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10/05/2011 | FRANCE | N°09-67744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 09-67744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Electricité réseau distribution France ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 13, I et 14, I, de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2006 ;
Attendu que la séparation juridique entre l'entité assurant la gestion du réseau de distribution d'électricité et celles exerçant des act

ivités de production ou de fourniture de celle-ci entraîne le transfert à cette e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Electricité réseau distribution France ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 13, I et 14, I, de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2006 ;
Attendu que la séparation juridique entre l'entité assurant la gestion du réseau de distribution d'électricité et celles exerçant des activités de production ou de fourniture de celle-ci entraîne le transfert à cette entreprise juridiquement distincte des obligations relatives à l'activité de gestionnaire du réseau, sans modification des contrats en cours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 janvier 2004, la société Electricité de France (EDF) a conclu avec la société Gringos productions (la société Gringos) un contrat de fourniture d'électricité, selon une certaine puissance, stipulée dans un avenant au contrat ; qu'à la suite d'une coupure d'électricité l'ayant contrainte à interrompre son activité, cette dernière a, le 25 juillet 2008, assigné EDF en indemnisation de son préjudice et en fourniture, sous astreinte, d'électricité, selon la puissance contractuellement prévue ; que la société Electricité réseau distribution France (ERDF) est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal ; qu'en cause d'appel, la société Gringos a demandé la condamnation solidaire d'EDF et d'ERDF ;
Attendu que, pour condamner EDF, l'arrêt retient qu'il importe peu que, postérieurement à l'avenant, la société ERDF ait été créée et chargée de la gestion du réseau de distribution qui auparavant était assurée par EDF ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Gringos productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Electricité de France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Electricité de France
PRIS de ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société EDF à fournir en électricité la société GRINGOS PRODUCTIONS sur son site jusqu'à la puissance limite de 250 kVA dans un délai de trois mois, sous astreinte provisoire de 500 E, condamné en outre la société EDF à lui verser 2 500 € à titre de provision et 2 000 € au titre des frais irrépétibles
AUX MOTIFS QUE :
«Il est constant que, suivant avenant n° 003 au contrat de fourniture d'électricité portant le n° 07713, ELECTRICITE DE FRANCE s'est engagée à fournir à la SARL GRINGOS PRODUCTIONS du courant électrique alternatif triphasé dont la puissance réduite était fixée à 120 kVA, et la puissance limite à 250 kVA, ledit avenant prenant effet au 1 er novembre 2003.ELECTRICITE DE FRANCE s'engageait ainsi, dans le cadre d'une obligation de résultat, à fournir à son client le courant électrique dans les conditions prévues au contrat.Il importe peu que, postérieurement à cet avenant, la SA ERDF ait été créée et chargée de la gestion du réseau de distribution qui auparavant était assurée par EDF. Le traité d'apport partiel invoqué par EDF est inopposable à la SARL GRINGOS PRODUCTIONS qui n 'a qu'un seul co-contractant : EDF.Il s'en déduit qu 'ERDF ne peut pas, par une intervention volontaire dans une procédure engagée contre EDF, tenter d'imposer au client un changement de co-contractant, mais également que ledit client est malfondé à émettre une quelconque prétention à l'encontre d'ERDF, faute de fondement juridique.Il appartient en réalité à EDF, tenue par les engagements contractuels pris envers ses clients, de prendre toutes dispositions pour les respecter, au besoin en appelant en garantie ERDF s'il s 'avère que le problème est lié à une difficulté concernant le réseau de distribution. »
ALORS QUE, D'UNE PART, ainsi qu'il résulte du visa dans l'arrêt et de l'analyse des conclusions de la société EDF du 23 mars 2009, que cette dernière a demandé sa «mise hors de cause pure et simple au vu de la nature du litige et de l'intervention volontaire du gestionnaire de réseau», en application de l'article 14 de la loi du 9 août 2004 modifiée par la loi du 7 décembre 2006 qui dispose que «la séparation juridique prévue à l'article 13, (imposant que la gestion du réseau de distribution d'électricité soit assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité), entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte... des autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité détenus en qualité de concessionnaire... Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique, et n'est pas de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de tout ou partie de leurs clauses... » ; qu'il résulte de ces dispositions de la loi elle-même que les droits et obligations consentis initialement à EDF en qualité de gestionnaire du réseau de distribution publique d'énergie électrique sont désormais transférés à sa filiale ERDF, personne morale distincte de cette dernière depuis le 1er janvier 2008, qu'«en outre» le traité d'apport partiel d'actif du 25 juin 2007 ayant pour objet le transfert d'EDF à ERDF, précise que «les immobilisations incorporelles comprises dans l'apport sont constituées notamment par les contrats attachés à l'activité apportée..., conclus avec les utilisateurs et les clients» ; qu'il s'évince en l'état de ces conclusions invoquant à titre principal l'article 14 de la loi du 9 août 2004 modifiée, portant transfert à l'entreprise créée juridiquement distincte d'EDF, que la cour d'appel qui se borne à énoncer : «il importe peu que, postérieurement à cet avenant (n° 003 au contrat n° 07713), la société ERDF ait été créée et chargée de la gestion du réseau de distribution qui auparavant été assurée par EDF. Le traité d'apport partiel invoqué par EDF est inopposable à la SARL GRINGOS PRODUCTIONS qui n'a qu'un seul co-contractant : EDF. Il s'en déduit qu'ERDF ne peut pas, par une intervention volontaire dans une procédure engagée contre EDF, tenter d'imposer au client un changement de co-contractant, mais également que ledit client est malfondé à émettre une quelconque prétention à l'encontre d'ERDF, faute de fondement juridique», et qui ignore complètement le moyen tiré de l'application de la loi de transfert précitée opérant la substitution de la société ERDF à la société EDF, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE D'AUTRE PART, et en tout état de cause, à supposer, par impossible, que la cour d'appel ait pu et ait voulu implicitement écarter en l'espèce l'application de l'article 14 de la loi du 9 août 2004 modifiée concernant le transfert des droits et obligations relatifs à l'activité du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, détenus jusqu'alors par EDF, vis-à-vis de l'entreprise juridiquement distincte créée chargée de la gestion de ce réseau, ERDF- en retenant seulement que : « le traité d'apport partiel d'actif invoqué par EDF est inopposable à la SARL GRINGOS PRODUCTIONS qui n'a qu'un seul co-contractant : EDF », la cour d'appel a manifestement violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 14 de la loi et, par fausse application, de celles de l'article 1165 du code civil, en opposant, manifestement à tort, en l'espèce la règle de l'effet relatif des conventions prévues à l'article 1165 du code civil, au traité d'apport partiel du 25 juin 2007 invoqué « en outre » par EDF, qui n'a fait que traduire au surplus la volonté du législateur en incluant dans l'apport « les contrats attachés à l'activité apportée ».


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67744
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENERGIE - Electricité et gaz - Séparation entre la distribution et la production - Effets - Transfert au gestionnaire de réseau - Etendue

Il résulte des articles 13 I et 14 I de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2006, que la séparation juridique entre l'entité assurant la gestion du réseau de distribution d'électricité et celles exerçant des activités de production ou de fourniture de celle-ci entraîne le transfert à cette entreprise juridiquement distincte des obligations relatives à l'activité de gestionnaire du réseau, sans modification des contrats en cours. Dès lors, encourt la cassation, pour violation, par refus d'application, des textes susvisés, un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné la société Electricité de France à payer une certaine somme à une société ayant subi une coupure d'électricité, à titre de provision à valoir sur son préjudice, et l'ayant enjointe de fournir à cette dernière de l'électricité selon la puissance prévue par un avenant au contrat de fourniture, en retenant qu'il importe peu que, postérieurement à l'avenant, la société Electricité réseau distribution de France ait été créée et chargée de la gestion du réseau de distribution qui auparavant était assurée par la société Electricité de France


Références :

articles 13 I et 14 I de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2011, pourvoi n°09-67744, Bull. civ. 2011, IV, n° 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 69

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67744
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