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05/05/2011 | FRANCE | N°10-18756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 2011, 10-18756


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 783, alinéa 1er, et 910 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ayant interjeté appel d'un jugement qui n'avait accueilli qu'une partie de leurs prétentions tendant à la condamnation de la société CEP au paiement de commissions ont demandé po

ur la première fois devant la cour d'appel une commission au titre d'une affaire ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 783, alinéa 1er, et 910 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ayant interjeté appel d'un jugement qui n'avait accueilli qu'une partie de leurs prétentions tendant à la condamnation de la société CEP au paiement de commissions ont demandé pour la première fois devant la cour d'appel une commission au titre d'une affaire A... ; que la société CEP n'ayant conclu et communiqué des pièces pour s'opposer à cette prétention qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a rejeté la demande de révocation de cette ordonnance ;
Attendu que pour allouer aux appelants une certaine somme en excluant notamment tout paiement au titre de l'affaire A..., l'arrêt retient qu'il ressort des attestations versées aux débats que cette affaire n'a pas été apportée par les appelants ;
Qu'en statuant ainsi, au vu de pièces irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Centrale d'études patrimoniales aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux conseils pour M. X... et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant des commissions dues à chacun des exposants à la somme de 12. 849 € en excluant notamment tout paiement au titre de l'affaire A... ;
AUX MOTIFS QUE la décision du Tribunal de commerce sera également confirmée sur le montant des commissions, à l'exception du dossier Z... non pris en compte pour un montant total de 3. 064, 95 € HT et étant observé qu'il ressort des attestations versées aux débats par Monsieur A... que l'affaire n'a pas été apportée par les appelants ; que la somme due à chacun des appelants sera donc fixée à : 11. 016 € TTC + (3. 665, 68 € : 2) = 12. 849 € ;
ALORS QUE postérieurement à l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que corrélativement, le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces et conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture ; qu'en se fondant notamment sur les attestations versées par Monsieur A... et produites postérieurement à l'ordonnance de clôture pour exclure toute rémunération des exposants au titre de l'affaire du même nom, la Cour d'appel a violé les articles 783, 15 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18756
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 2011, pourvoi n°10-18756


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18756
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