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10/05/2011 | FRANCE | N°09-15742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2011, 09-15742


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2009), que la société Resort club marketing (RCM) a confié à la société Compagnie niçoise de bâtiment (CNB) des travaux de gros oeuvre d'un bâtiment ; que la société CNB a été chargée de la gestion du compte prorata qui devait être alimenté par un prélèvement de 2,5 % effectué par le maître d'ouvrage sur les situations de chaque entreprise ; que des difficultés de paiement ayant opposé les société RCM et CNB cette dernière a, au

vu du rapport de l'expert désigné en référé fait assigner la société RCM, placée ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2009), que la société Resort club marketing (RCM) a confié à la société Compagnie niçoise de bâtiment (CNB) des travaux de gros oeuvre d'un bâtiment ; que la société CNB a été chargée de la gestion du compte prorata qui devait être alimenté par un prélèvement de 2,5 % effectué par le maître d'ouvrage sur les situations de chaque entreprise ; que des difficultés de paiement ayant opposé les société RCM et CNB cette dernière a, au vu du rapport de l'expert désigné en référé fait assigner la société RCM, placée en redressement judiciaire, en fixation de sa créance ; que la société RCM a opposé à ces demandes l'existence de désordres et formé une demande en paiement ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les documents contractuels disposaient qu'aucune indemnité n'était allouée à l'entrepreneur pour des raisons indépendantes du maître d'ouvrage, pour arrêt de chantier et souverainement retenu qu'aucune démonstration n'était faite de ce que le retard invoqué était imputable à la société RCM et que les pièces produites permettaient de conclure qu'il était le fait de la société Solétanche, la cour d'appel, interprétant souverainement les dispositions du CCAP et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir, par une décision motivée, que la demande tendant à l'indemnisation, par le maître d'ouvrage, d'un surcoût de frais consécutif au retard du chantier ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, pour accueillir la demande de la société RCM au titre des désordres, que le devis de réparation présenté par cette société correspondait point par point aux postes dont l'imputabilité à la société CNB avait été affirmée par l'expert à l'exception des deux derniers, la cour d'appel, qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que ce devis devait être pris en compte en l'absence de production d'éléments contraires par la société CNB, a souverainement fixé par une décision motivée, le montant du préjudice résultant des désordres constatés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société CNB de sa demande de fixation de sa créance à l'encontre de la procédure collective de la société RCM, maître d'ouvrage, au titre du solde du compte prorata des chantiers de construction "GOLDSTAR I" et "GOLDSTAR II", et la condamner, après compensation à payer la somme de 41 522,16 euros à la société RCM, l'arrêt retient qu'aucune démonstration n'est faite de ce que la société RCM a conservé une partie des sommes retenues au titre de ce compte prorata ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société RCM, qui avait reconnu avoir procédé, au titre du compte prorata, à la retenue de 2,5 % prévue au CCAP sur les situations des entreprises, exposait, dans ses dernières écritures, qu'elle ne voudrait pas régler le solde pour que les entreprises participant au compte prorata viennent lui en faire le reproche, la cour d'appel, qui a, par ce motif déterminant, modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société CNB est créancière de la société RCM de la seule somme de 53 796,31 euros et la condamne après compensation à payer à la société RCM la somme de 41 522,16 euros, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CRM et la SCP Taddei-Funel, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RCM et la SCP Taddei-Funel, ès qualités, à payer à la société CNB la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société RCM et la SCP Taddei-Funel, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la Compagnie niçoise de bâtiment.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société CNB, entrepreneur, de sa demande de fixation à la somme de 51.332,39 € HT (61.393,55 € TTC) de sa créance à l'encontre de la procédure collective de la Société RCM, maître d'ouvrage, au titre du solde du compte prorata des chantiers de construction « GOLDSTAR I » et « GOLDSTAR II » à Nice ;
AUX MOTIFS QUE, selon la société CNB, la somme réclamée au titre du compte prorata, géré en l'absence de convention spécifique selon les prescriptions du CCAP, est justifiée par les pièces produites et a été vérifiée par l'expert ; que la société RCM soutient que la somme réclamée, incombant aux entrepreneurs et faisant l'objet d'une retenue, n'est pas due en vertu des stipulations contractuelles alors qu'au surplus, les factures n'ont pas été produites, que la convention spécifique prévue n'a pas été conclue et que le comité de gestion n'a pas été constitué, comme exigé par les documents régissant le marché ; que l'expert s'est contenté de mentionner dans son rapport qu'il n'émettait aucune réserve quant au décompte final du compte prorata élaboré par la société CNB ; qu'il résulte cependant des articles 6.1.2 et 12.3.4 du CCAP que toutes les dépenses d'intérêt commun, notamment le compte prorata, sont à la charge des entreprises, le maître d'ouvrage n'étant tenu de procéder qu'à une retenue d'un pourcentage fixé à 2,5 et de la verser à la société CNB, gérant du compte ; qu'aucune démonstration n'est faite de ce que la société RCM a conservé une partie des sommes retenues à ce titre et de ce que le solde du marché déterminé par l'expert n'inclut pas le pourcentage correspondant au compte prorata ; que, seuls des récapitulatifs de factures étant produits, l'expert n'ayant procédé à aucune vérification et la société CNB ne fournissant aucune démonstration, le solde réclamé n'est pas dû ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en fondant le rejet d'une demande de paiement de solde de compte prorata sur le CCAP du marché de travaux privés convenu entre la Société RCM, maître d'ouvrage et la Société CNB, entrepreneur, cependant que les parties étaient d'accord pour constater que ce CCAP ne s'appliquait pas au compte prorata à défaut de conclusion d'une convention particulière de compte prorata et que, par conséquent, c'était la norme NFP 03.001 qui, par défaut, s'appliquait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en fondant le rejet d'une demande de paiement de solde de compte prorata sur le CCAP du marché de travaux privés convenu entre la Société RCM, maître d'ouvrage et la Société CNB, entrepreneur, cependant que les parties indiquaient dans leurs conclusions que ce CCAP ne s'appliquait pas au compte prorata à défaut de conclusion d'une convention particulière sur ce sujet, et que, par conséquent, c'était la norme NFP 03.001 qui, par défaut, s'appliquait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et, par conséquent, violé le principe susvisé, ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour rejeter la demande de la Société CNB, entrepreneur, au titre du compte prorata du chantier « GOLDSTAR » dont la Société RCM était maître d'ouvrage au motif qu'aucune démonstration n'était faite de ce que la Société RCM avait conservé une partie des sommes retenues au titre de ce compte prorata, cependant que ladite Société RCM reconnaissait elle-même dans ses conclusions n'avoir pas restitué l'intégralité des sommes retenues, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et par conséquent violé le principe susvisé ;
4°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour rejeter la demande de la Société CNB, entrepreneur, au titre du compte prorata du chantier « GOLDSTAR » dont la Société RCM était maître d'ouvrage, l'arrêt retient que l'expert judiciaire n'a procédé à aucune vérification des factures desquelles résultait le solde de ce compte prorata ; qu'en statuant ainsi sans constater, ainsi que la Société CNB l'y invitait dans ses conclusions, que les factures, en nombre trop important pour être directement communiquées, avait cependant été mises à dispositions de l'expert qui avait approuvé le montant du récapitulatif produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Société CNB, entrepreneur, de sa demande de fixation à la somme de 19.109,28 € HT (22.854,69 € TTC) de sa créance à l'encontre de la procédure collective de la Société RCM, maître d'ouvrage, au titre des surcoûts de frais de chantier ;
AUX MOTIFS QUE, selon la société CNB, les surcoûts de frais de chantier, comme conclu par l'expert, doivent être supportés par la Société RCM qui ne peut prétendre qu'elle est étrangère au retard qui les a générés, alors que celui-ci concerne le démarrage de la deuxième tranche des travaux et a pour cause l'incohérence des plannings et les difficultés financières du maître de l'ouvrage et qu'une transaction non produite a été conclue à ce sujet avec promesse d'indemnisation ; que la Société RCM expose que ce surcoût, lié à un arrêt de plusieurs mois, n'est pas dû dès lors que l'article 6.1.1 du CCAP l'exclut et qu'aucun engagement non équivoque ne résulte à cet égard d'un courrier du 18 septembre 2003, rédigé à l'occasion d'un expertise privée à laquelle la Société CNB a refusé de participer, évoquant une transaction avec la Société SOLETANCHE, seule tenue éventuellement de supporter des indemnités ; que l'article 6.1.1 du CCAP dispose effectivement qu'aucune indemnité n'est allouée à l'entrepreneur pour des raisons indépendantes du maître d'ouvrage pour arrêt de chantier ; que, les travaux supplémentaires ayant été exécutés en vertu d'avenants au marché primitif auquel ils se rattachent, la société CNB ne peut soutenir qu'aurait été ouvert en réalité un chantier différent et que la clause précitée ne recevrait pas application ; qu'aucune démonstration n'étant faite de ce que le retard invoqué est imputable à la Société RCM, et les pièces produites permettant au contraire de conclure qu'il est le fait de la Société SOLETANCHE, la somme réclamée n'est pas due ; qu'est sans incidence à cet égard un courrier du 18 mars 2003 pris en considération par l'expert dans lequel la Société RCM expose que « cette somme ne peut être envisagée que dans le cadre de la transaction avec la Société SOLETANCHE », aucun aveu de ce qu'elle en serait personnellement débitrice n'en résultant ;
1°) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande de fixation de la créance de la Société CNB, entrepreneur, dans la procédure collective de la Société RCM, maître d'ouvrage, au titre des retards de chantiers au motif que le marché exemptait le maître d'ouvrage des conséquences des arrêts de chantiers indépendants de sa volonté sans répondre aux conclusions de la Société CNB rappelant que les retards étaient dus non pas à un arrêt de chantier au sens du contrat, mais au retard de près de 6 mois pris pour émettre l'ordre de service de la deuxième tranche du chantier, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les clauses élusives de responsabilité sont d'interprétation stricte ; qu'en rejetant la demande de fixation de la créance de la Société CNB, entrepreneur, dans la procédure collective de la Société RCM, maître d'ouvrage, au titre des retards de chantiers en application de l'article 6.1.1 du Cahier des Clause Administratives Particulières prévoyant qu'aucune indemnité n'est allouée à l'entrepreneur pour des raisons indépendantes du maître d'ouvrage pour arrêt de chantier, cependant que les retards invoqués par l'entreprise étaient dus, non pas à un arrêt de chantier imputable aux locateurs d'ouvrage, mais au retard de près de 6 mois pris par le maître d'ouvrage pour émettre l'ordre de service de la deuxième tranche du chantier, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société CNB, entrepreneur, au paiement à la Société RCM, maître d'ouvrage, de la somme de 88.513,94 € HT (103.207,25 € TTC) au titre de divers désordres ;
AUX MOTIFS QUE, selon la société CNB, le chiffrage du coût de réparation des désordres dont se prévaut la société RCM est faux et n'a pas été soumis à l'expert en temps utile pour qu'il le vérifie ; qu'elle estime que la demande reconventionnelle présentée à cet égard doit être rejetée, le devis invoqué, écarté par l'expert, étant contesté, certains de ses postes ne correspondant à aucun désordres et ceux justifiés étant mineurs et imputables au maître de l'ouvrage qui a été défaillant dans son obligation de paiement ; que, bien qu'il ait reçu pour mission de chiffrer la créance de réparation de la Société RCM, l'expert s'en est abstenu et a émis l'avis écrit que cette tâche ne lui incombait pas ; qu'il a considéré que le devis produit pas la Société RCM postérieurement au délai qui lui avait été imparti comporte des postes excédentaires et des postes en moins par rapport aux désordres imputables à la Société CNB, mais ne les a pas identifiés ; que le devis en cause, de 94.475,86 € HT, correspond point par point aux postes dont l'imputabilité à la Société CNB a été affirmée par l'expert, à l'exception des deux derniers de 2.311,92 € et 3.650 € HT qui, en l'absence de démonstration de leur rattachement à la liste de l'expert, seront déduits ; que la Société CNB, professionnelle du bâtiment, s'étant abstenue de produire des devis concurrents, celui invoqué sera retenu, la somme due après déduction ci-dessus étant ainsi de 88.513,94 € ;
1°) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en condamnant la Société CNB, entrepreneur, au paiement à la Société RCM, maître d'ouvrage de la somme de 88.513,94 € HT au titre de divers désordres sans répondre aux conclusions de la Société CNB rappelant que ces désordres concernaient des prestations de finition du chantier suspendues par la Société CNB du fait du défaut de règlement de ses situations par la Société RCM, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en condamnant la Société CNB, entrepreneur, au paiement à la Société RCM, maître d'ouvrage, de la somme de 88.513,94 € HT au titre de divers désordres sur la base d'un devis produit par la Société RCM au motif que la Société CNB, professionnelle du bâtiment, n'avait pas produit de devis concurrents, l'arrêt a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15742
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2011, pourvoi n°09-15742


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15742
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