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10/05/2011 | FRANCE | N°10-15597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2011, 10-15597


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Incentive parc du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la SCI Les Bouscaillous ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, suivant les préconisations de l'expert, la société Sévigné avait réparé les 41 mètres carrés concernés sur 6 700 mètres carrés de piste avec des résines spéciales, que ces travaux avaient été réalisés par une entreprise spécialisée au moyen d'un produit spécifique, que la soci

été Sévigné les avait pris en charge, que la surface totale de ces retouches ponctuelles d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Incentive parc du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la SCI Les Bouscaillous ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, suivant les préconisations de l'expert, la société Sévigné avait réparé les 41 mètres carrés concernés sur 6 700 mètres carrés de piste avec des résines spéciales, que ces travaux avaient été réalisés par une entreprise spécialisée au moyen d'un produit spécifique, que la société Sévigné les avait pris en charge, que la surface totale de ces retouches ponctuelles destinées à remédier à des désordres mineurs représentait à peine 0,59 % de celle de la piste, ce qui ne permettait pas de considérer que l'uniformité du revêtement au sens de l'arrêté du 16 octobre 1996 en fût altérée, qu'il ne pouvait être fait grief à l'expert d'avoir outrepassé sa mission en laissant effectuer par la société Sévigné ces travaux imposés par la nécessité de sécuriser rapidement la piste et à la réalisation desquels le maître de l'ouvrage ne s'était pas opposé et, sans dénaturation, que la société Incentive parc se bornait à réitérer ses critiques sans faire valoir l'avis d'un technicien qui serait de nature à remettre en cause celui de l'expert, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à un simple argument, en a souverainement déduit que les travaux réalisés en cours d'expertise avaient remédié aux imperfections constatées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Incentive parc aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Incentive parc à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 500 euros et aux sociétés Sévigné et Sévigné industries, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Incentive parc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Incentive parc
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société INCENTIVE PARC de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre la société SEVIGNE ;
AUX MOTIFS QUE : « l'expert Y... n'a constaté après six ans d'exploitation de cet ouvrage que fort peu d'éléments pouvant être en réalité qualifiés de désordres, mais seulement des défauts de faible amplitude consistant en des problèmes ponctuels d'usure de surface ; que ces désordres, précise l'expert, ne sont pas généralisés et n'imposent pas la réfection complète du tapis bitumineux de la piste ; qu'en aucun cas il n'ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination ni au fonctionnement du circuit ; que suivant ses préconisations, la société SEVIGNE a réparé les 41 m² concernés sur 6.700 m² de piste avec des résines spéciales qui ont sur des produits bitumineux une adhérence importante ; que ces travaux ont été réalisés par une entreprise spécialisée au moyen d'un produit spécifique et elle les a pris en charge ; qu'aucun élément objectif ne conduit à ne pas retenir les conclusions l'expert judiciaire ; qu'il a rempli sa mission de manière minutieuse et exhaustive, a organisé trois réunions sur les lieux outre une réunion de clôture et s'est attaché à répondre point par point et avec un argumentaire solide aux dires, objections et critiques de la SARL INCENTIVE PARC ; que celle-ci se borne à les réitérer dans ses dernières écritures sans cependant faire valoir l'avis d'un technicien qui serait de nature à remettre en cause celui de l'expert ; qu'ainsi, elle lui reproche d'avoir retenu une solution technique faite selon elle de « rapiéçages » créant des zones de composition et textures différentes, ce qui serait contraire à l'arrêté du 16 octobre 1996 prescrivant un revêtement « obligatoirement uniforme en béton de ciment ou hydrocarboné », alors qu'il ne s'agit en réalité que de simples retouches ponctuelles destinées à remédier à des désordres mineurs et que la surface totale de ces interventions représente à peine 0,59% de celle de la piste, ce qui est négligeable et clairement insuffisant pour permettre de considérer que l'uniformité du revêtement au sens de l'arrêté en serait altérée ; que de même, il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir outrepassé sa mission en laissant effectuer par la société SEVIGNE ces travaux imposés par la nécessité de sécuriser rapidement la piste et à la réalisation desquels monsieur X... n'apparaît pas au demeurant s'être opposé ; qu'enfin, la société INCENTIVE PARC fait valoir qu'elle a fait constater par huissier le 15 octobre 2009 la survenance de nombreux et nouveaux trous provenant de la présence dans l'enrobé de matériaux étrangers qualifiés par les experts successifs d'« occlusions » ainsi que la dégradation en plusieurs endroits de l'enrobé, outre des points d'arrachement sur une zone traitée ; que, cependant, d'une part, cet avis n'émane pas d'un technicien qualifié mais d'un huissier n'ayant aucune compétence en la matière ; que, d'autre part, l'examen des photographies jointes à son constat ne permet nullement d'objectiver ses dires et révèle tout au plus quelques trous d'apparence insignifiante ; qu'il ne peut en être tiré aucune conclusion accréditant les assertions de la société INCENTIVE PARC ; qu'il convient d'en retenir que la réfection complète qu'elle persiste à réclamer est injustifiée comme étant hors de proportion avec le peu d'importance et le caractère strictement circonscrit des imperfections constatées ; que les travaux réalisés en cours d'expertise ont suffi à y remédier et la preuve n'est pas rapportée qu'elles aient réapparu ou se soient étendues ou généralisées » ;
ALORS 1°) QUE : les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en rejetant la demande reconventionnelle de la société INCENTIVE PARC sans préciser le fondement juridique de sa décision, et notamment si elle statuait sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou celui de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) SUBSIDIAIREMENT QUE : dans ses conclusions d'appel (p.22), la société INCENTIVE PARC fondait sa demande reconventionnelle principalement sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la garantie décennale ; qu'à supposer que la cour d'appel ait fondé sa décision sur la garantie décennale, elle a dénaturé les conclusions précitées qui n'invoquaient ce fondement que dans l'hypothèse où l'action contractuelle serait écartée, en sorte qu'elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) SUBSIDIAIREMENT QUE : la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception des travaux ; qu'à supposer que la cour d'appel ait statué sur le fondement de la garantie décennale, elle aurait dû au préalable s'assurer, comme elle y était invitée par les conclusions de la société INCENTIVE PARC (p.19, notamment in fine), que la réception des travaux était intervenue ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
ALORS 4°) QU' : il résulte de l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif au règlement national des circuits de karting que le revêtement est obligatoirement uniforme en béton de ciment ou hydrocarboné, tout autre revêtement étant soumis à agrément ; que pour écarter le moyen tiré de ce que le karting litigieux n'était pas conforme à cette norme dès lors que la solution préconisée par l'expert et exécutée par la société SEVIGNE créait des zones de compositions et textures différentes, l'arrêt relève que les retouches sont ponctuelles et ne représentent qu'une proportion négligeable au regard de la surface totale de la piste ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'arrêté précité ;
ALORS 5°) QU' : en laissant sans aucune réponse les conclusions de la société INCENTIVE PARC (p.15, alinéa 7) selon lesquelles les zones traitées, nonobstant la faiblesse de leur surface, étaient situées, pour plusieurs d'entre elles, dans des endroits potentiellement dangereux et notamment dans les virages, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 6°) QUE : dans ses conclusions d'appel (p.20, alinéa 1), la société INCENTIVE PARC invoquait le rapport contradictoire SARETEC, contenu en annexe (n°7) du rapport d'expertise Y..., dont il résultait que le matériau présentait dès l'origine de graves défauts liés à la présence de corps étrangers ; qu'en énonçant que la société INCENTIVE PARC ne faisait pas valoir l'avis d'un technicien qui serait de nature à remettre en cause celui de l'expert Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 7°) QUE : l'expert ne peut dépasser les limites de sa mission, sauf accord écrit des parties ; qu'en jugeant que monsieur Y... n'avait pas outrepassé sa mission en laissant la société SEVIGNE effectuer des travaux de reprise, au motif inopérant que ces travaux, auxquels le maître d'ouvrage ne s'était pas opposé, avaient eu pour but de sécuriser rapidement la piste, la cour d'appel a violé l'article 238 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15597
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2011, pourvoi n°10-15597


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15597
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