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04/05/2011 | FRANCE | N°10-30312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2011, 10-30312


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., né en France le 6 avril 1961, de parents nés en Algérie avant l'indépendance, a sollicité un certificat de nationalité française qui lui a été refusé le 30 mai 2002, ses parents n'ayant pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française ; que M. X... a engagé une action déclaratoire de nationalité sur le fondement des articles 52 et subsidiairement 155 du code de la nationalité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code

de procédure civile ;
Attendu que pour dire que M. X... est de nationalité fran...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., né en France le 6 avril 1961, de parents nés en Algérie avant l'indépendance, a sollicité un certificat de nationalité française qui lui a été refusé le 30 mai 2002, ses parents n'ayant pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française ; que M. X... a engagé une action déclaratoire de nationalité sur le fondement des articles 52 et subsidiairement 155 du code de la nationalité ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que M. X... est de nationalité française, l'arrêt énonce que celui-ci satisfait aux conditions d'acquisition de la nationalité française par possession d'état en application de l'article 21-13 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 21-13 du code civil ;
Attendu que pour dire que M. X... est de nationalité française, l'arrêt énonce que celui-ci satisfait aux conditions d'acquisition de la nationalité française par possession d'état en application de l'article 21-13 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait souscrit la déclaration de nationalité française prévue par l'article 21-13 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Djamel X... de nationalité française par possession d'état et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE, l'article 21-13 du code civil est applicable en l'espèce, le ministère public soulignant avec à propos que ceux de l'article 30-2 ne sont que subsidiaires ; que l'article 32-2 du code civil mis en avant par le procureur général supposerait établie que le statut de droit commun des parents de Djamel X... soit établi et surtout que ce dernier soit né en Algérie ; que l'action déclaratoire de l'article 29-3 de ce code lui ouvre la possibilité de se prévaloir de cet article 21-13 ; que Djamel X... n'avait pas saisi les premiers juges de cette question de la possession d'état; Attendu que l'appelant a la charge de la preuve de sa possession d'état constante depuis dix années de l'état de Français, s'agissant de fournir des éléments de conviction de sa reconnaissance par les autorités compétentes et par les tiers de cette nationalité française ; Attendu que la délivrance d'une carte nationale d'identité à Djamel X... suppose la vérification préalable par l'autorité délivrance de cette nationalité française, l'absence de toute délivrance précédente d'un certificat de nationalité française permettant de considérer que les caractéristiques mêmes de la situation de l'intéressé conduisait à présumer sa nationalité française ; Attendu que les autres documents qu'il produit attestent sa présence en France depuis bien plus de dix années ; Attendu que Djamel X... satisfait dés lors aux conditions d'acquisition de la nationalité française par possession d'état, la discordance actuelle de sa situation administrative par rapport à sa fratrie (qui peut s'expliquer juridiquement par la différence des lieux et dates de naissance) pouvant être ainsi corrigée; Attendu qu'il convient de reconnaître à Djamel X... la nationalité française du fait de cette possession d'état.
ALORS QUE, D'UNE PART, si dans ces conclusions, le ministère public indiquait qu'éventuellement les dispositions de l'article 32-2 du code civil pourraient s'appliquer au cas d'espèce, il ne soulevait pas l'application des dispositions de l'article 21- 13 du code civil ; qu'en retenant que l'article 21- 13 du code civil est applicable en l'espèce, la cour d'appel de Lyon qui n'a pas invité au préalable les parties à débattre sur ce moyen de droit a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 21-13 du code civil suppose la souscription d'une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ainsi que son enregistrement , à défaut duquel la déclaration serait nulle et de nul effet ; qu'en décidant que M. Djamel X... satisfait aux conditions d'acquisition de la nationalité française par possession d'état alors que celui-ci n'a souscrit aucune déclaration en vue d'acquérir la nationalité française, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 21-13 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30312
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2011, pourvoi n°10-30312


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30312
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