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10/05/2011 | FRANCE | N°10-23978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2011, 10-23978


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saintes, 27 avril 2010), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Lecuyer a demandé la convocation de M. X... devant la juridiction de proximité, puis l'a fait assigner, pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes, notamment au titre d'un arriéré de charges ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer l

ui-même le principe de la contradiction ; qu'Il ne peut fonder sa décisio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saintes, 27 avril 2010), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Lecuyer a demandé la convocation de M. X... devant la juridiction de proximité, puis l'a fait assigner, pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes, notamment au titre d'un arriéré de charges ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, la juridiction de proximité retient qu'il lui incombe de rapporter la preuve minimum que M. X... est bien le propriétaire du lot 0076 pour lequel la demande principale en paiement est formulée, et que force et de constater que le demandeur ne verse au débat comme seules pièces justifiant sa demande, qu'une édition de relevé de compte copropriétaire, deux courriers de mise en demeure et le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2009 portant notamment approbation des comptes ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de preuve de la qualité de copropriétaire de M. X... sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Rochefort ;
Condamne M. X... aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Lecuyer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ecuyer.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement des entiers dépens,
AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QUE l'article 472 du Code de procédure civile dispose que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
QU'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
QU'en l'espèce, il incombe au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic, de rapporter au minimum la preuve que M. Jean-Jacques X... est bien le propriétaire d'un lot 0076 pour lequel la demande principale en paiement est formulée ; mais que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne verse aux débats, comme seules pièces justifiant sa demande, qu'une édition de relevé de compte copropriétaire, deux courriers de mise en demeure et le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2009 portant notamment approbation des comptes ; que ces pièces émanent du seul demandeur ; que la preuve d'une dette de copropriété ne peut résulter exclusivement de l'appel de fonds établi par le Syndic de copropriété ; qu'il convient donc de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic de copropriété, de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la juridiction de proximité qui a dit « qu'il incombe au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic, de rapporter au minimum la preuve que M. Jean-Jacques X... est bien le propriétaire d'un lot 0076 pour lequel la demande principale en paiement est formulée », soulevant ainsi d'office un moyen relatif à la qualité de débiteur du défendeur, et qui a retenu que, faute par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de produire sur-le-champ cette preuve, il devait être débouté de sa demande en paiement de charges dirigée contre M. X..., n'a pas mis le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en mesure de débattre utilement du moyen par elle soulevé d'office ; que la juridiction de proximité a ainsi violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en posant en principe que la preuve d'une dette de copropriété ne peut résulter exclusivement de pièces émanant du seul demandeur, la juridiction de proximité a méconnu son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits par les parties et, par suite, violé les dispositions de l'article 1353 du Code civil.
Et ALORS ENFIN QUE le Tribunal a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété du 5 mai 2009 qui contenait la liste des copropriétaires, assortie du nombre de parts de chacun d'entre eux, parmi lesquels Monsieur X..., et partant, a violé l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23978
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saintes, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2011, pourvoi n°10-23978


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23978
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