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05/05/2011 | FRANCE | N°10-13841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 2011, 10-13841


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2009) que la société EDIP, depuis lors placée en procédure de sauvegarde, dont M. X... est l'administrateur judiciaire et M. Y... le mandataire judiciaire, a pris à bail des locaux qui ont été cédés à la SCI Gulliver durant le cours du bail ; que par un arrêt du 21 décembre 2006, une cour d'appel a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société EDIP et l'a condamnée au paiement d'une

certaine somme au titre de loyers impayés et d'une indemnité d'occupation prov...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2009) que la société EDIP, depuis lors placée en procédure de sauvegarde, dont M. X... est l'administrateur judiciaire et M. Y... le mandataire judiciaire, a pris à bail des locaux qui ont été cédés à la SCI Gulliver durant le cours du bail ; que par un arrêt du 21 décembre 2006, une cour d'appel a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société EDIP et l'a condamnée au paiement d'une certaine somme au titre de loyers impayés et d'une indemnité d'occupation provisionnelle ; que la SCI Gulliver ayant fait procéder à une saisie-attribution des sommes dues par la société EDIP, cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande de cantonnement de la mesure, afin qu'il soit tenu compte du dépôt de garantie versé au début du bail ;
Attendu que la société EDIP, MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de cantonnement de la saisie-attribution, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en relevant d'office qu'aucun constat d'état des lieux d'entrée n'avait été établi, ce qui ne ressortait d'aucun des éléments du débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce qu'en l'absence de constat d'état des lieux d'entrée, la société EDIP pouvait se voir opposer la présomption de l'article 1731 du code civil sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la société EDIP indiquait dans ses conclusions que la société Gulliver n'avait jamais fourni d'état des lieux d'entrée et que cette dernière demandait dans les siennes à conserver le dépôt de garantie en considération des dégradations imputées au preneur ; que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits extérieurs au débat, a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction, statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EDIP, MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société EDIPet MM. X... et Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société EDIP de sa demande de cantonnement de la saisie attribution diligentée par la SCI Gulliver suivant un procès-verbal du 27 juillet 2007 dénoncé par acte d'huissier le 31 juillet suivant ;
AUX MOTIFS QUE le bail commercial liant les parties stipule que le dépôt de garantie est versé par le preneur à titre de nantissement dans les termes des articles 2071 et suivants du code civil et sera remboursable en fin de jouissance du preneur, après déduction de toutes sommes pouvant être dues par le preneur au bailleur à quelque titre que ce soit ; qu'en l'absence de constat d'état des lieux d'entrée à l'initiative du preneur ainsi que prévu au bail, la société EDIP peut se voir opposer la présomption de l'article 1731 du code civil ; qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 2 novembre 2005 en présence de la société locataire et du devis de remise en état du 7 décembre 2005 (chiffré à 39.035,10 euros), l'existence de dégradations incombant à la société EDIP, moquettes fortement usagées et tâchées, prises électriques arrachées, dalles de plafond cassées, dont la réparation chiffrée, tenant compte de la vétusté après une occupation de cinq années, excède le montant du dépôt de garantie ; qu'en conséquence, le montant du dépôt de garantie reste acquis au bailleur ; que la société EDIP ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible en restitution du dépôt de garantie en compensation de sa dette de loyers ;
ALORS, 1°), QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en relevant d'office qu'aucun constat d'état des lieux d'entrée n'avait été établi, ce qui ne ressortait d'aucun des éléments du débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce qu'en l'absence de constat d'état des lieux d'entrée, la société EDIP pouvait se voir opposer la présomption de l'article 1731 du code civil sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13841
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 2011, pourvoi n°10-13841


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13841
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