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04/05/2011 | FRANCE | N°10-82968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2011, 10-82968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Dominique X...,
- M. Ammar Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 14 avril 2010, qui a condamné, le premier pour escroqueries à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, pour recel, à quinze mois d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les p

ourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Dominique X...,
- M. Ammar Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 14 avril 2010, qui a condamné, le premier pour escroqueries à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, pour recel, à quinze mois d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour M. X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie au préjudice de Mmes Z... et A..., l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation de justifier de l'acquittement des sommes dues aux victimes, lui a fait interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer directement ou indirectement une activité de notaire ou toute activité en lien avec le maniement des fonds, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, s'agissant des escroqueries commises au préjudice de Mmes Z..., A... et B..., épouse C..., que M. X... s'est adressé à celles-ci parce qu'elles étaient clientes de son étude et qu'il connaissait, étant leur notaire depuis des années, leur situation de fortune et les fonds dont celles-ci disposaient ; que Mmes Z..., A... et C... n'ont remis leurs fonds qu'en considération du fait que M. X... était leur notaire et qu'à ce titre elles lui faisaient confiance ; que de telles opérations de prêts avec remise de reconnaissances de dettes sous seing privé au profit des clients de l'office étaient interdite par le décret du 20 juillet 1964 et de l'ordonnance du 19 décembre 1945 qui prohibent pour un notaire la négociation de prêts autres qu'en la forme authentique et assortis d'une sûreté réelle ou de la caution d'un établissement financier ou bancaire ; que M. X... a abusé en ce qui les concerne de sa qualité vraie de notaire en les sollicitant pour le compte d'un soit disant ami ou pour son compte personnel mais aux fins de remise à ce même ami, des sommes d'argent dont il a affirmé mensongèrement qu'elles seraient très rapidement remboursées avec intérêts ou commissions alors qu'il n'ignorait pas la situation financière obérée de la société La Cavale, de même que la situation personnelle de M. Y... exerçant selon ses propres déclarations un chantage et lui réclamant de plus en plus d'argent, qui avait entraîné pour sa part une situation financière très tendue ; que le délai de remboursement annoncé était de deux à trois mois et même de quelques jours en ce qui concerne Mme A..., ce qui permettait de retenir comme très passagères les difficultés financières invoquées ; qu'il savait parfaitement que M. Y..., destinataire de tous les fonds, ne rembourserait pas les fonds qu'il lui remettait, de l'ordre de 3 à 4 millions de francs sur 6 années selon ce que M. X... a lui même indiqué et qui fait état d'un acharnement de son coprévenu pour qu'il lui remette de l'argent, que lui-même était dans l'incapacité de rembourser ; que c'est la qualité de notaire de M. X... qui a donné du crédit à la promesse d'un remboursement rapide avec intérêts ou commissions, laquelle a été déterminante dans la remise des fonds ; qu'il ressort de la procédure que tant la société La Cavale que M. Y... n'ont rien remboursé aux plaignantes et que les remboursements incomplets et tardifs de M. X... doivent s'analyser non comme un signe de sa bonne foi mais comme une tentative désespérée d'éviter que les faits ne soient dénoncés à la Chambre des Notaires ou qu'une plainte pénale ne soit déposée, ce qui explique aussi la conclusion de nouveaux prêts alors que des prêts précédents ne sont pas remboursés dans les délais annoncés ; que notamment la promesse d'un remboursement rapide à Mme Z... est intervenue alors que Mme C... n'arrivait pas à obtenir le remboursement de sa créance, ce qui aurait dû être fait depuis plusieurs mois ; que la promesse faite à Mme A... est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de remboursement promis à Mme Z... ; que l'état de contrainte avancé par M. X... n'est pas de nature à exonérer celui-ci de sa responsabilité pénale, étant au surplus observé qu'il est invraisemblable qu'un tel état ait perduré six années pour une faute telle qu'alléguée tenant à une attestation mensongère portant sur l'annonce d'une somme d'argent qui aurait été inexacte, et qu'il n'ait pas été déposé plainte au moment des agissements graves tels qu'aujourd'hui décrits par M. X... tels que pressions de toutes sortes, notamment par la voie téléphonique qui émaneraient pour certaines des " conseils " de M. Y... ou encore enlèvement en taxi ou autres événements de même nature ; que dès lors les infractions d'escroqueries sont caractérisées dans tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel à l'encontre de M. X... pour les faits dont ont été victimes Mmes Z... et A... alors que la prescription de l'action publique est acquise s'agissant des faits dont a été victime Mme C..., la remise des fonds étant intervenue le 22 octobre 1998 et le premier acte interruptif de la prescription datant du 11 juillet 2002 ;

" 1°) alors que le délit d'escroquerie est une infraction qui tend à réprimer l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en condamnant M. X... de ce chef, sans constater que celui-ci s'était personnellement approprié les fonds litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors que l'abus de qualité vraie n'est constitutif du délit d'escroquerie que si l'auteur, membre d'une profession qui inspire une confiance particulière au public, agit dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à défaut d'avoir constaté que M. X... aurait trompé Mmes Z... et A... dans le cadre de son activité de notariat, et en s'abstenant de caractériser des manoeuvres frauduleuses destinées à les persuader d'une solvabilité mensongère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 3°) alors que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que s'il est établi que l'auteur a fait usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, a abusé d'une qualité vraie ou a employé des manoeuvres frauduleuses afin de déterminer la victime à lui remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en l'espèce, il appert de l'arrêt attaqué que M. X... était intervenu auprès de Mmes Z... et A... pour leur demander de l'argent, tout en leur précisant que cet argent devait bénéficier à un ami, M. Y... ; qu'il s'en évinçait que Mmes Z... et A... n'avaient nullement été trompées sur la destination des fonds litigieux ; qu'en condamnant néanmoins M. X... de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Y..., pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-2, 121-3, 121-7, 321-1 du code pénal, 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu du chef de recel d'escroquerie commis au préjudice de Mmes Z..., A... et B... ;

" aux motifs que, « référence étant faite aux énonciations du jugement déféré, il suffit de rappeler que par courrier du 19 février 2002, Mme E... saisissait le président de la chambre des notaires du Val-de-Marne de difficultés rencontrées dans le règlement de la succession de son père avec l'étude Me X..., notaire à Saint-Maurice qui refusait de lui restituer un chèque de 10 000 euros ; que l'inspection diligentée en juin 2002 par les inspecteurs de la chambre interdépartementale des Notaires de Paris révélait qu'en dépit d'un résultat déficitaire au 31 décembre 2001, M. X... avait effectué des prélèvements à concurrence du montant du capital engendrant une situation nette négative ; qu'il apparaissait également que M. X... avait établi des reconnaissances de dettes sous seing privé au profit de clients de l'office, en violation des dispositions du décret du 20 juillet 1064 et de l'ordonnance du 19 décembre 1945 qui prohibent de négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et assortis d'une sûreté réelle de la caution d'un établissement financier ou bancaire ;
que plusieurs clients de l'étude se plaignaient du non remboursement de prêts consentis à M. X... ; qu'en 14 juin 2002, les inspecteurs constataient des prélèvements effectués par le notaire pour 33 869 euros ; que le notaire démissionnait le 25 juillet 2002, que l'arrêté des comptes au 27 août 2002, pratiqué à l'occasion de l'entrée en fonction de l'administratrice provisoire désignée, établira un déficit à la charge de M. X... de 132 101 euros ; que, s'agissant de la plainte de Hélène E... relative à la succession Ivanov, que celle-ci expliquait qu'elle était venue le 9 août 2001 à l'étude réclamer la succession de son père, que le notaire lui avait fait signer une autorisation de solder pour convenance personnelle le compte de la succession ouvert à la caisse des dépôts et consignations (CDC) et lui remettait un chèque de 10 000 euros ; que le soir même, il l'a rappelait pour lui demander si elle acceptait de prêter moyennant intérêt cette somme à un de ses amis dans le besoin, sans en préciser l'identité, lui promettant un remboursement avec intérêts à la fin du mois ; qu'elle acceptait et lui restituait le chèque le 10 août 2001, M. X... lui restituant la lettre valant autorisation de solder le compte ; que l'enquête confirmait le retrait en espèces le 10 août 2001, par M. X... lui-même de la somme de 10 979 euros du compte succession Ivanov ouvert à la CDC ; que les responsables de cette dernière précisaient que cette opération n'avait pas été autorisée par Mme E... ; que l'argent n'ayant pas été rendu à Mme E..., M. X... finissait par lui remettre sur insistance trois chèques de 1000, 1000 et 800 euros au printemps 2002 ; que, s'agissant de la plainte de Marie-Rose Z..., celle-ci déclarait avoir prêté le 25 août 1999 la somme de 300 000 francs à M. Y... sur la proposition du notaire par l'intermédiaire de qui elle venait de vendre un bien immobilier pour un montant de 410 000 francs, M. X... lui ayant indiqué qu'elle serait remboursée dans les deux mois avec une commission de 80 000 francs ; que le 25 août 1999, elle signait un document autorisant le notaire à prélever 300 000 francs à titre de prêt ; que le compte client de la plaignante était débité le jour même par chèque à l'ordre du CIC ; qu'elle ajoutait qu'en novembre 1999, Dominique X... lui avait présenté dans un restaurant M. Y... et sa concubine Mme D..., M. Y... s'engageant à la rembourser très vite ; qu'elle a prêté la somme supplémentaire de 50 000 francs, que M. Y... a reconnu avoir emprunté pour le compte de la société La Cavale ; qu'à plusieurs demandes, M. X... lui remettait le 16 mai 2001, sur courrier à en tête de son étude, un engagement à lui rembourser la somme de 300 000 francs si M. Y... ne le faisait pas ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé avec M. X... le 25 juillet 2002 dont une seule échéance de 7620 euros était honorée par le notaire ; que, s'agissant de la plainte de Mme C..., celle-ci a déclaré avoir prêté en octobre 1998 par un chèque remis au notaire, contre reconnaissance de dette établie par celui-ci, la somme de 120 000 francs destinée à un ami de M. X..., M. Y..., qui tenait une agence de voyage, ladite somme devant lui être remboursée dans les trois mois avec intérêts ; que sollicitée à nouveau par le notaire, qui lui promettait que M. Y... rembourserait rapidement avec intérêts, elle prêtait 20 000 francs supplémentaires par chèque remis à M. X... immédiatement encaissé ; qu'en décembre 2001, M. X... lui remettait un chèque de 140 000 francs qui se révélait sans provision ; qu'en mars 2002, elle signait un protocole d'accord avec M. X... qui s'engageait à lui payer la somme de 26 000 euros ; que seule la somme de 10 311 euros sera réglée ; que, s'agissant de la plainte de Mme A..., née G..., celle-ci a indiqué avoir reçu le 26 octobre 1999 la visite du notaire chargé de la succession de son défunt mari, qu'il lui avait expliqué avoir de graves difficultés financières et demandé de lui prêter autant d'argent qu'elle le pouvait en lui promettant de la rembourser sous quelques jours ; que déconcertée par sa demande, elle lui avait remis 200 000 francs sans penser lui demander une reconnaissance de dettes ; que sous la menace d'un dépôt de plainte, il lui avait remis le 20 février 2002 une reconnaissance de dettes d'un montant de 200 000 francs pour " prêt de famille non remboursé à ce jour " ; qu'elle ne l'avait plus revu postérieurement au 27 août 2002, date à laquelle il lui avait affirmé la rembourser le soir même, ce qu'il n'a pas fait ; que, s'agissant de la plainte de Joseph H..., ami de Ammar Y... et gérant de la SARL Générale diffusion européenne, celuici a déclaré que ladite société avait prêté courant 1999 la somme de 431 000 francs par neuf chèques émis à l'ordre de la société La Cavale ou sa succursale Selectour Belleville, société ayant une activité d'agence de voyage et dont la gérante était Mme D... ; que M. Y... lui avait présenté M. X... à qui il avait demandé une garantie notariale ; que par acte manuscrit, rédigé dans son étude, Dominique X..., se portait caution pour un montant de 200 000 francs ; que le 15 novembre 1999, M. Y... lui a remis un chèque d'un montant de 100 000 francs émis par M. X... à titre de garantie, lequel sera rejeté par la banque faute de provision ; que le 14 février 2001, MM. X... et Y... se rendaient ensemble au siège de la société de M.
H...
et M. X... établissait un nouveau document par lequel il se portait caution à titre personnel de la somme due par la société La Cavale à hauteur de 100 000 francs ; qu'au total, la société La Cavale a remboursé la somme de 80 000 francs et M. X... la somme de 5871, 40 en sept chèques tirés sur la compte de l'étude ; que la société La Cavale, immatriculée le 19 décembre 1973 ayant pour siège social le 82 rue Damrémont à Paris 18ème exploitait à cette adresse une agence de voyages sous l'enseigne Periple Solari fermée en juin 2000 et avait un établissement secondaire l'agence Belleville Voyages 76 Boulevard de Belleville à Paris 20ème dont l'exploitation a débuté le 12 mars 1997 ; que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 21 décembre 2000, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 octobre 1999 ; que par jugement du 19 avril 2001, la liquidation judiciaire a été prononcée ; que le passif déclaré est de 1 001 527 euros ; qu'aucune comptabilité n'a été tenue ; que la gérante de droit était Mme D... alors que M. Y... occupait les fonctions de directeur commercial ; que la gérante de droit n'a pu être entendue dans le cadre de la présente procédure, Ammar Y... affirmant ne plus avoir de contact avec elle, qui a été sa concubine depuis son départ en Amérique du Sud en 2000 ou 2001 ; que les vérifications sur commission rogatoire établissaient que le chèque émis le 24 août 1999 sur le compte professionnel du notaire auprès de la CDC d'un montant de 300 000 francs (prêt Z...) avait eu pour bénéficiaire la SARL La Cavale, le chèque de 120 000 francs émis par Mme C... avait été encaissé sur le compte CIC Belleville Voyages, les neuf chèques émis par M. H...entre mars et août 1999 à l'ordre de Selectour Belleville ou Selectour Belleville Voyages ou La Cavale avaient été endossés par Belleville Voyages ou par La Cavale sur le compte CIC de Belleville Voyages ; que M. X... a déclaré lors de l'instruction qu'il était victime des agissements de M. Y... qu'il avait rencontré en 1996 par l'intermédiaire d'une connaissance commune, M. I..., au moment de l'acquisition de l'agence de voyages sise boulevard de Belleville ; qu'il ajoutait qu'il était tombé dans un piège à la suite d'une attestation qu'il avait imprudemment délivrée à M. Y..., faisant état de menaces par téléphone de ‘ gens qui l'avaient menacé d'engager une procédure de faux'à son encontre et de pressions exercées par M. Y... à qui il avait prêté des sommes importantes, plus de 300 000 francs au début et qui lui réclamait toujours plus d'argent ; qu'il ne contestait pas que dans ce contexte de contrainte, il s'était fait remettre de l'argent destiné à M. Y... par des clients de l'office ; qu'il soutenait qu'il n'y avait pas eu détournement, les prêteurs étant avisés de la destination de l'argent, à l'exception de Mme A... qui devait se douter que l'argent, qu'il a remis à M. Y..., n'était pas pour lui ; que M. Y..., directeur commercial de la société La Cavale, a contesté avoir assuré la gérance de fait de la société, et a déclaré avoir rencontré le notaire en 1999 alors que son amie Mme D... cherchait à emprunter une somme de 200 000 francs pour acquérir le fonds de commerce La Cavale, que le notaire avait prêté cet argent et était devenu son ami et celui d'Alicia, leur fréquentation ayant duré jusqu'en 2003 ; que le notaire avait consenti plusieurs prêts à la société entre 1997 et 2001, que la société avait des difficultés à rembourser ; qu'il n'avait pas de contact direct avec les clients de l'étude ; que M. X... prêtait de l'argent à l'agence de voyages moyennant un profit sous forme d'intérêts et une commission réglée en espèces par l'agence ; qu'il a soutenu que Mmes Z... et B... ne lui ont jamais prêté d'argent mais en fait prêté à la société La Cavale ; qu'il n'a rencontré Mme Z... que postérieurement au prêt ; qu'il a nié avoir reçu les fonds de la succession Ivanov et contesté avoir reçu, en espèces, les 200 000 francs prêtés par Mme A... ; qu'il finissait par admettre avoir un jour reçu 200 000 francs par la société sans connaître la provenance de cette somme ; qu'il a reconnu que M. H...avait prêté de l'argent à la société La Cavale en la personne de Mme D... et de lui-même ; que, sur la qualité de dirigeant de fait d'Ammar Y..., que ce dernier se prétendant seulement directeur commercial salarié de la société La Cavale, a remis uniquement un avenant du 5 septembre 1997 mais n'a pas été en mesure de produire une fiche de paie et a prétendu avoir été payé 25 000 francs par mois en espèces lorsqu'on lui a fait observer que ses comptes bancaires ne portaient pas trace de virements ; que l'on ne relève pas davantage de dépôts d'espèces à hauteur du salaire allégué ; qu'il a été le concubin de Mme D..., gérante de droit, et a eu pendant plusieurs années la même adresse que celle-ci rue d'Assas ; Qu'il a indiqué à l'audience de la cour qu'il avait été débouté de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement de la société La Cavale ; que tant M. H...que M. X... indiquent qu'ils ont eu affaire avec lui et non pas avec la gérante de droit ; qu'après le départ de cette dernière il a continué les mêmes relations avec le notaire ; qu'à l'évidence il n'a pas eu un rôle de postier comme il le soutient ; qu'il ressort de l'enquête de police diligentée en décembre 2002 sur la SARL La Cavale que c'est M. Y... qui a missionné en 1999 le cabinet d'expertise comptable ARC Fiduciaire lequel a précisé que la comptabilité n'était pas tenue à jour ce qui l'avait empêché d'établir les comptes annuels des exercices 1998, 1999 et 2000 ; que c'est M. Y... qui procédait à l'embauche du personnel comme il apparaît des déclarations de Mme J...qui a été engagée le 1er décembre 1999 par M. Y... en qualité de comptable salariée pour tenter de rétablir la situation comptable de la société, laquelle avait deux années de retard ; que le cogérant de la société, M. K..., a mis en avant le rôle important de M. Y... lors de la reprise de la société avec lequel il a principalement traité que dans le projet de convention du 17 juillet 1997 entre la SARL Holding Metropolis représentée par Mme D... et la SARL La Cavale représentée par son gérant M. K...qui devait démissionner le 15 août 1997, relative à la trésorerie de l'agence de voyages, M. Y... est qualifié de principal animateur de la société Metropolis et s'engage solidairement avec Alicia D..., qui démontre son étroite participation au processus de reprise de la société La Cavale ; qu'aux termes de l'acte de cession de parts du 12 décembre 1996 entre les consorts K...et la SARL Holding Metropolis et Mme D..., il est prévu que les effets créés et acceptés visés dans l'acte seront avalisés, par acte séparé, par M. Y... ; qu'en outre lors de la remise d'une somme de 50 000 francs par Mme Z... il a donné à celle-ci une reconnaissance de dettes datée du 20 mai 2000 aux termes de laquelle il reconnaît avoir emprunté cette somme pour le compte de la société La Cavale ; que l'ensemble de ces éléments établissent qu'Ammar Y... était bien gérant de fait de la société La Cavale ; que, s'agissant de l'infraction d'escroquerie au préjudice de la SARL Générale diffusion européenne dirigée par M. H..., que les premiers juges retiennent à juste titre qu'il n'était pas établi que c'était l'intervention de M. X... qui avait déterminé la remise des fonds d'un montant de 431 000 francs par neuf chèques émis entre mars et août 1999 ; que la société dont le gérant était un ami de M. Y..., n'était pas cliente de l'étude et que le notaire n'est intervenu que postérieurement à la dernière remise, la garantie notariale souhaitée par M. H...n'ayant été donnée que le 19 septembre 1999 sous la forme d'une lettre de caution ; que les manoeuvres nécessairement antérieures à la remise des fonds ne sont pas caractérisés, Joseph H...ayant prêté les fonds pour alimenter la trésorerie de la société La Cavale ; que, s'agissant de l'infraction d'abus de confiance au préjudice de Mme E..., qu'il résulte des déclarations mêmes de celle-ci qu'elle a accepté, à la demande du notaire, de prêter le 9 août 2001 le montant du solde du compte de la succession de son père à un ami de M. X... dans le besoin, les fonds devant lui être remboursés à la fin du mois d'août 2001 ; qu'elle a sans contrainte restitué le chèque et la lettre d'autorisation de solder le compte qui lui avaient été remis le matin même ; que les fonds ont bien été remis à M. Y... ; que le seul fait que ledit remboursement n'ait pas eu lieu ne permet pas à lui seul de caractériser l'abus de confiance ; que, dès lors, l'infraction d'abus de confiance et celle de recel de ce délit telles que visées à la prévention ne sont pas constituées ; que la décision de première instance sera infirmée de ces chefs ; que, s'agissant des escroqueries commises au préjudice de Mmes Z..., A...
C..., que M. X... s'est adressé à celles-ci parce qu'elles étaient clientes de son étude et qu'il connaissait, étant leur notaire depuis des années, leur situation de fortune et les fonds dont celles-ci disposaient ; que Mmes Z..., A... et C... n'ont remis leurs fonds qu'en considération du fait que M. X... était leur notaire et qu'à ce titre elle lui faisait confiance ; que de telles opérations de prêts avec remise de reconnaissances de dettes sous seing privé au profit de clients de l'office étaient interdites par le décret du 20 juillet 1964 et de l'ordonnance du 19 décembre 1945 qui prohibent pour un notaire la négociation de prêts autres qu'en la forme authentique et assortis d'une sûreté réelle ou de la caution d'un établissement financier ou bancaire ; que M. X... a abusé en ce qui les concerne de sa qualité vraie de notaire les sollicitant pour le compte d'un soi disant ami ou pour son compte personnel mais aux fins de remise à ce même ami, des sommes d'argent dont il affirmé mensongèrement qu'elles seraient très rapidement remboursées avec intérêts et commissions alors qu'il n'ignorait pas la situation financière obérée de la société La Cavale, de même que la situation personnelle de M. Y... exerçant ses propres déclarations un chantage et lui réclamant de plus en plus d'argent, ce qui avait entraîné pour sa part une situation financière très tendue ; que le délai de remboursement annoncé était de deux à trois mois et même de quelques jours en ce qui concerne Mme A..., ce qui permettait de retenir comme très passagères les difficultés invoquées ; qu'il savait parfaitement que M. Y..., destinataire de tous les fonds, ne rembourserait pas les fonds qu'il lui remettait, de l'ordre de 3 à 4 millions de francs sur 6 années selon ce que M. X... a lui-même indiqué et qui fait état d'un acharnement de son coprévenu pour qu'il lui remette de l'argent ; que lui-même était dans l'incapacité de rembourser ; que c'est la qualité de notaire de M. X... qui a donné du crédit à la promesse d'un remboursement rapide avec intérêts ou commissions, laquelle a été déterminante dans la remise de fonds ; qu'il ressort de la procédure que tant la société que tant la société La Cavale que M. Y... n'ont rien remboursé aux plaignantes et que les remboursements incomplets et tardifs de M. X... doivent s'analyser non comme un signe de sa bonne foi mais comme une tentative désespérée d'éviter que les faits ne soient dénoncés à la chambre des notaires ou qu'une plainte pénale ne soit déposée, ce qui explique aussi la conclusion de nouveaux prêts alors que les prêts précédents ne sont pas remboursés dans les délais annoncés ; que notamment la promesse d'un remboursement rapide à Mme Z... est intervenue alors que Mme C... n'arrivait pas à obtenir le remboursement de sa créance, ce qui aurait dû être fait depuis plusieurs mois ; que la promesse faite à Mme A... est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de remboursement promis à Mme Z...; que l'état de contrainte avancé par M. Dominique X... n'est pas de nature à exonérer celui-ci de sa responsabilité pénale, étant au surplus observé qu'il est invraisemblable qu'un tel état ait perduré six années pour une faute telle qu'alléguée tenant à une attestation mensongère portant sur l'annonce d'une somme d'argent qui aurait été inexacte, et qu'il n'ait pas été déposé plainte au moment des agissements graves tels qu'aujourd'hui décrits par M. X... tels que pressions de toutes sortes, notamment par la voie téléphonique qui émaneraient des " conseils " de M. Y... ou encore enlèvement en taxi ou autres évènements de même nature ; que, dès lors, les infractions d'escroqueries sont caractérisées dans tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnels à l'encontre de M. X... pour les faits dont ont été victimes Mmes Z... et A... alors que la prescription de l'action publique est acquise s'agissant des faits dont a été victime Mme B..., ceuve C..., la remise des fonds étant intervenue le 22 octobre 1998 et le premier acte interruptif de la prescription datant du 11 juillet 2002 ; que les fonds de Mmes Z..., M...et B... ont bénéficié à la société La Cavale dont M. Y... était le dirigeant de fait ; qu'il savait parfaitement que les fonds remis par le notaire provenaient des clients de l'étude ; qu'en ce qui concerne Mme Z..., celle-ci a déclaré avoir prêté 300 000 francs en août 1999 à M. Y... sur la proposition du notaire ; qu'elle a prêté une seconde somme d'un montant de 50 000 francs e, mai 2001 ; qu'elle a fait état de demandes pressantes de M. Y... ; lequel l'a contacté plusieurs fois postérieurement à l'obtention du premier prêt ; que l'on note que la reconnaissance manuscrite de dette du 20 mai 2001, relative au prêt de la somme de 50 000 francs a été établie par M. Y... qui précisait emprunter pour le compte de la société La Cavale ; qu'en ce qui concerne Madame A..., que non seulement le notaire a toujours indiqué que les fonds avaient bénéficié à M. Y... et à la société La Cavale mais encore M. Y... a admis avoir reçu de M. X... la somme de 200 000 francs pour le compte de la société La Cavale ; qu'en ce qui concerne Mme B..., veuve C..., le notaire a indiqué que c'est à la demande pressante de M. Y... qu'il avait sollicité l'intéressée ; que M. Y... a perçu les sommes litigieuses qui ont bénéficié à la société dont il était le dirigeant de fait et dont il ne pouvait ignorer qu'elles provenaient de clients de l'étude compte tenu des difficultés financières du notaire et des relations d'affaires existant entre les intéressés, alors que la situation de la société La Cavale, qui recherchait des fonds depuis de nombreux mois par tous moyens, rendait tout remboursement illusoire, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 octobre 1999 et le passif déclaré supérieur à un million d'euros ; que, dès lors, l'infraction de recel d'escroquerie est caractérisée dans tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel à l'encontre d'Ammar Y... en ce qui concerne Mmes Z..., A... et B..., veuve C... étant précisé pour cette dernière que si l'escroquerie reprochée à M. X... est couverte par la prescription, il n'en est pas de même du recel de ce délit imputable à M. Y..., le recel étant une infraction continue ; que l'omission dans le dispositif du jugement du nom de Mme C... n'est due qu'à une erreur matérielle ;

" 1°) alors que les juges du fond ne pouvaient condamner le prévenu pour recel d'escroquerie sans constater les éléments matériel et moral propres à l'infraction reprochée, qu'en particulier, la simple incitation par un prévenu dénué de qualité particulière visant à obtenir des prêts d'argent, sans en avoir personnellement bénéficié, par un notaire réputé avoir abusé de sa qualité vraie ne saurait s'analyser comme un acte de recel ;

" 2°) alors que, en se contenant de noter que la prescription de l'infraction principale d'escroquerie n'avait pas d'incidence sur l'infraction de conséquence qu'est le recel lorsque cette dernière infraction a été commise dans le même temps que l'infraction principale, les fonds n'ayant pas été conservés par le prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'enfin, la cour d'appel, en soulignant que l'infraction avait été commise pour le compte de la société dont le prévenu était dirigeant de fait sans s'expliquer sur cette qualité qui ne pouvait lui être appliquée en présence de deux gérants de droit dont le rôle précis n'a pas été déterminé, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir M. X... et M. Y... dans les liens de la prévention, le premier du chef d'escroqueries au préjudice de Mmes Z...et A..., le second pour recel des fonds en provenant, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent que les infractions n'étaient pas prescrites, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais, sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour M. X..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;

" aux motifs que les faits, commis au préjudice de personnes âgées qui accordaient toutes leur confiance à leur notaire, ont été répétés sur plusieurs années (…) ; que même si une relaxe intervient en cause d'appel pour les faits d'abus de confiance au préjudice de Mme E..., la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis mise à l'épreuve pendant une durée de trois années et avec obligation d'indemniser les victimes est justifiée ;

" alors qu'en matière correctionnelle, sauf récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans préciser ni en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendait cette peine nécessaire, ni en quoi une autre sanction était manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois assorti du sursis avec mise à l'épreuve, à invoquer la nature des faits et les circonstances dans lesquels ils avaient été commis, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation prescrite par les articles visés au moyen " ;

Et, sur le second moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Y..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25, 132-26, 132-27, 132-28, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement sur la peine en condamnant le prévenu à quinze mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne M. Y..., dont le casier judiciaire porte trace de deux condamnations, prononcées le 13 mai 1992 par le tribunal correctionnel de Paris pour exercice illégal d'activité de voyage ou de séjour sans licence et le 20 juin 1997 par le tribunal correctionnel de Créteil pour abus de confiance, son rôle apparaît important et volontairement dissimulé sous couvert d'un gérant de droit de paille ; que c'est la société qu'il dirigeait de fait qui a bénéficié des fonds ; que, dans ces conditions, il convient de le condamner à la peine de quinze mois d'emprisonnement dont trois avec sursis mise à l'épreuve pendant un délai de trois années et obligation d'indemniser les victimes ;

" alors que ne pouvait condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis le prévenu, qui n'était pas en état de récidive légale, sans préciser ni en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendait cette peine nécessaire, ni en quoi une autre sanction était manifestement inadéquate " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 de ce code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour condamner MM. X... et Y..., déclarés coupables, respectivement, d'escroqueries et de recel, à des peines d'emprisonnement, pour partie sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée au prononcé des peines d'emprisonnement ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 2010, en ses seules dispositions relatives au prononcé des peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82968
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2011, pourvoi n°10-82968


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82968
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