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05/05/2011 | FRANCE | N°10-19231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 2011, 10-19231


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2010), que la commune de Cormeilles-en-Parisis (la commune), invoquant un trouble manifestement illicite constitué par le stationnement de caravanes et l'édification de cabanons sur un terrain situé dans une zone interdite à cet effet par le plan d'occupation des sols, a assigné M. X..., propriétaire, devant un juge des référés afin qu'il lui soit ordonné de remettre les lieux dans leur état antérieur ;
Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder à l'enlèvement de so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2010), que la commune de Cormeilles-en-Parisis (la commune), invoquant un trouble manifestement illicite constitué par le stationnement de caravanes et l'édification de cabanons sur un terrain situé dans une zone interdite à cet effet par le plan d'occupation des sols, a assigné M. X..., propriétaire, devant un juge des référés afin qu'il lui soit ordonné de remettre les lieux dans leur état antérieur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder à l'enlèvement de son terrain de toute caravane et des deux " Algeco " dans le délai de deux mois suivant la signification et, à défaut d'exécution de cette injonction dans ce délai, d'autoriser la commune à procéder à ces enlèvements avec, si besoin, l'assistance de la force publique et à ses frais, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que le trouble manifestement illicite est celui susceptible d'être entraîné en raison de difficultés imminentes et importantes et qu'il n'est pas de la compétence du juge de l'évidence de statuer sur les conséquences avérées de faits établis de longue date dont la commune avait parfaitement connaissance ; qu'en relevant l'ancienneté des faits telle qu'elle résulte des procès-verbaux et rapports d'information dressés ou rédigés par des agents de la police municipale depuis le 27 décembre 2006, établissant que la commune a toléré la présence de caravanes et de mobil-home de type Algeco en infraction aux dispositions du POS et aux règles d'urbanisme applicables, la cour d'appel qui décide que de tels faits caractérisent un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile sans que l'ancienneté de cette situation et sa connaissance depuis plusieurs années par la commune puisse faire obstacle à la constatation de ce trouble et à la compétence du juge des référés pour ordonner les mesures de remise en état qui s'imposent pour y mettre fin, la cour d'appel n'a pas, dans de telles circonstances, caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite et a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les prescriptions du plan d'occupation des sols interdisaient, dans la zone où était situé le terrain litigieux, le stationnement de caravanes habitées et l'aménagement de constructions à usage d'habitation et que les infractions étaient établies, puis retenu à bon droit que l'urgence n'était pas une condition de mise en oeuvre des mesures sollicitées, dont M. X... n'avait pas prétendu qu'elles étaient susceptibles d'affecter son droit de propriété en violation de l'article 1er du premier protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la commune de Cormeilles-en-Parisis la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ordonné à l'exposant de procéder à l'enlèvement de son terrain de toute caravane y étant stationnée en violation des prescriptions du plan d'occupation des sols ainsi qu'à celui des deux Algeco y étant installés dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt et à défaut d'exécution de cette injonction dans ce délai d'avoir autorisé la commune de Cormeilles-en-Parisis à procéder à ces enlèvements avec, si besoin, l'assistance de la force publique et aux frais de X...,
AUX MOTIFS QUE, pour s'opposer aux demandes de la commune de CORMEILLES EN PARISIS, Marc X... fait valoir, comme en première instance, que la situation litigieuse est connue de cette commune depuis longtemps puisqu'après avoir acquis le terrain sur lequel était édifié un pavillon, il a sollicité l'autorisation de réaliser une extension en dur de 30 m ² tandis que les constats produits par l'appelante sont anciens et espacés dans le temps ; qu'il soutient qu'ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, il n'existe pas de troubles dont les conséquences dommageables et immédiates seraient de nature à fonder la compétence du juge des référés et que les demandes de l'appelante se heurtent à une contestation sérieuse ; qu'il est constant que le terrain litigieux est situé dans la zone classée ND par le POS de la commune de Cormeilles en Parisis approuvé le 12 février 1998 et modifié le 15 décembre 2004 ; que l'article ND 2 de ce POS interdit « toutes les occupations et utilisations du sol ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 1 :
«- les constructions à usage d'habitation autres que celles autorisées à l'article 1, «- le stationnement des caravanes à l'exclusion de celui d'une caravane non habitée dans les bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur «- l'aménagement de terrain pour le camping et pour le stationnement de caravanes » ;
qu'en l'espèce il ressort des procès-verbaux et rapports d'information dressés ou rédigés par les agents de la police municipale de Cormeilles en Parisis les 27 décembre 2006, 6 mai 2008 et 21 janvier 2009, ainsi que des photographies qui y sont annexées, qu'a été constaté à ces dates la présence sur le terrain appartenant à l'exposant de six caravanes destinées à l'habitation outre les 6 mai 2008 et 21 janvier 2009 deux Algeco ; que ces constats, corroborés par celui dressé le 7 juillet 2009, soit après le prononcé de l'ordonnance déférée, qui relève « l'implantation d'une dizaine de caravanes destinées à l'habitation » et de « trois mobil-home de type Algeco », attestent de la réalité de la permanence de l'installation d'Algeco et des caravanes dont Marc X... ne conteste pas qu'elles soient habitées et non pas seulement remisées sur le terrain ; qu'il ressort également du rapport d'informations rédigé le 6 mai 2008 qu'a été édifiée sur ce même terrain une maison en dur à usage d'habitation ; que s'agissant des caravanes et des Algeco, leur installation en infraction aux dispositions du POS et aux règles d'urbanisme applicables caractérise, comme le fait valoir la commune de Cormeilles en Parisis à l'appui de son recours, un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Code de procédure civile, sans que l'ancienneté de cette situation et sa connaissance depuis plusieurs années par la commune puisse faire obstacle à la constatation de ce trouble et à la compétence du juge des référés pour ordonner les mesures de remise en état qui s'imposent pour y mettre fin, étant rappelé que l'application de l'article 809 alinéa 1 n'est, en ce cas, pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ; qu'en outre Marc X... n'a pas donné suite à la mise en demeure lui ayant été adressée le 17 novembre 2006 de mettre fin à la présence, sur son terrain, de caravanes habitées en méconnaissance des prescriptions du POS ; qu'il convient de faire droit aux demandes de la commune et d'ordonner à Marc X... de procéder à l'enlèvement des caravanes et des Algeco de son terrain situé ... dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ou, à défaut et passé ce délai, d'autoriser la commune de Cormeilles-en-Parisis à y procéder elle-même, tel que précisé au dispositif du présent arrêt ;
ALORS QUE l'exposant faisait valoir que le trouble manifestement illicite est celui susceptible d'être entraîné en raison de difficultés imminentes et importantes et qu'il n'est pas de la compétence du juge de l'évidence de statuer sur les conséquences avérées de faits établis de longue date dont la Commune avait parfaitement connaissance ; qu'en relevant l'ancienneté des faits telle qu'elle résulte des procès-verbaux et rapports d'information dressés ou rédigés par des agents de la police municipale depuis le 27 décembre 2006, établissant que la commune a toléré la présence de caravanes et de mobil-home de type Algeco en infraction aux dispositions du POS et aux règles d'urbanisme applicables, la Cour d'appel qui décide que de tels faits caractérisent un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Code de procédure civile sans que l'ancienneté de cette situation et sa connaissance depuis plusieurs années par la commune puisse faire obstacle à la constatation de ce trouble et à la compétence du juge des référés pour ordonner les mesures de remise en état qui s'imposent pour y mettre fin, la Cour d'appel n'a pas, dans de telles circonstances, caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite et a violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19231
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 2011, pourvoi n°10-19231


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19231
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