La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2011 | FRANCE | N°09-72518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2011, 09-72518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
X...
, engagé à compter du 9 avril 2000 par la société Hypercacher Epinay en qualité de stagiaire adjoint, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, a été licencié, le 16 octobre 2000, pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hypercacher Epinay fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement de M.
X...
est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui payer diverses

indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
X...
, engagé à compter du 9 avril 2000 par la société Hypercacher Epinay en qualité de stagiaire adjoint, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, a été licencié, le 16 octobre 2000, pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hypercacher Epinay fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement de M.
X...
est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, qu'en tant que directeur de magasin, M.
X...
était chargé de l'approvisionnement, de la réception des marchandises et de la gestion du stock, dont il ne pouvait pas ignorer l'amenuisement, et d'autre part, qu'il n'avait pu constater une disparition anormale de ce stock, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que M.
X...
n'avait pas été en mesure de constater une disparition anormale du stock, à défaut d'avoir été informé du rapprochement entre les marchandises achetées et vendues, pour en déduire qu'il n'avait commis aucune faute, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'obligation de s'assurer que les marchandises ne disparaissaient de manière anormale était inhérente aux fonctions occupées par M.
X...
qui, conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de détail, était responsable de l'approvisionnement, de la distribution des marchandises et de la gestion administrative du magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en dépit de sa qualité de responsable de fonctionnement du magasin le salarié n'avait pas accès à la comptabilité et qu'aucune directive ne lui était donnée sur le suivi des marchandises situées dans la réserve, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a estimé qu'il ne pouvait être reproché au salarié un comportement relatif à un fait dont il n'était pas établi qu'il ait pu en avoir connaissance, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Hypercacher Epinay à rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à M.
X...
du 14 novembre 2003 au 13 mai 2004, la cour d'appel retient qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-6 devenu L. 1235-4 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Hypercacher Epinay, qui avait indiqué que le personnel du magasin se composait d'un directeur, d'un adjoint, de trois caissières et d'un manutentionnaire, employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hypercacher Epinay à verser à pôle emploi la somme de 11 014, 64 euros, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Hypercacher Epinay.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société HYPERCACHER EPINAY à lui payer diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1234-1 du Code du travail que, devant le juge saisi d'un litige, dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, et d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que celle-ci doit faire état de motifs précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que la lettre en date du 16 octobre 2003 invoque le fait pour le directeur du magasin d'avoir omis de signaler à la direction la disparition de marchandises ; que la baisse de marge constatée par le cabinet d'expertise comptable s'élevant, selon l'état de synthèse du 31 mai 2003, à 96. 161 euros par rapport au résultat de l'année 2002, soit une chute de 7 points, est établie ; que la cause en serait, selon l'attestation non datée de l'expert comptable, le cabinet TEC AUDIT, la disparition du stock de marchandises qu'il chiffre à 64. 000 euros ; que la seule expertise produite à cet égard a été réalisée à la demande de l'employeur, le 30 juillet 2007, soit quatre années après les faits, par le même expert-comptable ; que, basée sur la comparaison entre les conditions d'exploitation des magasins HYPERCACHER, elle indique seulement que l'anomalie relevée en 2003 dans le magasin HYPERCACHER d'EPINAY ne peut s'expliquer que par la disparition physique de marchandises ; que les responsabilités de Monsieur X... se déduisent, faute du descriptif de fonctions non délivré par l'employeur, des attestations des autres directeurs de magasin ; qu'il était chargé, outre de la gestion du personnel, de l'approvisionnement, de la réception des marchandises et de l'état du stock, dont il devait assurer le renouvellement ; qu'il ne pouvait pas ignorer l'amenuisement de celui-ci ; que cependant, n'ayant pas connaissance, comme il le soutient, du rapprochement entre les marchandises achetées et vendues, il ne pouvait ni constater, ni conclure à une disparition anormale de ce stock ; qu'en effet, comme le soulignent les autres directeurs, bien que responsable du fonctionnement du magasin, Monsieur X... n'avait pas accès à la comptabilité et aucune directive n'est produite, faute d'avoir été donnée, sur le suivi des marchandises ne se trouvant plus dans la réserve qui lui permette de connaître leur destination ; que s'il n'apporte aucun élément permettant d'expliquer la baisse significative de marge constatée pendant six mois, il ne peut cependant lui être imputé à tort le fait de ne pas avoir signalé un phénomène dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance ; que faute d'établir un grief réel et sérieux, le licenciement est injustifié ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, qu'en tant que directeur de magasin, Monsieur X... était chargé de l'approvisionnement, de la réception des marchandises et de la gestion du stock, dont il ne pouvait pas ignorer l'amenuisement, et d'autre part, qu'il n'avait pu constater une disparition anormale de ce stock, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que Monsieur X... n'avait pas été en mesure de constater une disparition anormale du stock, à défaut d'avoir été informé du rapprochement entre les marchandises achetées et vendues, pour en déduire qu'il n'avait commis aucune faute, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'obligation de s'assurer que les marchandises ne disparaissaient de manière anormale était inhérente aux fonctions occupées par Monsieur X... qui, conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de détail, était responsable de l'approvisionnement, de la distribution des marchandises et de la gestion administrative du magasin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société HYPERCACHER EPINAY à payer la somme de 11. 014, 64 euros au Pôle Emploi à titre de remboursement des allocations chômage versées à monsieur X... du 14 novembre 2003 au 13 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QU'il convient en application des dispositions de l'article L 122-14-4, devenu L 1235-4, du Code du travail de faire droit à la demande du Pôle Emploi et de condamner la Société HYPERCACHER à lui rembourser la somme de 11. 014, 64 euros, montant des allocations chômage versées à Monsieur X... du 14 novembre 2003 au 13 mai 2004 ;

ALORS QUE lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié ; que toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le licenciement intervient dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de faire droit à la demande du Pôle Emploi de condamner la Société HYPERCACHER EPINAY à lui rembourser la somme de 11. 014, 64 euros au titre des allocations chômage versées à Monsieur X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entreprise employait plus de dix salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72518
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2011, pourvoi n°09-72518


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award