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10/05/2011 | FRANCE | N°09-17474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 09-17474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2009), que M. X..., habilité à agir sur le Matif à compter du 11 mai 1989 et disposant ainsi du statut de négociateur individuel de parquet (NIP), a cédé en 1993 à la société Guibor, dont il est devenu le gérant, les droits d'exploitation de sa licence de négociation à la criée accordée pour plusieurs contrats dont le CAC Future auquel cette société a en fait limité son activité

; qu'une directive européenne du 10 mars 1993 a imposé aux Etats membres de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2009), que M. X..., habilité à agir sur le Matif à compter du 11 mai 1989 et disposant ainsi du statut de négociateur individuel de parquet (NIP), a cédé en 1993 à la société Guibor, dont il est devenu le gérant, les droits d'exploitation de sa licence de négociation à la criée accordée pour plusieurs contrats dont le CAC Future auquel cette société a en fait limité son activité ; qu'une directive européenne du 10 mars 1993 a imposé aux Etats membres de prendre les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour abolir, dans les conditions qu'elle fixait, les limites techniques et juridiques à l'accès aux marchés réglementés ; que la loi du 2 juillet 1996 prise en application de cette directive dont elle est la transposition a modifié substantiellement l'organisation antérieure, les négociations sur le marché étant désormais ouvertes à tout intervenant remplissant les conditions d'habilitation fixées par le régulateur français ou celui d'un Etat membre, ce qui interdisait de fait la limitation du nombre des NIP ; que cette loi a confié à des sociétés commerciales appelées entreprises de marché, au nombre desquelles figurent la société Matif et la société Monep, le soin d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers et d'établir les règles applicables et les conditions d'accès à la cotation sous réserve de l'approbation du Conseil des marchés financiers ; que le 6 novembre 1997, la société Monep, à laquelle avait été transférées la gestion et la négociation du contrat CAC 40, a annoncé l'évolution informatique prévue pour intervenir dans six mois, le principe de la double cotation criée-électronique et les règles établies spécialement par l'entreprise de marché pour permettre aux NIP de poursuivre leurs négociations pour compte propre sur le réseau informatique ; qu'une lettre du 3 décembre 1997 adressée à chacun des NIP les a informés de la création d'un nouveau statut de membre négociateur pour compte propre (NCP) et leur a précisé qu'en leur qualité de NIP habilités CAC 40 ils pouvaient accéder par équivalence à ce nouveau statut ; qu'après avoir, le 24 février 1998, sollicité son agrément en tant que NCP pour un début d'activité qu'elle devait signifier ultérieurement, la société Guibor a demandé l'enregistrement de sa cessation d'activité avec effet en mars 2000 et le retrait de son agrément en invoquant, outre la perte de revenus depuis 1998, le mauvais fonctionnement de l'installation informatique ; que M. X... et la société Guibor ont assigné la société Monep, la société Matif et la SBF, aux droits desquelles vient la socité Euronext en vue de l'indemnisation du préjudice résultant de la décision unilatérale du 3 décembre 1997 ;
Attendu que la société Guibor fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation dirigées contre la société Euronext, alors, selon le moyen :
1°/ que les pratiques qui résultent de l'application d'un texte « règlementaire de droit privé » demeurent soumises aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce ; qu'en se fondant sur le caractère « règlementaire de droit privé » des décisions prises par la société Euronext Paris pour écarter l'abus de l'indépendance économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en jugeant que les pratiques qui résultent de l'application d'un texte « règlementaire de droit privé » demeurent soumises aux dispositions de l'article engagent la responsabilité de leurs auteurs dans les conditions de droit commun ; qu'en se fondant sur le caractère « règlementaire de droit privé » des décisions prises par la société Euronext Paris pour écarter l'abus de dépendance économique, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'absence de toute limitation du nombre de NIP, imposée par la création de l'espace européen, entraînait des contraintes techniques nécessitant des aménagements importants aux obligations respectives des parties et qu'au regard de l'organisation du marché européen lui même inséré dans un marché mondial utilisant la voie électronique, la solution la plus appropriée pour la place boursière de Paris était le recours à cette voie électronique ; qu'il relève que l'évolution du statut des NIP, qui était devenue inéluctable depuis l'intervention de la directive DSI du 10 mai 1993, et l'adoption de la voie électronique pour les cotations, ont été annoncées et fait l'objet d'avertissements au travers de rapports publics et de discussions entretenues par la société Matif avec l'association représentant les NIP, l'APRIM, notamment en 1991 et 1993 et que tout doute sur cette perspective à bref délai ne pouvait qu'être écarté à partir de la diffusion du rapport de la société Matif pour l'exercice de 1995 ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'était pas établi que la société Euronext avait abusé de la dépendance économique dans laquelle elle aurait tenu les NIP, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Guibor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à société Euronext Paris la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avoca aux Conseils pour M. X... et la société Guibor.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif sur ce point d'AVOIR débouté la SARL Guibor de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la SA Euronext ;
AUX MOTIFS QUE, tout d'abord, les intimés fondent leur demande sur les règles contractuelles de droit commun, faisant obstacle à la modification unilatérale de dispositions contractuelles, s'agissant, au demeurant, d'une rupture brutale procédant d'un abus de dépendance économique, que par une telle argumentation, ils prétendent implicitement mais nécessairement que la décision prise le 03 12 1997, de sa propre autorité par la SA Monep, est à l'origine de la rupture et procède d'un abus de dépendance économique ; que, cependant, à supposer, comme il sera ultérieurement indiqué, que les faits reprochés s'inscrivent dans le cadre d'une relation contractuelle, celle-ci était à l'évidence à durée indéterminée en sorte que la SA Euronext était fondée à mettre un terme à cette relation sans qu'elle soit tenue de justifier sa décision dès lors que celle-ci ne s'accompagnait d'aucun abus tandis qu'au regard de l'argumentation soutenue, l'abus invoqué, par la référence à une rupture brutale, trouve son origine, d'une part, dans l'absence d'un préavis suffisant qui aurait pu permettre aux intimés de réorienter leur activité ou d'y mettre un terme et à un abus de dépendance économique ; que par une telle argumentation, les intimés, s'ils ne les visent pas expressément, invoquent nécessairement les dispositions des articles L. 420-2 et L. 442-6- 2b et de l'article L. 442-6-5° du code de commerce, qui sont l'application en matière commerciale par des dispositions législatives impératives et spécifiques de la règle contractuelle précédemment rappelée, les deux premiers de ces textes sanctionnant, de manière distincte, la décision procédant d'un abus de dépendance économique, le troisième la rupture brutale et abusive d'une relation établie, à raison de l'absence de préavis écrit moyennant un préavis suffisant, et étant, par la généralité de ses termes, applicable à une relation contractuelle à durée indéterminée ; qu'à raison des textes précités rappelés par la décision du Tribunal des conflits sur lesquels il s'est fondé pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à la relation d'ordre statutaire et réglementaire qui existait jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 02 07 1996, s'est établie une relation entre deux sociétés commerciales, contractuelle, dont il a été dit qu'elle était à durée indéterminée dans le cadre d'obligations de droit privé en sorte que celle-ci est soumise aux textes précités du code de commerce sans qu'il y ait lieu d'ordonner la réouverture ses débats pour permettre aux parties de conclure au vu de ces textes, nécessairement invoqués, et de fait, discutés dans l'argumentation réciproque que se sont opposée les parties ; que l'article L 420-2 du code de commerce énonce : " est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise d'une position dominante sur le marché intérieur à une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées, est en outre prohibée (...) l'exploitation abusive par une entreprise de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur " ; que l'article L 442-6- 2b du code de commerce indique : " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait de (...) abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire (...) en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées " ; que, toutefois, par application de l'article L. 420-4 du même code " ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 420-2 les pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application " tandis que l'activité d'Euronext Paris SA au titre de l'entreprise de marché chargée du fonctionnement du marché réglementé dont s'agit comme la reconnaissance de ce marché réglementé résulte des articles 511-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pris pour l'application de l'article L. 441-1 du code monétaire et financier qui dispose dans sa rédaction alors applicable que " les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers " ; que l'organisation et le fonctionnement du marché réglementé comme des activités de l'entreprise de marché avec des sociétés prestataires d'investissement confèrent à l'entreprise de marché et donc à la SA Euronext Paris un pouvoir réglementaire de droit privé dans l'intérêt accentué du marché pour le fonctionnement du marché ce qui résulte tant du texte précité que de son pouvoir d'édicter et de modifier des règles pour le fonctionnement du marché dans l'intérêt du marché et, plus généralement, de l'obligation mise à sa charge par l'article 5146 de ce règlement de veiller au respect des règles du marché par les membres du marché en concluant avec eux une convention aux termes de laquelle ils s'engagent notamment à respecter en permanence les règles du marché, à répondre à toute demande et à se soumettre à tout contrôle de l'entreprise de marché ; qu'en outre, par application de l'article L. 4216-11 du code monétaire et financier, les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge ; que la situation applicable à compter de la loi du 02 07 1996, procédait non de l'établissement de relations contractuelles nouvelles négociées dans un cadre juridique existant mais du passage de relations établies dans un cadre administratif et réglementaire à une relation commerciale contractuelle de droit privé ; que des aménagements importants aux obligations respectives des parties, sous l'effet de l'absence de toute limitation du nombre de NIP, à raison de l'espace européen ainsi créé et des contraintes techniques liées, dont la solution la plus appropriée, ce qui n'est pas utilement contredit eu égard à l'organisation d'un marché européen dans le cadre d'un marché international aux dimensions mondiales utilisant la voie électronique, sera son recours à cette voie par la place boursière de Paris ; qu'enfin, en présence de telles contraintes et d'une évolution qui est inéluctable depuis l'intervention de la directive DSI du 02 05 1993, l'annonce de cette dernière et les avertissements s'y rapportant avaient été multipliés au travers de rapports publics et de discussions entretenues par la SA Matif avec l'association représentant les NIP, l'APRIM, notamment en 1991 et 1993, tout doute sur cette perspective à bref délai, ne pouvant qu'être écarté à partir de la diffusion du rapport de la SA Matif pour l'exercice de 1995 ; que, par suite, à raison tant des textes cités comme des pouvoirs conférés par la loi et des circonstances de fait rappelées, l'abus de la dépendance économique n'a pas été caractérisé ;
1°) ALORS QU'en jugeant que les intimés invoquaient nécessairement les dispositions des articles L. 420-2 et L. 442-6 du code de commerce, quant tel n'était pas le cas, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SARL Guibor et de monsieur X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se fondant sur les dispositions issues de l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable du 16 mai 2001 au 6 août 2008, pour apprécier le caractère fautif des décisions prises en 1997, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se fondant sur le moyen relevé d'office pris de ce que les pratiques résultant de l'application d'un texte législatif ou d'un texte règlementaire ne peuvent constituer un abus de dépendance économique de nature à engager la responsabilité de leur auteur, sans inviter, préalablement, les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les pratiques qui résultent de l'application d'un texte « règlementaire de droit privé » demeurent soumises aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce ; qu'en se fondant sur le caractère « règlementaire de droit privé » des décisions prises par la société Euronext Paris pour écarter l'abus de l'indépendance économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5°) ALORS QU'en jugeant que les pratiques qui résultent de l'application d'un texte « règlementaire de droit privé » demeurent soumises aux dispositions de l'article engagent la responsabilité de leurs auteurs dans les conditions de droit commun ; qu'en se fondant sur le caractère « règlementaire de droit privé » des décisions prises par la société Euronext Paris pour écarter l'abus de dépendance économique, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6°) ALORS QU'en tout état de cause, si les pratiques résultant de l'application d'une loi ou d'un règlement pris pour son application ne sont pas soumises à l'article L. 420-2 du code de commerce, elles sont en revanche soumises à l'article L. 442-6 du même code ; qu'ayant (à tort) retenu que l'action était fondée sur ces deux textes, la cour d'appel, pour exclure tout abus de la part de la SA Euronext, a présenté la décision litigieuse de cette société comme la simple application de normes obligatoires ; qu'en statuant par un motif inopérant au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
7°) ALORS QU'en présentant les décisions de remplacement de la négociation à la criée par un système informatique comme « une évolution qui était inéluctable depuis l'intervention de la directive DSI du 02 05 1993 », tandis que le tribunal des conflits avaient jugé que ces décisions étaient prises par les entreprises de marché, pour leur propre compte, afin d'assurer un meilleur développement du marché réglementé dans un contexte de développement de l'utilisation de nouvelles technologies et non pour l'accomplissement d'une mission de service public », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
8°) ALORS QUE la publicité donnée à des pratiques commerciales abusives n'est pas de nature à exonérer l'auteur de celles-ci ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur l'abus de dépendance, que « l'annonce de cette dernière l'évolution du statut des NIP et les avertissements s'y rapportant avaient été multipliés au travers de rapports publics et de discussions entretenues par la SA MATIF avec l'association représentant les NIP, l'APRIM, notamment en 1991 et 1993, tout doute sur cette perspective à bref délai, ne pouvant qu'être écarté à partir de la diffusion du rapport de la SA Matif pour l'exercice de 1995 », la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
9°) ALORS QU'en écartant la responsabilité de la société Euronext sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Guibor, en supprimant, dans le seul intérêt du marché et fut-ce pour permettre techniquement l'application de la règlementation communautaire, l'activité professionnelle du négociateur individuel de parquet, activité créée par sa filiale, la société Matif SA dans son seul intérêt, sans offrir ni même prévoir une possibilité de reconversion équivalente, qu'elle était seule à pouvoir proposer, eu égard aux spécificités de l'activité supprimée, la société Euronext n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif sur ce point d'AVOIR débouté la SARL Guibor de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la SA Euronext ;
AUX MOTIFS QUE, tout d'abord, les intimés fondent leur demande sur les règles contractuelles de droit commun, faisant obstacle à la modification unilatérale de dispositions contractuelles, s'agissant, au demeurant, d'une rupture brutale procédant d'un abus de dépendance économique, que par une telle argumentation, ils prétendent implicitement mais nécessairement que la décision prise le 03 12 1997, de sa propre autorité par la SA Monep, est à l'origine de la rupture et procède d'un abus de dépendance économique ; que, cependant, à supposer, comme il sera ultérieurement indiqué, que les faits reprochés s'inscrivent dans le cadre d'une relation contractuelle, celle-ci était à l'évidence à durée indéterminée en sorte que la SA Euronext était fondée à mettre un terme à cette relation sans qu'elle soit tenue de justifier sa décision dès lors que celle-ci ne s'accompagnait d'aucun abus tandis qu'au regard de l'argumentation soutenue, l'abus invoqué, par la référence à une rupture brutale, trouve son origine, d'une part, dans l'absence d'un préavis suffisant qui aurait pu permettre aux intimés de réorienter leur activité ou d'y mettre un terme et à un abus de dépendance économique ; que par une telle argumentation, les intimés, s'ils ne les visent pas expressément, invoquent nécessairement les dispositions des articles L. 420-2 et L. 442-6- 2b et de l'article L 442-6-5° du code de commerce, qui sont l'application en matière commerciale par des dispositions législatives impératives et spécifiques de la règle contractuelle précédemment rappelée, les deux premiers de ces textes sanctionnant, de manière distincte, la décision procédant d'un abus de dépendance économique, le troisième la rupture brutale et abusive d'une relation établie, à raison de l'absence de préavis écrit moyennant un préavis suffisant, et étant, par la généralité de ses termes, applicable à une relation contractuelle à durée indéterminée ; qu'à raison des textes précités rappelés par la décision du Tribunal des conflits sur lesquels il s'est fondé pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à la relation d'ordre statutaire et réglementaire qui existait jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 02 07 1996, s'est établie une relation entre deux sociétés commerciales, contractuelle, dont il a été dit qu'elle était à durée indéterminée dans le cadre d'obligations de droit privé en sorte que celle-ci est soumise aux textes précités du code de commerce sans qu'il y ait lieu d'ordonner la réouverture ses débats pour permettre aux parties de conclure au vu de ces textes, nécessairement invoqués, et de fait, discutés dans l'argumentation réciproque que se sont opposée les parties ; (…) que des aménagements importants aux obligations respectives des parties, sous l'effet de l'absence de toute limitation du nombre de NIP, à raison de l'espace européen ainsi créé et des contraintes techniques liées, dont la solution la plus appropriée, ce qui n'est pas utilement contredit eu égard à l'organisation d'un marché européen dans le cadre d'un marché international aux dimensions mondiales utilisant la voie électronique, sera son recours à cette voie par la place boursière de Paris ; qu'enfin, en présence de telles contraintes et d'une évolution qui est inéluctable depuis l'intervention de la directive DSI du 02 05 1993, l'annonce de cette dernière et les avertissements s'y rapportant avaient été multipliés au travers de rapports publics et de discussions entretenues par la SA Matif avec l'association représentant les NIP, l'APRIM, notamment en 1991 et 1993, tout doute sur cette perspective à bref délai, ne pouvant qu'être écarté à partir de la diffusion du rapport de la SA Matif pour l'exercice de 1995 ; que, par suite, à raison tant des textes cités comme des pouvoirs conférés par la loi et des circonstances de fait rappelées, l'abus de la dépendance économique n'a pas été caractérisé ; qu'il est manifeste que la suppression de la cotation à la criée pour le marché dont s'agit constitue une modification contractuelle substantielle en sorte que, à défaut d'acceptation par la SARL Guibor, la SA Euronext Paris prenait l'initiative de la rupture des relations contractuelles ce qui lui imposait de respecter les dispositions de l'article L 442-6 5° du code de commerce lequel énonce " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le fait, par tout (…) commerçant de (…) rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords professionnels (...) ; les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre de ses obligations ou en cas de force majeure ; que le préavis écrit est réputé avoir été donné le 25 11 1997 ; pour le 02 04 1998 dès lors que cette dernière date est celle de la notification de la suppression effective de la cotation à la criée et de la faculté pour la SARL Guibor d'exercer sous le nouveau statut de NCP, que la lettre du 03 12 1997 n'est qu'une confirmation de la décision annoncée au cours d'une réunion du 25 11 1997 ; que la durée du préavis doit s'apprécier au regard de la nature de la relation contractuelle, de sa durée, des dispositions que doivent prendre les parties, et notamment la partie à laquelle est notifiée la rupture ou toute modification importante du contrat analysée comme telle, pour réorienter son activité ou y mettre fin, mais aussi de la faculté des parties de pouvoir poursuivre dans des conditions acceptables l'exécution d'une relation dont la fin a été annoncée ; que la SARL Guibor a exercé sous le statut de NCP à compter du 02 04 1998 et jusqu'en 2000, il s'évince de la lettre de cette dernière, que cette acceptation n'était faite qu'à titre conservatoire en sorte que l'exercice de cette activité n'a emporté aucune renonciation à se prévaloir de l'atteinte à ses droits et du préjudice en résultant découlant de la décision prise, le 03 12 1997 ; que la cotation à la criée sur le marché dont s'agit était exercée depuis 1993 par la SARL Guibor, mais en continuation de celle qu'exerçait Gilles X... qui en était le gérant depuis 1989, que si la loi du 02 07 1996 a eu pour effet de créer une relation contractuelle à compter de son entrée en vigueur, dans la pratique, jusqu'au 25 11 1997, les conditions d'exécution de cette relation sont restées de même nature en sorte que du point de vue de la fin de la relation établie, c'est une durée de l'ordre de huit ans qui doit être prise en compte ; que pour apprécier si la durée de quatre mois a été, en l'espèce suffisante, il convient, en outre, au-delà des règles précédemment rappelées, de tenir compte du contexte spécifique dans lesquels se trouvaient les parties, savoir, d'une part, une situation contractuelle de droit privé, par l'effet de la loi, se substituant à l'application d'un statut à caractère administratif et réglementaire, d'autre part, la nécessité des deux parties de se soumettre aux exigences des dispositions d'ordre public d'une loi transposant, en 1996, après trois ans, une directive européenne prise en 1993, de troisième part, l'urgence d'une décision effective-le délai de transposition de la directive étant au demeurant expiré-dans le cadre de l'évolution d'un contexte international à dimension mondiale et des liens et implications entre les différentes places boursières, de quatrième part, de l'information donnée depuis plusieurs années, et à tout le moins depuis 1993 à travers rapports, réunions notamment celles du 11 011993 et du 11 09 1995 à leur intention exclusive associant, par l'APRIM, les représentants des NIP, et diffusion par l'intermédiaire de la presse générale et financière spécialisée tant audiovisuelle qu'écrite d'une évolution dont le caractère inéluctable sera acquis, à tout le moins, à compter de la publication du rapport pour l'exercice 1995 de la SA Matif ; qu'il s'ensuit que le délai de préavis accordé de quatre mois était dès lors suffisant ;
1°) ALORS QUE toute rupture d'une relation commerciale établie suppose le respect d'un préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation et des usages de la profession ; que la cour d'appel a énoncé que « le préavis écrit est réputé avoir été donné le 25 11 1997 », soit lors d'une réunion, puisque, selon le juge du fond, la « lettre du 03 12 1997 n'est qu'une confirmation de la décision annoncée au cours d'une réunion du 25 11 1997 » ; qu'en retenant pour point de départ du délai de préavis, un avertissement donné par oral, la cour d'appel a violé l'article 36, 5° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 442-6 I 5° du co de de commerce ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant prendre en compte, pour fixer la durée du préavis, la spécificité de l'activité des négociateurs individuels de parquet et les difficultés, retenues par les premiers juges, d'adaptation aux nouvelles conditions d'intervention offertes aux anciens NIP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, 5° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 442-6 I 5° du co de de commerce ;
3°) ALORS QU'en considérant tout à la fois que la brièveté du préavis de quatre mois était justifié par « l'urgence d'une décision effective » et que le caractère inéluctable de l'évolution était connue depuis 1993, à tout le moins depuis 1995, ce dont il résultait que le préavis aurait pu être beaucoup plus long, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que les NIP étaient prévenus de la décision à intervenir dès 1993, à tout le moins à compter de la publication du rapport pour l'exercice 1995 de la SA Matif, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 36, 5° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif sur ce point d'AVOIR débouté la SARL Guibor de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la SA Euronext ;
AUX MOTIFS QUE, la SARL GUIBOR invoque encore, sur le fondement des articles 545 et suivants du code civil, la perte de valeur patrimoniale de la licence de négociation qu'elle avait acquise, s'assimilant à une expropriation d'un droit de propriété pour des intérêts d'ordre privé en se prévalant du caractère cessible de cette licence, de ce que la SA Euronext n'a agi que dans son seul intérêt et de ce que, dans son rapport pour l'exercice 2002, la SA Euronext Paris parle d'accords transactionnels avec l'ensemble des NIP à l'exclusion d'elle-même, et la provision constituée pour elle, a admis le principe d'une indemnisation ; que, selon avis de la SA Monep, du 07 07 1997, le transfert de responsabilité de la SA Matif à elle-même n'entraîne aucune modification des caractéristiques du contrat CAC 40 ni des règles relatives à la négociation et à la compensation de ce contrat aujourd'hui en vigueur, cet avis rappelant les principales dispositions réglementaires applicables à ce contrat, dont aucune n'évoque la licence de négociation à la criée ; que, selon instruction du 08 09 1997 de la SA Matif, étaient précisées les conditions d'adhésion des membres du marché dont il ressort que :
- le NIP doit détenir une licence de négociation à la criée (article 3. 1. 1) qui conditionne son accès à cette négociation (article 3. 2. 1),- cette licence est cessible dans les conditions déterminées par le chapitre 5 (…). Elle porte sur un ou plusieurs contrats ouverts à la négociation aux NIP et fait l'objet d'une inscription dans un registre tenu par Matif SA (article 3. 2. 1.),- seules peuvent être propriétaires de licence les personnes admises par Matif SA en qualité de NIP (article 3. 2. 2.) qui est uniquement cessible à un NIP (3. 2. 4.) le NIP devant détenir sa licence en pleine propriété (3. 2. 5.),- Matif SA peut créer des licences supplémentaires sur les contrats déjà existants (…) qui pourront être cédées dans les conditions déterminées au chapitre 5 (article 3. 2. 6.),- Matif SA retire sans indemnité les licences de négociation correspondantes en cas de radiation d'un contrat, retrait d'un contrat de la négociation à la criée ou de non réalisation de critères d'activité au cours de la période visée à l'article 3. 2. 7. (article 3. 2. 8),- à la date d'entrée en vigueur de la présente instruction, chaque NIP, admis avant le 01 05 1997, se verra attribuer par Matif SA et à titre gratuit une licence permettant de négocier les contrats notionnel, PIBOR 3 mois, Ecu long terme, BOBL et CAC 40 Future. La première cession d'une licence de ce type entraîne la transformation de celle-ci en une licence permettant de négocier un seul contrat, au choix de l'acquéreur, parmi les contrats ouverts au NIP vendeur (article 3. 2. 9.),- le chapitre 5 précisait les modalités de cession des licences soit notamment la remise d'un ordre d'achat à un adhérent (3. 5. 1.), les ordres d'achats et de vente étant inscrits sur un registres (3. 5. 5.), ces ordres étant admis, à prix d'achat ou de vente fixé, ou au mieux (3. 5. 6), ces dispositions étant applicables à la date fixée par la SA Matif par avis ; qu'une nouvelle instruction sera prise le 20 01 1998 reprenant les mêmes dispositions relativement aux NIP ; qu'il s'évince des pièces produites que la SARL Guibor a acquis de Gilles X... en 1993, lors de sa constitution, la licence de négociation à la criée dont ce dernier était titulaire depuis le 12 05 1989, que si cette licence couvrait d'autres contrats que le CAC 40 Future, elle n'a utilisé de fait cette licence que pour ce seul contrat dans laquelle elle avait spécialisé son activité, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 02 05 1996, toute limitation du nombre de NIP était exclue, que la gestion du contrat CAC 40 Future a été transférée à la SA Monep à compter du 10 07 1997 et que la SARL Guibor a exercé comme NCP sur ce marché jusqu'en 2000 ; qu'il n'est pas utilement contredit qu'il n'existait avant le 10 07 1997 aucune licence de négociation pour l'intervention sur le Monep tandis que par l'effet du transfert de la négociation et de la compensation du contrat CAC 40 Future du Matif au Monep, seules devenaient applicables les conditions d'exercice sur ce marché en sorte que quant à ce contrat, la SARL Guibor ne peut se prévaloir d'une valeur patrimoniale d'une licence de négociation dont il n'est pas démontré qu'elle était nécessaire ; que s'agissant des autres contrats pour lesquels elle détenait une licence, la SARL Guibor indique avoir exercé aucune activité à ce titre ; qu'il résulte des instructions du 09 09 1997 et 20 01 1998 que les NIP ont été admis sur ce marché avant le 01 05 1997 ce qui était subordonné à la délivrance d'une licence de négociation délivrée gratuitement, réductible en cas de cession à un seul contrat en sorte que cette licence se substituait à celle précédemment accordée, qu'une telle situation impliquait que cette licence soit demandée alors que la SARL Guibor ne justifie d'aucune requête à cet égard ; qu'il résulte des instructions en cause que la date d'application des modalités prévues pour la cession de ces licences était différée en sorte que cette licence gratuite si elle avait été demandée ne pouvait, dans les faits, être cédée ; que lorsqu'elle renoncera à exercer l'activité de NCP, en l'an 2000, la SARL Guibor ne tentera aucune cession de cette prétendue licence ; qu'enfin, il n'est fourni à la cour aucun élément pertinent d'évaluation d'une licence gratuite pour des contrats pour lesquels aucune activité n'a été exécutée dont les modalités de cession n'étaient pas applicables ; qu'il ne peut être tiré aucune indication de la référence dans le rapport de la SA Euronext pour l'exercice 2002, à des indemnités versées à titre transactionnels, de tels accords exigeant des concessions réciproques que la présente procédure exclut en ce qui concerne la SARL Guibor ou de la provision fixée pour le présent litige qu'imposait les règles comptables ; que, par suite, la SARL Guibor ne peut pas plus se prévaloir d'une quelconque valeur patrimoniale attachée à une licence de négociation ; qu'en l'absence de manquement caractérisé à l'encontre de la SA Euronex Paris, l'ensemble des demandes formées par la SARL Guibor est rejeté, le jugement étant donc réformé de ces chefs ;

ALORS QUE, pour décider qu'il n'était pas démontré que la licence de négociation était nécessaire après le transfert du contrat CAC 40 future du Matif au Monep, la cour d'appel a énoncé que « par l'effet du transfert de la négociation et de la compensation du contrat CAC 40 future du Matif au Monep, seules devenaient applicables les conditions d'exercice sur ce marché » ; que la cour d'appel avait cependant retenu précédemment que « selon avis de la SA Monep du 07 07 1997, le transfert de responsabilité de la SA Matif à elle-même n'entraîne aucune modification des caractéristiques du contrat CAC 40 ni des règles relatives à la négociation et à la compensation de ce contrat aujourd'hui en vigueur » et que qu'« il s'évince des pièces produites que la SARL Guibor a acquis de Gilles X... en 1993, lors de sa constitution, la licence de négociation à la criée dont ce dernier était titulaire depuis le 12 05 1989 » ; qu'en se prononçant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré monsieur X... irrecevable en ses demandes formées à titre personnel ;
AUX MOTIFS QU'en exerçant son activité par l'intermédiaire d'une société dont il a été le gérant puis le liquidateur amiable, il ne peut se prévaloir que d'un préjudice propre distinct de celui éventuellement subi par al scoiété, qu'il admet avoir mis la licence professionnelle dont il se prévaut à la disposition de la société en sorte que c'est cette société qui subit les préjudices se rapportant à la privation de la licence (…) ; que la disparation en tant que telle et de ce seul fait, d'un métier par suite d'une évolution économique et technologique n'est pas un préjudice réparable ;
1°) ALORS QUE monsieur X... demandait l'indemnisation du préjudice constitué par la perte de son métier et la nécessité, pour lui et non pour la société au travers de laquelle il exerçait son activité, de s'adapter à un nouveau métier (cf. concl. p. 8) ; qu'en jugeant que ce préjudice n'était pas propre à monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en retenant que la perte disparition d'un métier n'était pas un préjudice réparable, quand tel est au contraire le cas lorsque cette suppression est fautive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel se soit fondé sur le caractère non fautif de la disparation du métier de monsieur X..., cette appréciation ne pouvait justifier que le rejet de sa demande et non son irrecevabilité, l'arrêt serait entaché d'une violation de l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17474
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2011, pourvoi n°09-17474


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17474
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