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11/05/2011 | FRANCE | N°09-87205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2011, 09-87205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Marijan X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHÔNE, en date du 4 septembre 2009, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violati

on des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 3, b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Marijan X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHÔNE, en date du 4 septembre 2009, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 3, b, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 272, 276, 277, 591 et du code de procédure pénale ;

"en ce que ni l'arrêt pénal attaqué, ni aucune autre pièce du dossier, ne font état de l'existence d'un procès-verbal d'interrogatoire constatant que l'accusé a été interrogé au moins cinq jours avant le début de l'audience par le président de la cour d'assises d'appel ;

"1°) alors que l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises cinq jours au moins avant l'ouverture des débats, qui est destiné notamment à s'assurer que l'accusé a bien reçu notification de l'arrêt de la Cour de cassation désignant la cour d'assises d'appel et à l'inviter à choisir un avocat, doit être constaté dans un procès-verbal à peine de nullité ;

"2°) alors, en outre, que les dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'elles interdisent de faire valoir à tout moment de la procédure la nullité tirée de l'absence d'interrogatoire destiné notamment à permettre à l'accusé de choisir un avocat en temps utile, portent atteinte aux droits de la défense, qui sont garantis par la Constitution en tant qu'ils découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à cet égard dans la présente instance en cassation, les dispositions législatives en cause encourent une abrogation dont il résultera que les arrêts attaqués ont été rendus sur une procédure irrégulière ;

"3°) alors, subsidiairement, que les dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles interdisent de faire valoir après l'ouverture des débats au fond faisant suite à la constitution définitive du jury de jugement la nullité tirée de l'absence d'interrogatoire destiné notamment à permettre à l'accusé de choisir un avocat en temps utile, sont contraires aux stipulations combinées des articles 6 § 3, b, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme qui imposent que tout accusé dispose d'un recours effectif pour faire censurer la méconnaissance de son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que les arrêts attaqués ont donc été rendus à cet égard également sur une procédure irrégulière ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 288 à 292, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que, par un arrêt en date du 31 août 2009 portant ouverture de session et de révision de la liste du jury, communiqué à M. X... par le greffier le 3 septembre 2009 à 9h10 sans l'assistance d'un interprète, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a notamment précisé la situation professionnelle de dix-sept jurés titulaires et sept jurés suppléants ainsi que l'état civil d'un juré titulaire ;

"1°) alors, tout d'abord, que la cour d'assises a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés pour réviser la liste des jurés de session en complétant l'indication de la situation professionnelle et de l'état civil des jurés ; qu'elle a ainsi fait irrégulièrement obstacle à l'invocation par M. X... de la nullité de la liste des jurés de session telle qu'elle lui a été signifiée le 28 août 2009, faute de préciser la situation professionnelle de huit des treize jurés qui ont figuré dans le jury de jugement, information qui est pourtant indispensable à l'identification des jurés et donc à l'exercice du droit de récusation ;

"2°) alors, ensuite qu'il ressort du procès-verbal des débats que M. X... ne parlait pas couramment la langue française et que l'audience a débuté le 3 septembre 2009 à 9h15 ; que l'arrêt modifiant la liste du jury de session ne pouvait être porté à la connaissance de l'accusé seulement cinq minutes avant le début de l'audience sans l'assistance d'un interprète, laquelle était seule de nature à lui permettre d'exercer en toute connaissance de cause la faculté prévue par l'article 292 du code de procédure pénale consistant à demander l'observation d'un délai maximal d'une heure avant l'ouverture des débats ;

"3°) alors, en outre, que les dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'elles interdisent de faire valoir à tout moment de la procédure une nullité afférente à l'exercice effectif du droit de récusation des jurés portent atteinte aux droits de la défense et au droit à une juridiction impartiale, qui sont garantis par la Constitution en tant qu'ils découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à cet égard dans la présente instance en cassation, les dispositions législatives en cause encourent une abrogation dont il résultera que les arrêts attaqués ont été rendus sur une procédure irrégulière" ;

"4°) alors, subsidiairement, que les dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'elles interdisent de faire valoir à tout moment de la procédure une nullité afférente à l'exercice effectif du droit de récusation des jurés portent atteinte au droit à un tribunal impartial garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les arrêts attaqués ont donc été rendus à cet égard également sur une procédure irrégulière" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, par arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception prise de l'inobservation des dispositions des articles 272 et suivants du code de procédure pénale, applicables à l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président de la cour d'assises, ou de celles des articles 288 à 301 régissant la révision de la liste des jurés de session et l'exercice, par l'accusé de son droit de récusation ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées à la dernière branche de chacun des deux moyens, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D' où il suit que les moyens sont irrecevables;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et 222-24 du code pénal, 349, et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour et le jury ont retenu la culpabilité de l'accusé en répondant affirmativement aux questions 1 et 3 ainsi rédigées :
- L'accusé Marijan X... est-il coupable d'avoir, en Slovénie courant juin 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Alexandra Y... ?
- L'accusé Marijan X... avait-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés, autorité sur Alexandra Y... comme étant le mari de sa mère et vivant avec elle ?

"1°) alors que la question qui porte sur le point de savoir si l'accusé a commis des actes de pénétration sexuelle et agi par violence, contrainte ou surprise porte sur plusieurs faits qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et est donc entachée de complexité ;

"2°) alors que, faute de pouvoir déterminer si la précision selon laquelle l'accusé vivait « avec elle » se rapporte à la victime présumée, Alexandra Y..., ou à sa mère dont M. X... était le mari, la troisième question est entachée d'ambiguïté" ;

Attendu que la question principale n° 1 critiquée , qui porte sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les même conditions, et qui entraînent les mêmes conséquences pénales, n'encourt pas le grief de complexité allégué au moyen ;

Que, par ailleurs, la question n° 3 critiquée, relative à la circonstance aggravante d'autorité exercée par l'accusé sur la victime, par laquelle la cour et le jury sont interrogés sur leur cohabitation à la date des faits, n'encourt pas le grief d'ambiguïté allégué à la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale et perte de fondement juridique ;

"en ce que, pour déclarer M. X... coupable de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et le condamner à quinze années de réclusion criminelle ainsi qu'à une interdiction du territoire français à titre définitif, la cour et le jury se sont bornés à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux trois questions qui leur étaient posées ;

"1°) alors qu 'en ce qu'elles dispensent la cour d'assises de toute motivation sur la déclaration de culpabilité et le choix de la peine, les dispositions législatives du code de procédure pénale portent atteinte au droit à un procès équitable, garanti par la Constitution, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à cet égard dans la présente instance en cassation, les dispositions législatives en cause encourent une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être censuré pour perte de fondement juridique ;

"2°) alors, subsidiairement, que faute de mettre l'accusé à même de connaître les raisons qui ont motivé les réponses de la cour et des jurés ainsi que le choix de la peine, l'arrêt méconnaît l'exigence de motivation découlant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, par arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'absence de motivation des arrêts de cour d'assises posée dans la présente instance ;

Attendu que, par ailleurs, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité et sur les circonstances aggravantes posées dans les termes du dispositif et la décision de mise en accusation et qui ont été soumises à la libre discussion des parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences conventionnelles invoquées à la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87205
Date de la décision : 11/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 04 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2011, pourvoi n°09-87205


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.87205
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