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05/05/2011 | FRANCE | N°10-18325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 2011, 10-18325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Val de France a obtenu d'un juge d'instance une ordonnance faisant injonction à M. X... de payer une certaine somme ; que ce dernier a fait opposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de retenir sa compétence, alors, selon le moyen, que lorsque la procédure est orale, le tribunal demeure saisi des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne s

e fait pas représenter à l'audience de renvoi ; qu'en s'abstenant de répondre a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Val de France a obtenu d'un juge d'instance une ordonnance faisant injonction à M. X... de payer une certaine somme ; que ce dernier a fait opposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de retenir sa compétence, alors, selon le moyen, que lorsque la procédure est orale, le tribunal demeure saisi des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que le tribunal d'instance était incompétent pour statuer sur la demande de la banque visant à le voir condamner au paiement de la somme de 2 925,35 euros au titre de son compte bancaire, puisqu'elle portait sur un montant inférieur au seuil de sa compétence qui est de à 4 000 euros, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que dans ses conclusions, soutenues à la première audience, M. X... critiquait la compétence du magistrat signataire de l'ordonnance d'injonction de payer mais non celle du tribunal d'instance ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X..., le jugement se borne à énoncer qu'il résulte de la convention de compte et de l'historique du compte que cette somme reste due ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que le débit inscrit à son compte était du à une tenue irrégulière de celui-ci et à un manquement à la loyauté contractuelle, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;

Condamne la société Banque populaire Val de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR retenu la compétence du tribunal d'instance pour condamner Monsieur X... à payer à la banque populaire Val de France la somme de 2.925,35 euros,

ALORS QUE, lorsque la procédure est orale, le tribunal demeure saisi des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... qui faisait valoir que le tribunal d'instance était incompétent pour statuer sur la demande de la banque visant à le voir condamner au paiement de la somme de 2.925,35 euros au titre de son compte bancaire, puisqu'elle portait sur un montant inférieur au seuil de sa compétence qui est de à 4.000 euros, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la banque la somme de 2.925,35 euros, outre intérêts,

AU MOTIF QU'il résulte de la convention de compte signée le 22 novembre 2003, de l'historique de compte produit que la somme de 2.925,35 euros, reste due, au paiement de laquelle Monsieur X... sera condamné, avec intérêts au taux légal et ce à compter du 26 mai 2008, date de l'ordonnance d'injonction de payer ;

ALORS QUE , d'une part, lorsque la procédure est orale, le tribunal demeure saisi des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... qui faisait valoir que le débit inscrit à son compte, objet des poursuites de la banque, était dû à une tenue irrégulière de celui-ci et à un manquement à la loyauté contractuelle et qui réclamait, à titre subsidiaire, des délais de paiement, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, même lorsque le défendeur est défaillant, le juge ne peut statuer sans analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur X... au paiement de la somme réclamée par la banque, à affirmer qu'elle était due, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18325
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 2011, pourvoi n°10-18325


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18325
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