en oeuvre des travaux préconisés par l'expert X..., qui avaient justifié l'octroi d'une indemnité au syndicat des copropriétaires Les Berges du Thiou, au motif que des travaux déjà réalisés avaient remédié en grande partie aux dommages d'infiltration d'eau ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sabema faisant valoir que les seuls travaux exécutés étaient antérieurs à l'arrêt du 7 juin 2005, date à laquelle l'existence des désordres avait été retenue, et que ces travaux étaient inefficaces et sans rapport avec les réparations préconisées par l'expert X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d'appel a affirmé le caractère suffisant des travaux préconisés par M. Z... qui consistaient à réaliser des cunettes dans le sol afin de permettre l'évacuation des faibles venues d'eau constatées dans les parkings par cet expert judiciaire qui s'était déplacé à quatre reprises ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Sabema faisait valoir qu'il n'était pas précisé si l'expert était venu examiner les lieux après une période de pluie et que, dans cette circonstance, la simple réalisation de cunettes, qui avaient au demeurant déjà été creusées, était inefficace pour l'évacuation des eaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre les travaux préconisés en 1998 par l'expert Guy X... dont l'expert Gilbert Z... avait dit dans son rapport du 20 juin 2007 qu'ils "ne paraissaient plus présenter une efficacité adaptée, même partielle, compte tenu des travaux déjà réalisés et des faibles quantités d'eau ponctuelles dans le niveau sous-sol" et exactement retenu que la cause et l'objet de la procédure qui lui était soumise n'étaient pas identiques à ceux examinés lors du procès ayant donné lieu à l'arrêt du 7 juin 2005, la cour d'appel, qui a justement relevé qu'il appartenait à la copropriété de prendre des décisions quant à l'usage des sommes allouées pourvu qu'elles fussent affectées ou en voie de l'être au traitement des infiltrations et autres désordres et qui a souverainement retenu que ces travaux apparaissaient suffisants quant à atteindre l'objectif recherché d'humidité minimale et d'utilisation normale des garages, a pu, sans être tenue de répondre aux conclusions de la société Sabema sur l'antériorité des travaux exécutés, les périodes de visite de l'expert et la réalisation de "cunettes" que ses constatations rendaient inopérantes, en déduire qu'il ne convenait pas de prescrire de reprises supplémentaires ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sabema aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sabema à payer au syndicat des copropriétaires Les Berges du Thiou à Annecy la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Sabema ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Sabema.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le syndicat des copropriétaires Les Berges du Thiou devrait faire effectuer les travaux d'amélioration préconisés par monsieur Z... pour un montant de 19.000 € TTC et d'avoir débouté en conséquence la société Sabema de ses demandes tendant à ce que le syndicat des copropriétaires soit condamné, sous astreinte, à faire réaliser les travaux selon devis des entreprises Acanthe ou Spie Batignoles, en application de l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Chambéry du 7 juin 2005, et à l'indemniser de ses pertes locatives depuis la date de cet arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Sabema oppose vainement l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 juin 2005 car les parties à cet arrêt ne sont pas les mêmes que celles qui s'affrontent dans le cadre de la présente procédure dont la cause et l'objet ne sont pas identiques ; que la société Sabema soutient que la copropriété a l'obligation de dépenser l'intégralité des fonds que la compagnie Gan a été condamnée à lui verser par l'arrêt du 7 juin 2005, soit 91.000 €, au financement de travaux tendant notamment à tarir les infiltrations d'eaux en sous-sol, selon les préconisations du rapport X... ; que si l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages, il apparaît en l'espèce que des travaux ont été entrepris et, à supposer qu'ils soient d'une efficacité insuffisante et d'un coût inférieur aux indemnités allouées, il appartient au syndicat d'en assumer le risque ; que la société Sabema n'a invoqué ces dispositions qu'à titre de mise en garde quant à une éventuelle action en paiement de l'indu par l'assureur ou au soutien de demandes de nullité de délibérations d'assemblées générales au motif invoqué d'un abus de majorité ayant consisté à geler les fonds, requêtes déjà rejetées par l'arrêt du 12 juin 2007 définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée ; que la copropriété n'a pas l'obligation de mettre en oeuvre les travaux préconisés en 1998 par l'expert Guy X... dont l'expert Gilbert Z... a dit dans son rapport du 20 juin 2007 qu'ils «ne paraissent plus présenter une efficacité adaptée, même partielle, compte tenu des travaux déjà réalisés et des faibles quantités d'eau ponctuelles dans le niveau sous-sol » et qu'il n'existe pas « de solution technique viable pour remédier définitivement aux infiltrations» ; qu'il appartient à la copropriété de prendre des décisions quant à l'usage des sommes allouées pourvu qu'elles soient affectées ou en voie de l'être au traitement des infiltrations et autres désordres, ce qui a été le cas, l'expert Gilbert Z... s'étant contenté de proposer des travaux d'amélioration pour 19.000 € TTC, et le syndicat des copropriétaires s'étant vu condamné à entreprendre un tel chantier par le jugement dont il demande confirmation ; que ces travaux apparaissent suffisants pour atteindre l'objectif recherché d'humidité minimale et d'utilisation normale des garages ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes de la société Sabema et de monsieur B... tendant au paiement de sommes en réparation du défaut de perception de loyers par impossibilité de louer des garages qui demeureraient inondés dès lors que, par quatre visites des lieux, l'expert Gilbert Z... a constaté en ces emplacements peu d'humidité et quelques traces d'eau irréductibles qui ne les rendent pas impropres à destination s'agissant de locaux affectés au stationnement de véhicules et non à l'habitat ; que la société Sabema et monsieur B... n'ont produit aucune pièce justificative attestant d'une persistance actuelle des infiltrations ; que la société Sabema a joint une étude non contradictoire réalisée par le cabinet Dumas et Labaume justement écartée dès lors qu'elle est unilatérale et que doit primer le rapport de monsieur Z..., expert judiciaire qualifié, ce que ne sont pas les auteurs de ce document ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamner le syndicat à entreprendre encore d'autres travaux selon devis Acanthe ou Spie Batignolles dont l'expert Gilbert Z... a constaté le coût élevé outre l'inadéquation aux infiltrations amplement réduites par les travaux déjà mis en oeuvre ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'expert préconise des travaux consistant en une réalisation de cunettes au pied des murs, par rainurage dans le dallage, une reprise des anciennes cunettes déjà réalisées dans le dallage, une injection de résine polyuréthane pour un total de 19.000 € ; que les garages de la société Sabema peuvent être parfaitement utilisés ; que ni la société Sabema ni monsieur B... qui contestent le fait que les travaux déjà réalisés par la copropriété aient permis de limiter à de faibles quantités d'eau ponctuelles les désordres, ne produisent de constats d'huissier ou autre preuves démontrant que les places de stationnement sont inondées encore à l'heure actuelle ; que sur la demande de réalisation d'une pente généralisée et homogène sur toute la zone sensible permettant l'évacuation générale et rapide des ruissellements, les devis des entreprises Acanthe et Spie Batignoles sont totalement différents l'un de l'autre sur les solutions préconisées et le coût ; que l'entreprise Acanthe précise que les travaux ne permettront pas de mettre fin aux infiltrations ; que ces devis ont été communiqués à monsieur Z... qui ne les a pas retenus ; que ces travaux ne sont pas utiles et sont beaucoup plus onéreux que ceux préconisés par l'expert judiciaire ; que sur la réparation des pertes locatives, la cour d'appel de Chambéry, dans son arrêt du 7 juin 2005, a conclu que les parkings Sabema étaient impropres à leur destination et a indemnisé cette société de ses pertes locatives de 1992 jusqu'à la date de son arrêt ; que cependant, depuis la cour d'appel, dans son arrêt du 12 juin 2007, a approuvé la décision de la copropriété de ne pas faire réaliser les travaux préconisés par l'expert X... et confirmé le jugement du tribunal ordonnant avant dire droit une expertise sur la nécessité d'entreprendre ces travaux et la recherche d'une autre solution technique ; que les travaux entrepris par la copropriété depuis le rapport X..., à savoir la modification de la protection contre la pluie de la colonne de ventilation et le relevé d'étanchéité en périphérie des emplacements des parkings, y compris sur les murs rajoutés du garage de la société Sabema, avaient porté leurs fruits et qu'il ne demeurait qu'une humidité très ponctuelle et très faible dans le local fermé de la société Sabema ; qu'au cours des différentes visites de l'expert, ce dernier n'avait constaté aucun préjudice subi par les garages de la société Sabema ; que la faute du syndicat qui n'a pas réalisé les travaux préconisés par l'expert X... n'est pas établie, pas plus que le préjudice de la société Sabema ;
1°/ ALORS QUE l'indemnité due par l'assureur dommages ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation et doit être employée à la réalisation de ces travaux ; que le syndicat des copropriétaires qui manque à cette obligation engage sa responsabilité à l'égard du copropriétaire qui subit les conséquences de l'inexécution des travaux ; qu'en jugeant cependant qu'il n'y avait pas lieu de reprocher au syndicat des copropriétaires le défaut d'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire X... pour mettre un terme aux désordres de défaut d'étanchéité des parkings, tandis que le coût de ces travaux avait été payé au syndicat par l'assureur dommages ouvrage depuis 2002 en exécution de décisions de justice irrévocables, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances ;
2°/ ALORS QU' un jugement a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche entre les personnes qui étaient parties au litige ; que la cour d'appel a écarté l'autorité de la chose jugée par l'arrêt irrévocable du 7 juin 2005 qui avait octroyé au syndicat des copropriétaires des indemnités pour l'exécution de travaux nécessaires tels qu'ils avaient été évalués par l'expert judiciaire X... en réparation des désordres constatés dans les sous-sols de la copropriété Les Berges du Thiou, au motif que le litige ne concernait pas les mêmes parties et n'avait pas la même cause et le même objet ; que pourtant le syndicat des copropriétaires Les Berges du Thiou et la société Sabema étaient parties à ces deux litiges qui reposaient sur les mêmes faits et avaient également pour objet de mettre un terme aux désordres constatés dans l'immeuble en cause ; que la présence d'autres parties à l'instance importait peu ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la cour d'appel a exclu la mise en oeuvre des travaux préconisés par l'expert X..., qui avaient justifié l'octroi d'une indemnité au syndicat des copropriétaires Les Berges du Thiou, au motif que des travaux déjà réalisés avaient remédié en grande partie aux dommages d'infiltration d'eau ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sabema faisant valoir que les seuls travaux exécutés étaient antérieurs à l'arrêt du 7 juin 2005, date à laquelle l'existence des désordres avait été retenue, et que ces travaux étaient inefficaces et sans rapport avec les réparations préconisées par l'expert X... (conclusions, p. 11, § 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE la cour d'appel a affirmé le caractère suffisant des travaux préconisés par monsieur Z... qui consistaient à réaliser des cunettes dans le sol afin de permettre l'évacuation des faibles venues d'eau constatées dans les parkings par cet expert judiciaire qui s'était déplacé à quatre reprises ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Sabema faisait valoir qu'il n'était pas précisé si l'expert était venu examiner les lieux après une période de pluie et que, dans cette circonstance, la simple réalisation de cunettes, qui avaient au demeurant déjà été creusées, était inefficace pour l'évacuation des eaux (conclusions, p. 11, § 2 et 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sabema de sa demande tendant à ce que le syndicat des copropriétaires Les Berges du Thiou soit condamné à faire réaliser, sous astreinte, les travaux pour réparer les désordres n° 8, 14 et 16 pour lesquels il a perçu des indemnités, depuis l'ordonnance du 18 février 2002 du tribunal de grande instance d'Annecy ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Sabema déplore par ailleurs que le syndicat des copropriétaires, qui a perçu à cette fin, une somme de 13.872,86 €, n'a pas encore affecté ces fonds à la reprise de la rampe d'accès au parking souterrain (désordre 8) et demande sa condamnation sous astreinte à procéder à de tels travaux ; qu'il est cependant constant que des travaux consistant à faire varier la pente d'inclinaison d'une rampe sont complexes mais que lors de l'assemblée générale du 19 février 2008, a été confirmée la mise à l'étude de solutions adaptées destinées à l'exécution des travaux dans la limite des indemnités perçues ; que la demande de la société Sabema ne peut donc être satisfaite dès lors que la copropriété gère la question selon un cheminement normal ; que la société Sabema dénonce encore des infiltrations d'eau dans la fosse de l'ascenseur (désordre 14) alors que le syndicat des copropriétaires a perçu pour y remédier 3.063,91 € ; que le syndicat des copropriétaires justifie par une pièce 16 du 18 décembre 2009 établie par un technicien Otis qu'à cette date, nulle trace d'eau n'était visible dans cette fosse et pas davantage lors de la visite réglementaire de l'appareil ; qu'il ne peut donc être enjoint au syndicat d'entreprendre des travaux qui sont pour le moment sans objet ; qu'enfin des travaux de mise en conformité à la réglementation contre l'incendie des sas des sous-sols ont été votés en leur principe lors de l'assemblée générale du 19 février 2008 et il n'y a donc pas lieu à condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire exécuter ces travaux ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE concernant la rampe d'accès, il apparaît que la solution n° 1 préconisée par l'expert judiciaire X... (légère surélévation du sol au départ de la rampe d'accès) correspond à des travaux qui ont été réalisés par la copropriété, mais qui ne donnent pas entière satisfaction ; que la copropriété n'est donc pas restée inactive en l'espèce ; que cette question a été évoquée lors de la dernière assemblée générale de copropriété du 19 février 2008, soit avant même la notification de ses écritures par la société Sabema ; qu'en effet, sur une question inscrite à l'ordre du jour à la demande de la société Sabema, il a été répondu que les copropriétaires confirmaient, à l'unanimité des présents et représentés, l'exécution des travaux de mise en conformité des sas des sous-sols et la mise à l'étude d'éventuelles solutions pour la rampe d'accès garage avec mandat au conseil syndical pour exécution de travaux dans les limites financières des indemnités perçues ; que ces travaux, après étude, seront réalisés par la copropriété, la demande de la société Sabema étant donc sans objet ; qu'il en va de même du point n° 16 concernant les sas des sous-sols, ces travaux allant rapidement être exécutés ;
1°/ ALORS QU' en déboutant la société Sabema de sa demande d'exécution sous astreinte des travaux nécessaires à la réparation du désordre de la rampe d'accès au parking souterrain et à la mise en conformité contre l'incendie des sas des sous-sols, au motif que la mise en oeuvre de ces travaux complexes suivait son cours car ils avaient fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale du 19 février 2008, sans rechercher si la simple déclaration de principe relative à la réalisation de ces travaux au cours de cette assemblée générale était suffisante à garantir leur exécution effective, tandis que le syndicat des copropriétaires avait perçu l'indemnité nécessaire à la réalisation de ces travaux plus de cinq ans auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 33 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°/ ALORS QU' en déboutant la société Sabema de sa demande relative à l'exécution des travaux permettant de remédier à l'arrivée d'eau dans la fosse de l'ascenseur, au seul motif que nulle trace d'eau n'avait été constatée par un technicien de la société Otis, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier que, indépendamment de toute constatation ponctuelle, il avait été définitivement remédié au désordre pour lequel le syndicat des copropriétaires Les Berges du Thiou avait été indemnisé par décision irrévocable du 7 juin 2005 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2011, pourvoi n°10-16760

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Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 11/05/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-16760
Numéro NOR : JURITEXT000024172282 ?
Numéro d'affaire : 10-16760
Numéro de décision : 31100528
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-05-11;10.16760 ?
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