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10/05/2011 | FRANCE | N°10-87362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2011, 10-87362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Léïna X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 100 euros d'amende et huit mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 385,

427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Léïna X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 100 euros d'amende et huit mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mesure de garde à vue dont Mme X..., épouse Y..., a fait l'objet le 3 août 2009 ;
"aux motifs que la prévenue fait valoir que la formalité prévue par l'article 63-1 du code de procédure pénale n'a été accomplie qu'à 10 heures 30, alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la gendarmerie depuis 5 heures et que le certificat médical établi par le médecin requis par les enquêteurs démontre que son état l'autorisait dès cet instant à comprendre ses droits ; que l'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous les contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, notamment des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ; qu'il résulte des mentions figurant sur le procès-verbal de garde à vue que Mme X... a été effectivement placée en garde à vue le 3 août 2009 à 7 heures 15 et que ses droits lui ont été notifiés à 10 heures 30 soit 3 heures 15 après le début de la mesure ; qu'il apparaît, toutefois, que ce retard n'était pas injustifié ; qu'en effet, il ressort des constatations objectives effectuées dans la procédure, que lors de son interpellation, l'intéressée se trouvait dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ; que dans de telles circonstances, le retard constaté n'a pu porter atteinte aux intérêts de la personne concernée et aucune nullité ne saurait en résulter, étant observé de surcroît que l'intéressée n'a été entendue qu'à partir de 11 heures et que l'avocat d'office, dont Mme X... avait demandé la désignation, avait été régulièrement avisé à 10 heures 35 ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue et qu'il convient d'entrer en voie de confirmation de ce chef ;
"1) alors que dès qu'une personne est maintenue sous la contrainte par les enquêteurs pour la nécessité des investigations, elle doit être placée en garde à vue ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal n° 01043-2009 que la mesure de garde à vue de Mme Y... a commencé le 3 août 2009 à 3 heures 50, heure de son interpellation ; que, dès lors, en relevant, d'une part, que le placement en garde à vue de l'intéressée était intervenu le 3 août 2009 à 7 heures 15, d'autre part, qu'entre 7 heures 15 et 10 heures 30, moment de la notification de ses droits, la personne gardée à vue n'était pas en état de comprendre la portée de ses droits, pour en déduire que le retard avec lequel cette notification avait été effectuée n'était pas injustifié, quand il résulte en réalité des pièces de la procédure que la garde à vue a débuté le 3 août 2009 à 3 heures 50, la cour d'appel, qui a dénaturé les pièces de la procédure, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"2) alors qu'il résulte du procès-verbal n° 01043-2009 que la mesure de garde à vue de Mme Y... a commencé le 3 août 2009 à 3 heures 50, heure de son interpellation ; que, dès lors, en relevant, d'une part, que le placement en garde à vue de l'intéressée était intervenu le 3 août 2009 à 7 heures 15, d'autre part, qu'entre 7 heures 15 et 10 heures 30, moment de la notification de ses droits, la personne gardée à vue n'était pas en état de comprendre la portée de ses droits, pour en déduire que le retard avec lequel cette notification avait été effectuée n'était pas injustifié, quand il résulte en réalité des pièces de la procédure que la garde à vue a débuté le 3 août 2009 à 3 heures 50, de sorte qu'il convenait pour les juges du fond de s'interroger sur le point de savoir si l'état de Mme Y... ne lui permettait pas d'être valablement informée de ses droits entre 3 heures 50 et 7 heures 15, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ;
"3) alors que la circonstance qu'une personne soit sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas nécessairement, à elle seule, de nature à la rendre incapable de comprendre ses droits ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a expressément fait valoir que, requis le 3 août 2009 à 5 heures, aux fins de l'examiner, le docteur Z..., médecin, avait indiqué dans son rapport remis aux enquêteurs à 6 heures 25, que son état de santé ne mettait en évidence aucune contre indication médicale à une mesure de garde à vue ni à la mise en chambre de sûreté, ce dont il résultait que, dès cet instant au moins, elle était nécessairement en mesure de recevoir la notification de ses droits, peu important qu'elle soit encore sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par les motifs susvisés, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la prévenue, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident matériel de véhicule survenu le 3 août 2009, aux alentours de 3 h du matin, à Saint-Paul (La Réunion), et dont des témoins ont révélé qu'il était le fait de Mme X..., des membres de la gendarmerie, arrivés sur les lieux à 3 h 30, ont contacté téléphoniquement la conductrice qui leur a déclaré, avec "une élocution approximative", les rejoindre immédiatement ; que, celle-ci tardant à venir, les enquêteurs se sont rendus à son domicile et ont constaté qu'elle présentait des signes d'ivresse, confirmée par éthylomètre ; qu'interpellée à 3 h 50, et présentée à 5 h à un médecin qui a jugé son état compatible avec la garde à vue, elle a été conduite à la gendarmerie et placée en garde à vue à 7 h 15, avec effet rétroactif à 3 h 50, heure de son interpellation ; que, si elle a été informée de la nature de l'infraction à 7 h 15, ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 10 h 30, après qu'elle eut recouvré ses esprits en chambre de dégrisement ; qu'enfin, la mesure a été levée le 3 août 2009 à 16 h ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de la nullité de la garde à vue prise de la notification tardive de ses droits à Mme X..., les juges énoncent qu'il résulte des mentions du procès-verbal de garde à vue que la personne a été effectivement placée en garde à vue le 3 août 2009 à 7 h 15 et que ses droits lui ont été notifiés à 10 h 30, mais que ce retard de trois heures et quart est justifié par le fait que, lors de son interpellation, elle se trouvait dans un état d'ébriété qui l'empêchait de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87362
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2011, pourvoi n°10-87362


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87362
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