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05/05/2011 | FRANCE | N°10-10114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2011, 10-10114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2009), que M. X..., engagé le 15 juin 2000 par la société Magimmo en qualité de négociateur immobilier, a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 5 octobre 2004 puis licencié pour faute lourde par lettre du 21 octobre 2004 ;
Attendu que la société Magimmo fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le mo

yen :
1°/ que lorsqu'une enquête est diligentée aux fins de mesurer l'ampleur d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2009), que M. X..., engagé le 15 juin 2000 par la société Magimmo en qualité de négociateur immobilier, a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 5 octobre 2004 puis licencié pour faute lourde par lettre du 21 octobre 2004 ;
Attendu que la société Magimmo fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une enquête est diligentée aux fins de mesurer l'ampleur des fautes commises par le salarié, c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de prescription de deux mois ; qu'en faisant courir la prescription à la date de l'assignation en désignation d'expert introduite par la société Magimmo le 22 juin 2004, cependant que la prescription ne pouvait courir en toute hypothèse qu'à la date des résultats de la mesure d'instruction ainsi ordonnée, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'une faute ancienne de plus de deux mois peut être sanctionnée si cette faute est répétitive et que la dernière en date se situe moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de M. X... ne s'était pas renouvelé après la date du 22 juin 2004, qu'elle retenait comme constituant le point de départ de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que dès le 22 juin 2004 l'employeur avait une connaissance précise des faits invoqués à l'appui du licenciement, d'autre part, que la lettre de licenciement n'invoquait pas la poursuite après cette date d'actes ponctuels de concurrence ou de détournement de bénéfices, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Magimmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Magimmo.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société MAGIMMO à lui payer à ce titre diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 22 juin 2004, la SARL MAGIMMO a assigné en référé à heures indiquée la société civile immobilière 1977 et la SARL ADIMO dans lesquelles M. Olivier X... avait des intérêts ; que cet acte comporte notamment les mentions suivantes : « il convient de constater la collusion existante entre deux anciens négociateurs salariés exclusifs de la SARL MAGIMMO et un collaborateur salarié, aux fins de s'unir pour effectuer des agissements déloyaux à l'égard de leur ancien employeur. En effet, Monsieur Laurent Z..., Monsieur Hoa X... et Monsieur Olivier X... se sont entendus et alliés pour sciemment désorganiser l'activité de la SARL MAGIMMO puis agir déloyalement à son encontre » … « Il est démontré qu'ils ont détourné d'importants clients de la SARL MAGIMMO pour réaliser des actes d'acquisition et de vente » … « Il est démontré que la SCI 1977 et la SARL ADIMO dont les membres dirigeants et fondateurs sont deux anciens salariés de la SARL MAGIMMO et un salarié faisant encore partie du personnel de MAGIMMO emploient sciemment des moyens contraires aux usages loyaux du commerce et constitutifs de concurrence déloyale notamment par la désorganisation de la SARL MAGIMMO qui voit son personnel la quitter et détourner la clientèle en constituant plusieurs sociétés dont au moins l'une d'entre elles, installée à proximité en utilisant les méthodes d'activité identiques et très particulières de la SARL MAGIMMO » ; qu'il s'avère ainsi que, dès le 22 juin 2004, la SARL MAGIMMO avait une connaissance précise des faits qui motiveront ensuite le licenciement de M. Olivier X... ; que la lettre de licenciement est pour l'essentiel une reprise de ce qui était exposé dans l'assignation et n'est pas plus fournie en détails que cette dernière ; que les noms de clients prétendument détournés figurant dans la lettre de licenciement, les consorts A..., M. B..., sont ceux pour lesquels les faits sont déjà largement développés dans l'assignation ; que d'ailleurs, contrairement à ce que soutient la SARL MAGIMMO, l'action en référé ne tendait pas à une simple mesure d'instruction qui aurait pu lui donner une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, mais au premier chef à interdire l'activité déloyalement concurrente de la SCI 1977 et de la SARL ADIMO, et secondairement à confier une mission d'investigation à un huissier, mesure destinée surtout à permettre le chiffrage ultérieur du préjudice ; qu'au demeurant, la SARL MAGIMMO n'estimait nullement nécessaire de connaître le résultat de l'expertise pour engager le licenciement de M. Olivier X... puisque la sanction a de fait été prononcée plusieurs semaines avant le dépôt du rapport ; qu'elle ne peut donc se fonder sur les éléments qu'il contient pour justifier son retard à agir ; que le seul fait postérieur au 22 juin 2004 invoqué par la SARL MAGIMMO est la sommation interpellative des époux C..., anciennement ses clients, qui déclarent avoir été débauchés par M. Olivier X... le 30 avril 2004 pour signer un nouveau mandant exclusif de vente au profit de « ADIMO », le mandat initial avec la SARL MAGIMMO étant déchiré ; que ce témoignage ne fait qu'illustrer le mode opératoire du détournement de clientèle dénoncé le 22 juin 2004 et n'apporte à la connaissance de l'employeur aucun fait nouveau déterminant sur les agissements de M. Olivier X... à propos desquels la SARL MAGIMMO ne nourrissait aucun doute, comme en attestent les termes de l'assignation : « Il convient de constater … il est démontré que … » ; que d'ailleurs, ce n'est pas ce témoignage qui a été l'élément déclencheur de la procédure puisqu'il a été recueilli le 7 octobre 2004 alors que la convocation à l'entretien préalable a été expédiée le 5 octobre 2004 ; que la société MAGIMMO fait valoir que la prescription n'est pas acquise dans la mesure où « le comportement s'est poursuivi » dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'elle ne fait toutefois état dans la lettre de licenciement d'aucun fait positif permettant de caractériser une telle poursuite du comportement fautif ; que cette poursuite ne peut résulter de la simple perpétuation des deux sociétés dans lesquelles la concurrence déloyale aurait été organisée ; que ce n'est pas l'existence en elle-même de ces deux sociétés qui est fautive, mais les actes ponctuels de concurrence ou de détournement de bénéfices qu'elles auraient permis, dont aucun toutefois n'est dénoncé dans la lettre de licenciement pour avoir été commis dans les deux mois précédant le 5 octobre 2004 ; qu'il y a lieu, dès lors, de constater que la SARL MAGIMMO a agi tardivement et que le licenciement, reposant sur des faits qui, à les supposer établis, sont prescrits, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une enquête est diligentée aux fins de mesurer l'ampleur des fautes commises par le salarié, c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de prescription de deux mois ; qu'en faisant courir la prescription à la date de l'assignation en désignation d'expert introduite par la société MAGIMMO le 22 juin 2004, cependant que la prescription ne pouvait courir en toute hypothèse qu'à la date des résultats de la mesure d'instruction ainsi ordonnée, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une faute ancienne de plus de deux mois peut être sanctionnée si cette faute est répétitive et que la dernière en date se situe moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de M. X... ne s'était pas renouvelé après la date du 22 juin 2004, qu'elle retenait comme constituant le point de départ de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10114
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2011, pourvoi n°10-10114


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10114
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