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10/05/2011 | FRANCE | N°07-13448;07-13562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 07-13448 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 septembre 2005) et la procédure, que la société Etablissements Rimbaud (la société), dont le siège est au Lichtenstein et qui possède un immeuble en France, a été mise en demeure le 23 janvier 1998 de souscrire une déclaration relative à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des personnes morales ayant leur siège hors de France, au titre des années 1988 à 1997 incluses ; que la société ayant déposé ses

déclarations, sans les accompagner des moyens de paiement, l'administration...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 septembre 2005) et la procédure, que la société Etablissements Rimbaud (la société), dont le siège est au Lichtenstein et qui possède un immeuble en France, a été mise en demeure le 23 janvier 1998 de souscrire une déclaration relative à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des personnes morales ayant leur siège hors de France, au titre des années 1988 à 1997 incluses ; que la société ayant déposé ses déclarations, sans les accompagner des moyens de paiement, l'administration fiscale lui a notifié le 23 mars 1998 un redressement ; qu'après mise en recouvrement des droits et rejet de ses réclamations, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions litigieuses ; que, des redressements lui ayant été ensuite notifiés au titre des années 1998, 1999 et 2000, la société a saisi le tribunal de nouvelles demandes de dégrèvements ; que les procédures ont été jointes ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déchargeant la société du paiement de la pénalité de 5 % et la déboutant du surplus de ses demandes ; que, par arrêt du 10 février 2009, ses pourvois ont été joints et la Cour de justice des Communautés européennes, devenue Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a été saisie d'une question préjudicielle ;
Sur le premier moyen des pourvois :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit bien fondé le principe de l'impôt et son montant, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Etablissements Rimbaud, dans ses conclusions du 18 mai 2004, soutenait être bien fondée à se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 990 E 3° du code général des impôts ; qu'ainsi, en énonçant que la société Etablissements Rimbaud se serait prévalue du texte dérogatoire de l'article 990 E 2° du code général des impôts, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de ses conclusions, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à juger du bien-fondé de l'imposition au regard de l'article 990 E 2° du code général des impôts et donc de l'absence de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, sans rechercher, en réfutation des conclusions de la société Etablissements Rimbaud, si l'existence d'une clause de non-discrimination dans les rapports liant la France et le Lichtenstein ne permettait pas à la société de se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 990 E 3° du code général des impôts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit trancher le litige au regard des règles de droit applicables si bien que l'absence de production des conventions internationales et des textes communautaires invoqués ne pouvait dispenser la cour d'appel de s'expliquer sur le droit applicable ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
5°/ que, selon l'article 990 E 3° du code général des impôts, la taxe prévue à l'article 990 D du même code n'est pas applicable aux personnes morales, qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale ; que cette disposition vise les accords conclus avec la France qui comportent une clause de non-discrimination selon la nationalité et qui présentent les caractéristiques suivantes : la clause de traitement national doit être applicable aux nationaux et non aux seules personnes physiques, les nationaux doivent être expressément définis dans la convention comme incluant les personnes morales, la clause de non-discrimination doit viser expressément les impôts de toute nature ou dénomination ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la société, si la France et le Liechtenstein, par application des dispositions de l'accord sur l'espace économique européen du 2 mai 1992, dont le Liechtenstein fait partie en vertu de la décision n° 1/95 du Conseil de l'espace économique européen du 10 mars 1995, n'étaient pas liés par une clause de non discrimination faisant échec à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 990 E 3° du code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par arrêt du 28 octobre 2010 (n° C-72/09), la CJUE a dit pour droit que l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne s'oppose pas à une législation telle que celle en cause au principal qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne les sociétés qui ont leur siège sur le territoire de cet Etat et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège se trouve sur le territoire d'un Etat tiers membre de l'Espace économique européen, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre ledit Etat membre et cet Etat tiers en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d'un Etat membre ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le siège social de la société était situé au Liechtenstein et que cet Etat n'étant pas lié à la France par une convention de non discrimination selon la nationalité, l'exonération ne pouvait profiter à la société, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la dernière branche du moyen, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen des pourvois :
Attendu qu'il convient de donner acte au directeur général des impôts de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel et du jugement qu'il confirme, en ce qui concerne l'application de la majoration de 40 % ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des impôts de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel et du jugement qu'il confirme, en ce qui concerne l'application de la majoration de 40 % ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois, en ce qu'ils contestent l'application de cette majoration ;
REJETTE les pourvois pour le surplus ;
Condamne la société Etablissements Rimbaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Rimbaud, demanderesse au pourvoi n° N 07-13.448
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondé le principe de l'impôt et son quantum de base ;
AUX MOTIFS QU'au fond sans produire le texte des conventions internationales, ni des textes et jurisprudences communautaires invoqués, la Société appelante soutient que par équivalence le Lichtenstein peut se prévaloir au sens du texte dérogatoire de l'article 990 E 2° du Code Général des Impôts ; que ce dernier texte vise cependant exclusivement une « Convention d'Assistance Administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ; qu'aucune des circonstances ou faits allégués par la SA ETABLISSEMENTS RIMBAUD ne font même état d'une telle convention, tout principe de non-discrimination étant d'une autre nature et ne recouvrant pas l'exigence de ce texte ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Société ETABLISSEMENTS RIMBAUD, dans ses conclusions du 18 mai 2004, soutenait être « bien fondée à se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 990 E 3° du CGI » (conclusions, p. 6 in fine) et invoquait l'existence d'une clause de non-discrimination « afin d'être exonérée de la taxe de 3 % conformément à l'article 990 E 3° du CGI » (conclusions, p. 7 in fine) ; qu'ainsi, en énonçant que la Société ETABLISSEMENTS RIMBAUD se serait prévalue « du texte dérogatoire de l'article 990 E 2° du Code Général des Impôts », la Cour d'Appel a dénaturé le contenu clair et précis des conclusions de l'exposante, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour les mêmes raisons, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se bornant à juger du bien-fondé de l'imposition au regard de l'article 990 E 2° du Code Général des Impôts, et donc de l'absence de « Convention d'Assistance Administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales », sans rechercher, en réfutation des conclusions de la Société ETABLISSEMENTS RIMBAUD, si l'existence d'une clause de non-discrimination dans les rapports liant la France au Lichtenstein ne permettait pas à la Société exposante de se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 990 E 3° du Code Général des Impôts, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables si bien que l'absence de production des conventions internationales et des textes communautaires invoqués ne pouvait dispenser la Cour d'Appel de s'expliquer sur le droit applicable ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 990 E 3° du Code Général des Impôts, la taxe prévue à l'article 990 D du même Code n'est pas applicable aux personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au ler janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale ; que cette disposition vise les accords conclus avec la France qui comportent une clause de non-discrimination selon la nationalité et présentent les caractéristiques suivantes : la clause de traitement national doit être applicable aux nationaux et non aux seules personnes physiques, les nationaux doivent être expressément définis dans la convention comme incluant les personnes morales, la clause de non-discrimination doit viser expressément les impôts de toute nature ou dénomination ; qu'ainsi en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la Société exposante, si la France et le Lichtenstein, par application des dispositions de l'article 40 de l'Accord sur l'Espace Economique Européen du 2 mai 1992, dont le Lichtenstein fait partie en vertu de la décision n° 1/95 du Conseil de l'Espace Economique Européen du 10 mars 1995, n'étaient pas liés par une clause de non-discrimination faisant échec à la taxe prévue à l'article 990 D du Code Général des Impôts, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 990 E 3° du Code Général des Impôts.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondé le principe de l'impôt et son quantum de base ;
AUX MOTIFS QUE tout principe de non-discrimination est d'une autre nature et ne recouvre pas l'exigence de l'article 990 E 2° du Code Général des Impôts ; que la Société appelante soutient encore le caractère confiscatoire de l'impôt de 3% ; qu'à cet égard outre l'absence de contrôle possible de constitutionnalité par la juridiction saisie il convient de souligner qu'il n'est pas même établi ou sérieusement allégué que le bien litigieux ne serait pas productif de revenus ; qu'enfin l'ampleur du redressement fiscal mis au regard de sa valeur n'est pas plus pertinente s'agissant d'un redressement fiscal sur de nombreuses années, outre pénalités et intérêts de retard ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer si la taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale du bien sans déduction de passif ne présentait pas un caractère confiscatoire, pour être due en l'absence de revenus du bien, portant atteinte au droit de propriété, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1er du protocole n°1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE en ne recherchant pas si, en raison de son annualité et de la répétition en résultant, la taxe de 3% ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1er du protocole n°1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE DERNIERE PART, QUE la Cour d'Appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher si l'atteinte portée au droit de propriété par la taxe annuelle de 3% due par une personne morale étrangère ne constituait pas une discrimination fondée sur l'origine nationale et n'a donc pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n°1 additionnel à ladite Convention.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait application de la pénalité de 40 % ;
AUX MOTIFS QUE le retard et le refus de s'acquitter de l'impôt caractérisent en l'espèce la mauvaise foi ;
ALORS QUE la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses, qui sont conditions de la pénalité de 40 %, incombe à l'Administration ; qu'en jugeant que la mauvaise foi du contribuable résulterait du seul refus de s'acquitter de l'impôt, sans justifier, en réfutation des conclusions de l'exposante, en quoi ce refus avait été opposé de mauvaise foi, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 195 A du Code de Procédure Fiscale.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Rimbaud, demanderesse au pourvoi n° M 07-13.562
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en tant qu'il a dit bien-fondé le principe de l'impôt et son quantum de base ;
AUX MOTIFS QU'"au fond sans produire le texte des conventions internationales, ni des textes et jurisprudences communautaires invoqués, la société appelante soutient que par équivalence le Lichtenstein peut se prévaloir au sens du texte dérogatoire de l'article 990 E 2° du Code général des impôts ; que ce dernier texte vise cependant exclusivement une "convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale" ; qu'aucune des circonstances ou faits allégués par la SA ETABLISSEMENTS RIMBAUD ne font même état d'une telle convention, tout principe de non-discrimination étant d'une autre nature et ne recouvrant pas l'exigence de ce texte ;"
ALORS, en premier lieu, QUE dans ses conclusions du 18 mai 2004, la société LES ETABLISSEMENTS RIMBAUD soutenait être "bien fondée à se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 990 E 3° du Code général des impôts" (Conclusions, p. 6 in fine) et invoquait l'existence d'une clause de non-discrimination "afin d'être exonérée de la taxe de 3% conformément à l'article 990 E 3° du CGI" (conclusions, p. 7 in fine) ; qu'ainsi en énonçant que la société ETABLISSEMENT RIMBAUD se serait prévalue "du texte dérogatoire de l'article 990 E 2° du Code général des impôts", la Cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des conclusions de l'exposante, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE dans ses conclusions du 18 mai 2004, la société LES ETABLISSEMENTS RIMBAUD soutenait être "bien fondée à se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 990 E 3° du Code général des impôts" (Conclusions, p. 6 in fine) et invoquait l'existence d'une clause de non-discrimination "afin d'être exonérée de la taxe de 3% conformément à l'article 990 E 3° du CGI" (conclusions, p. 7 in fine) ; qu'ainsi en énonçant que la société ETABLISSEMENT RIMBAUD se serait prévalue "du texte dérogatoire de l'article 990 E 2° du Code général des impôts", la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, en troisième lieu, QU'en se bornant à juger du bien-fondé de l'imposition au regard de l'article 990 E 2° du Code Général des Impôts, et donc de l'absence de « Convention d'Assistance Administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales », sans rechercher, en réfutation des conclusions de la Société ETABLISSEMENTS RIMBAUD, si l'existence d'une clause de non discrimination dans les rapports liant la France au Lichtenstein ne permettait pas à la Société exposante de se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 990 E 3° du Code Général des Impôts, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS, en quatrième lieu, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables si bien que l'absence de production des conventions internationales et des textes communautaires invoqués ne pouvait dispenser la Cour d'appel de s'expliquer sur le droit applicable ; que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE selon selon l'article 990 E 3° du Code Général des Impôts, la taxe prévue à l'article 990 D du même Code n'est pas applicable aux personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au ler janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale ; que cette disposition vise les accords conclus avec la France qui comportent une clause de nondiscrimination selon la nationalité et présentent les caractéristiques suivantes : la clause de traitement national doit être applicable aux nationaux et non aux seules personnes physiques, les nationaux doivent être expressément définis dans la convention comme incluant les personnes morales, la clause de non-discrimination doit viser expressément les impôts de toute nature ou dénomination ; qu' ainsi en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la société exposante, si la France et le Lichtenstein, par application des dispositions de l'article 40 de l'Accord sur l'Espace Economique Européen du 2 mai 1992, dont le Lichtenstein fait partie en vertu de la décision n° 1195 du Conseil de l'Espace Economique Européen du 10 mars 1995, n'étaient pas liés par une clause de non-discrimination faisant échec à la taxe prévue à l'article 990 D du Code Général des Impôts, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 990 E 3° du Code Général des Impôts.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en tant qu'il a dit bien-fondé le principe de l'impôt et son quantum de base ;
AUX MOTIFS QUE"tout principe de non-discrimination est d'une autre nature et ne recouvre pas l'exigence de l'article 990 E 2° du Code général des impôts ; que la société appelante soutient encore que le caractère confiscatoire de l'impôt de 3% ; qu'à cet égard, outre l'absence de contrôle possible de constitutionnalité par la juridiction saisie il convient de souligner qu'il n'est même pas établi ou sérieusement allégué que le bien litigieux ne serait pas productif de revenus ; qu'enfin, l'ampleur du redressement fiscal mis au regard de sa valeur n'est pas plus pertinente s'agissant d'un redressement fiscal sur de nombreuses années, outre pénalités et intérêts de retard ;"
ALORS, en premier lieu, QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer si la taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale du bien sans déduction de passif ne présentait pas un caractère confiscatoire, pour être due en l'absence de revenus du bien, portant atteinte au droit de propriété, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, en deuxième lieu, QU' en ne recherchant pas si, en raison de son annualité et de la répétition en résultant, la taxe de 3% ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, enfin, QUE la Cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher si l'atteinte portée au droit de propriété par la taxe annuelle de 3% due par une personne morale étrangère ne constituait pas une discrimination fondée sur l'origine nationale et n'a donc pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à ladite Convention ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application de la pénalité de 40 % ;
AUX MOTIFS QUE "le retard et le refus de s'acquitter de l'impôt caractérisent en l'espèce la mauvaise foi ;"
ALORS QUE la preuve et la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses, qui sont les conditions de la pénalité de 40% ; qu'en jugeant que la mauvaise foi du contribuable résulterait du seul refus de s'acquitter de l'impôt, sans justifier, en réfutation des conclusions de l'exposante, en quoi ce refus avait été opposé de mauvaise foi, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 195 A du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13448;07-13562
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2011, pourvoi n°07-13448;07-13562


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:07.13448
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