La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2011 | FRANCE | N°09-14861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2011, 09-14861


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt du 24 avril 2008 s'étant borné, dans son dispositif, à ordonner le sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation de jouissance de Mme X... et à inviter cette dernière à produire les justificatifs de la valeur locative de son appartement pour la période comprise entre 1997 et 2004, la cour d'appel a pu, sans violer l'autorité de la chose jugée, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X... une certaine somme

en réparation de ses préjudices immatériels ;

D'où il suit que le moyen n'e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt du 24 avril 2008 s'étant borné, dans son dispositif, à ordonner le sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation de jouissance de Mme X... et à inviter cette dernière à produire les justificatifs de la valeur locative de son appartement pour la période comprise entre 1997 et 2004, la cour d'appel a pu, sans violer l'autorité de la chose jugée, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X... une certaine somme en réparation de ses préjudices immatériels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue Masséna aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue Masséna à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue Masséna.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue Masséna à Nice à payer à Renée X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ses préjudices immatériels in solidum avec la Compagnie AGF IART à hauteur de la somme de 1.996 euros ;

AUX MOTIFS QUE par conclusions du 4 février 2008, Renée X... a sollicité l'indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral à concurrence de la somme de 70. 000 euros incluant ses dommages matériels en invoquant les réparations intervenues le 15 avril 2004 au titre de l'étanchéité de la terrasse supérieure et les réparations du plancher haut de son appartement réalisées au mois d'août 2007 ; qu'en l'état de ses demandes identiques formulées dans ses conclusions du 5 janvier 2009, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à en contester la recevabilité ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'objet de la demande de Mademoiselle X... était identique à celui ayant donné lieu à l'arrêt du 24 avril 2008, à savoir des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral subis à compter de novembre 1997 jusqu'au mois d'août 2007 ; qu'il ressort de l'arrêt du 24 avril 2008 que la réparation du préjudice de Mademoiselle X... lui restait acquise uniquement jusqu'au 15 avril 2004 sur la base des justificatifs à produire de la valeur locative de l'appartement pour la période comprise entre 1997 et 2004, ce dont il résultait que la demande de réparation formulée par l'intéressée au titre d'un préjudice persistant jusqu'en 2007 se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le précédent arrêt du 24 avril 2008 ; qu'en accueillant néanmoins la demande formée à ce titre, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée pour identité d'objet et violé l'article 1351 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; que l'autorité de la chose jugée peut donc être opposée lorsque la demande est fondée sur la même cause que celle qui a donné lieu à la première décision et qu'aucun évènement postérieur n'est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la cause de la demande de Mademoiselle X..., à savoir les infiltrations survenues dans son appartement, était identique à celle ayant donné lieu à l'arrêt du 24 avril 2008 et qu'aucun évènement postérieur à celui-ci de nature à modifier sa situation, n'avait été invoqué ; que, par suite, la demande de réparation formulée par l'intéressée au titre d'un préjudice, consécutif aux infiltrations litigieuses, persistant jusqu'en 2007, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le précédent arrêt du 24 avril 2008 qui avait écarté tout préjudice postérieur à 2004 ; qu'en accueillant néanmoins la demande formée à ce titre, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée pour identité de cause et violé l'article 1351 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue Masséna à Nice à payer à Renée X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ses préjudices immatériels in solidum avec la Compagnie AGF IART à hauteur de la somme de 1.996 euros ;

AUX MOTIFS QUE les infiltrations ont eu pour conséquence une perte totale de la chambre et une gêne dans l'occupation des autres pièces ; qu'en l'état de ces constatations alliées à l'inertie du syndicat des copropriétaires et eu égard à l'âge de Renée X..., la cour est en mesure de lui allouer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent donc réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la réparation ne saurait excéder le montant du préjudice ; que par suite, viole l'article 1382 du code civil qui fixe le préjudice à une somme forfaitaire ; qu'en allouant néanmoins à Mademoiselle X... la somme forfaitaire de 30.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d'appel en réplique du 12 janvier 2009 (p. 6 et 7) pris de ce que Mademoiselle X... a continué à jouir de son appartement et ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice total alors qu'il n'est que partiel et de ce que, au total, la valeur locative de l'appartement était de 29.550 euros pour les années 1998 à 2002 et de 11.006 euros de novembre et décembre 2002 à avril 2004, en sorte que l'indemnité allouée ne saurait excéder la moitié de ces sommes soit 14.775 euros et 5.503 euros.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue Masséna à Nice à payer à Renée X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ses préjudices immatériels in solidum avec la Compagnie AGF IART à hauteur de la somme de 1.996 euros ;

AU MOTIF QUE la cour est en mesure d'allouer à Renée X... une somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la condamnation à réparer un préjudice moral est subordonnée à la preuve d'un préjudice personnel, direct et certain ; que l'arrêt attaqué comporte une condamnation du chef des préjudices immatériels subis par Mademoiselle X..., à savoir un préjudice de jouissance et un préjudice moral ; qu'en prononçant une condamnation pour préjudice moral sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir l'existence de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14861
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2011, pourvoi n°09-14861


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award