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04/05/2011 | FRANCE | N°10-30184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2011, 10-30184


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat le 12 juillet 1958, a été prononcé par arrêt du 10 décembre 1998 ; que des difficultés sont apparues dans la liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux, Mme Y... demandant que lui soit reconnue une récompense au titre des prix de divers immeubles lui appartenant en propre et vendus par elle au cours de la communauté ;
Attendu que Mme Y... fait g

rief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2009) de confirmer le jugem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat le 12 juillet 1958, a été prononcé par arrêt du 10 décembre 1998 ; que des difficultés sont apparues dans la liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux, Mme Y... demandant que lui soit reconnue une récompense au titre des prix de divers immeubles lui appartenant en propre et vendus par elle au cours de la communauté ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2009) de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de récompense ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, ont souverainement estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la communauté avait tiré profit de ses deniers propres ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Y... en ce qui concerne les récompenses dues par l'indivision post- communautaire.
AUX MOTIFS QU'AUX termes de l'article 1 433 du Code civil : « La communauté doit récompenser à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; il en est ainsi notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions» ; qu'aussi, en application de ce texte, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation des juges du fond, que les deniers provenant de son patrimoine propre, autres que ceux encaissés par la communauté, ont profité à celle-ci ;que sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi ; que Madame Y... produit six actes de vente relatifs à des biens propres, réalisés durant le mariage pour être en date du 10 juillet 1959, 7 septembre 1965, 5 mars 1979, 6 octobre 1982, 2 juillet 1986, 23 septembre 1986 mais ne justifie d'aucun emploi ou remploi, ni de l'encaissement ou de l'utilisation par la communauté de fonds provenant de ces ventes en conséquence de quoi il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a débouté Madame Y... de ses demandes de récompense.
1°/ ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux pour la vente pendant le mariage d'un bien lui appartenant dès lors qu'il n'est pas établi que le prix a fait l'objet d'un remploi au profit de cet époux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter Madame Y... de ses demandes en se bornant à faire valoir qu'elle ne justifiait d'aucun emploi ou remploi ni de l'encaissement ou de l'utilisation par la communauté du fond provenant des ventes de ses biens propres, sans rechercher si certaines des ventes réalisées n'avaient pas permis l'acquisition d'un fonds de commerce et le remboursement des dettes de l'exploitation commerciale ainsi que le remboursement d'un prêt relais comme le reconnaissait Monsieur X... ; qu'ainsi l'arrêt manque de base au regard de l'article 1433 du Code civil.

2°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait débouter Madame Y... de sa demande de récompense dirigée contre l'indivision postcommunautaire sans répondre à ses conclusions faisant expressément valoir que Monsieur X... avait reconnu d'une part que la vente « DEMAKAINE » du 5 mai 1979 avait permis l'acquisition d'un bureau de tabac, et d'autre part que la vente « ROMERO » avait permis le remboursement d'un prêt relais et des dettes accumulées lors de l'exploitation commerciale de ce bureau de tabac, ce bien étant manifestement communautaire, qu' ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30184
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2011, pourvoi n°10-30184


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30184
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