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04/05/2011 | FRANCE | N°10-18773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2011, 10-18773


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2009), d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser des dommages-intérêts en vertu des dispositions de l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause

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Attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés, que Mme X... ne ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2009), d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser des dommages-intérêts en vertu des dispositions de l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause ;
Attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés, que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice particulier matériel ou moral né de la dissolution du mariage, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... une prestation compensatoire d'un montant de 120 000 € ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 26 ans dont 22 ans de vie commune ; QUE les deux enfants sont majeurs dont l'aîné est entièrement autonome ; QUE Mme X... est âgée de 50 ans et M. Y... de 49 ans ; QUE Mme X... dans sa déclaration sur l'honneur du 4 septembre 2007 mentionnait un salaire de 629 € par mois en tant qu'hôtesse de caisse ainsi qu'un revenu locatif de l'appartement commun de Hyères de 430 € par mois, soit 320 € net selon avis d'imposition 2007 ; QUE depuis sa situation a changé puisqu'elle a perdu son emploi et qu'elle est désormais admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 11 octobre 2008 d'un montant journalier brut de 31,11 € soit un revenu net moyen d'environ 920 € au titre de ses seuls revenus propres ; QU'elle a la jouissance gratuite de l'immeuble commun de Biscarosse au titre du complément de devoir de secours ; QU'en exécution de l'ordonnance de non conciliation elle perçoit le montant des revenus locatifs des immeubles communs à charge pour elle de rembourser l'ensemble des emprunts communs restant dus et à charge de rendre compte à ta communauté, elle acquitte également les charges communes afférentes aux immeubles communs en utilisant l'éventuel solde des revenus locatifs sauf à les payer à égalité avec M. Y... à charge pour elle de rendre compte ; QU'il lui sera difficile à 50 ans de retrouver un travail rémunérateur et elle ne pourra prétendre à 60 ans qu'à une retraite réduite compte tenu du fait qu'elle n'a travaillé que de façon occasionnelle et pour des emplois non qualifiés et peu rémunérés (mutations du mari) ; QUE M. Y... est militaire affecté à la DPSD à Versailles mentionne dans sa déclaration sur l'honneur du 24 janvier 2008 percevoir une solde de 2 619 € par mois outre une prime de 198 € ; QUE toutefois il ne produit aucun bulletin de soldes afférent à l'année 2001 et 2008, se contentant de verser aux débats la déclaration de revenus pour l'année 2007 faisant ressortir un montant imposable de 34 547 € soit 2 878,91 € par mois ; QU'il sera à la retraite en 2020 ; QU'il vit avec sa compagne, également militaire, dont les revenus sont presque équivalents, et leurs deux enfants, âgés de 4 ans et demi et 2 ans et demi, et partage les charges de la vie courante avec Mme Z... ; QUE le couple bénéficie d'allocations familiales dont la PAJE pour 172,77 € ; QU'il verse une pension alimentaire de 500 € par mois à l'enfant commun Nicolas ; QUE la communauté se compose de l'immeuble de Biscarosse occupé par Mme X... estimé en juin 2006 entre 180 000 et 190 000 € et par deux biens sis à Hyères un appartement estimé en novembre 2006 à 85 000 € dont l'épouse perçoit le loyer et un studio, vendu en cours de procédure ; QUE les emprunts communs ont été soldés et une somme de 67 135,78 € est consignée chez le notaire ; QU'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la prestation compensatoire revenant à l'épouse doit être évaluée à la somme de 120 000 €, le paiement de cette somme s'exécutant selon les modalités prévues par le jugement dont appel, savoir par l'abandon par M. Y... de ses droits en propriété sur l'immeuble commun de Biscarrosse et dans le cas d'un éventuel surplus par le paiement de celui-ci en une seule mensualité au moment de la liquidation partage du régime matrimonial des époux ; QU'il sera fait droit à la demande de Mme X... d'attribution préférentielle de la maison sise ... (40 ; QUE par contre elle sera déboutée de sa demande de jouissance gratuite de la maison de Biscarosse jusqu'à la liquidation de la communauté ; QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes concernant l'attribution du studio de Hyères, aucune d'elles ne justifiant y résider effectivement ;
1- ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. ; que Mme X... percevait les revenus locatifs du studio commun situé à Hyères au titre des mesures provisoires ordonnées par le juge des affaires matrimoniales, à charge de rendre compte à la communauté ; qu'elle n'avait donc pas vocation à continuer à bénéficier de ce revenu après le prononcé du divorce et la liquidation de la communauté ; qu'en tenant néanmoins compte de ce revenu, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2- ALORS QUE, de même, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, pour évaluer le montant de la prestation compensatoire, le droit de jouissance gratuite du domicile conjugal, dont Mme X... ne bénéficiait qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, au titre de complément de devoir de secours, et jusqu'au prononcé du divorce ; qu'elle a encore violé les articles 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer des dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 266 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE la cour entend reprendre à son compte la motivation du premier juge qui a considéré que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice particulier matériel et moral issu de la dissolution du mariage dans les conditions de l'article 266 ancien du code civil ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 14) Mme X... faisait valoir qu'elle avait enduré de grandes souffrances morales du fait de la dissolution du mariage, et qu'elle était amenée à perdre des avantages matériels tels qu'une pension de réversion et des billets Sncf ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18773
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2011, pourvoi n°10-18773


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18773
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