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10/05/2011 | FRANCE | N°10-18891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2011, 10-18891


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le taux d'intérêt proposé par la banque était de 5,50 % et non le taux maximum de 5 % prévu à la convention ce dont il résultait la caducité de la promesse de vente du 12 octobre 2007, que dès le 14 décembre 2007 les époux X... informaient la SCI Provence Crau de ce que l'offre de prêt ne répondait pas aux exigences de la promesse et que la venderesse avait accepté d'en proroger la validité alors qu'elle pouvait y mettre fin,

que si après la réception, le 15 janvier 2008, de l'offre de prêt formalis...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le taux d'intérêt proposé par la banque était de 5,50 % et non le taux maximum de 5 % prévu à la convention ce dont il résultait la caducité de la promesse de vente du 12 octobre 2007, que dès le 14 décembre 2007 les époux X... informaient la SCI Provence Crau de ce que l'offre de prêt ne répondait pas aux exigences de la promesse et que la venderesse avait accepté d'en proroger la validité alors qu'elle pouvait y mettre fin, que si après la réception, le 15 janvier 2008, de l'offre de prêt formalisée par la banque, les époux X... avaient attendu le 6 février 2008 pour indiquer officiellement le refus de cette offre et solliciter l'annulation de la promesse, la venderesse savait dès le 15 janvier 2008 que la condition relative à l'octroi du prêt n'était pas remplie et pouvait prendre toutes dispositions pour la commercialisation de son immeuble, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré des conséquences de cette situation, a pu en déduire qu'aucun comportement fautif n'était démontré à l'encontre des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Provence Crau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Provence Crau à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Provence Crau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la SCI Provence Crau.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Provence Crau de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE : « résulte de ces éléments que la condition suspensive liée à l'obtention d'un contrat de prêt bancaire d'un montant d'un million d'euros avec taux d'intérêt maximum de 5% ne s'est pas réalisée, le taux d'intérêt proposé par la banque des acquéreurs étant supérieur, soit 5,50% ; que de ce fait, le compromis de vente du 12/10/2007 s'est trouvé caduc en application des clauses contractuelles ; que ce point n'a pas été contesté par la SCI Provence Crau venderesse ; que celle-ci reproche cependant aux époux X... d'avoir agi de mauvaise foi dans le déroulement en ne donnant pas suite à la vente dès le 14 décembre 2007, date à laquelle le montant du taux d'intérêt offert était connu et en n'effectuant pas par la suite des recherches auprès d'autres organismes bancaires ; qu'il résulte du courrier du 14 décembre 2007 que M. et Mme X... indiquent très clairement que l'offre faite à cette date par le crédit mutuel ne répond pas aux critères demandés, principalement sur le montant du taux d'intérêt : 5,50 % au lieu de 5 % ; que c'est en toute connaissance de cause sur ce point que la société venderesse a accepté de proroger le compromis aux mêmes conditions jusqu'au 15 janvier 2008 ; qu'elle aurait pu refuser cette prorogation et mettre ainsi fin à la validité du compromis ; que par la suite dans le courrier du 15 janvier 2008, M. et Mme X... indiquent avoir reçu de leur banque, le Crédit Mutuel, le 12 janvier 2008, une offre de prêt ; que dès la date du 12 janvier 2008, ils ont connaissance de ce que le taux d'intérêt proposé par la banque sera de 5,50 % et non pas de 5% ; il est certain qu'ils n'en informent pas leur cocontractant et n'indiquent pas immédiatement demander application de la condition suspensive et mettre fin à la vente, constatant que depuis le mois de décembre 2007 les conditions bancaires ne se sont pas modifiées ; que ce n'est que par courrier en date du 6 février 2008, soit plus de 20 jours après l'expiration du délai qu'ils indiquent officiellement refuser l'offre de prêt et demander l'annulation du compromis ; que ce retard qui n'a eu que des conséquences matérielles et financières limitées pour la SCI Provence Crau quant à la gestion de son bien immobilier (location saisonnière) ne peut être qualifié de fautif comme l'a retenu le premier juge ; que la SCI venderesse a en effet reporté volontairement et en toute connaissance de cause la date de validité de la condition suspensive contractuelle, elle ne pouvait contraindre les époux X... à effectuer d'autres recherches de prêts auprès d'autres organismes financiers ; que dès le 15 janvier 2008 la SCI Provence Crau pouvait savoir que les conditions relatives à l'octroi du prêt n'étaient pas remplies et prendre toutes dispositions pour la commercialisation de son immeuble » ;
ALORS 1°) QUE : est nécessairement fautif le fait pour l'acquéreur d'un bien immobilier de s'abstenir délibérément, en violation de ses engagements contractuels, d'informer dans les délais le vendeur de l'acceptation ou du refus du prêt destiné à financer l'acquisition et par conséquent de sa décision d'acquérir ou non ; qu'en constatant expressément que les époux X... n'avaient pas informé immédiatement le vendeur, la SCI Provence Crau, de leur décision de ne pas donner suite à l'opération mais avaient attendu vingt jours après l'expiration du délai pour le faire, sans pour autant en déduire que ces acquéreurs avaient commis une faute, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans leurs écritures, les vendeurs faisaient valoir d'une part que, croyant leur bien vendu, ils avaient pris leurs dispositions pour libérer les lieux et pris un logement temporaire, d'où de nouvelles charges financières le temps de la finalisation de l'acte de vente, d'autre part qu'une fois le refus d'acheter formulé par les époux X..., ils s'étaient vus contraints de vendre leur bien de manière précipitée, ce qui avait engendré une perte d'argent ; qu'en affirmant simplement que le retard de notification du refus d'acheter n'avait eu que des conséquences matérielles et financières limitées sans s'expliquer sur ces chefs de préjudice dûment invoqués, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violant ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18891
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2011, pourvoi n°10-18891


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18891
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