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04/05/2011 | FRANCE | N°10-16626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 10-16626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 7 juillet 2006, au bénéfice de la société Cendis sans désignation d'un administrateur judiciaire ; que le 8 novembre 2006, la société Cendis a engagé M. X... par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux années ; que le 2 octobre 2007, la liquidation judiciaire de la société Cendis a été prononcée et le liquida

teur a notifié à M. X... la rupture anticipée de son contrat de travail pour motif ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 7 juillet 2006, au bénéfice de la société Cendis sans désignation d'un administrateur judiciaire ; que le 8 novembre 2006, la société Cendis a engagé M. X... par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux années ; que le 2 octobre 2007, la liquidation judiciaire de la société Cendis a été prononcée et le liquidateur a notifié à M. X... la rupture anticipée de son contrat de travail pour motif économique ; que celui-ci l'a fait assigner devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour déclarer inopposables à l'AGS-CGEA les créances de M. X..., l'arrêt retient qu'en l'engageant, la société Cendis a pris une décision qui ne constitue pas un acte de gestion courante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de redressement judiciaire simplifié le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et qu'en l'absence d'administrateur il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié, sans l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA d'Annecy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. Michel X... était inopposable à la procédure collective et d'AVOIR condamné en conséquence M. Michel X... à rembourser à l'Ags la somme de 16 975, 54 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque, dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire selon la formule simplifiée, le tribunal ne désigne pas d'administrateur, l'activité est poursuivie par le seul débiteur qui doit, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 622-7 du code de commerce, obtenir du juge-commissaire l'autorisation de faire les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise. / Pour apprécier, en l'espèce, si la conclusion du contrat de travail de Michel X... par le gérant seul est valable, comme constituant un acte de gestion courante, et est opposable à l'Ags, il convient d'examiner dans quelles conditions elle est intervenue. / Tout d'abord, il ressort du contrat signé entre les parties le 8 novembre 2006 que Michel X... a été recruté par contrat à durée déterminée de 24 mois en raison " d'un surcroît temporaire d'activité " ; que ses fonctions dont celles d'un conducteur de travaux principal responsable des études de prix, du suivi technique et de la réalisation des chantiers ; qu'il " animera et contrôlera le travail d'un ou plusieurs conducteurs de travaux " et " supervisera les équipes de soustraitants " ; qu'il " s'occupera des travaux tant en France qu'à l'étranger ". / Les parties n'ayant pas versé aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel, la cour se fonde sur les six arrêts rendus le 29 avril 2009 concernant les autres salariés de l'entreprise, et sur l'affirmation faite à l'audience que, lors de son embauche, le 16 novembre 2006, l'entreprise comptait un seul salarié, Mustapha Z..., en contrat à durée indéterminée depuis le 4 septembre 200- en qualité d'aide-maçon. / Le motif du recours à un contrat à durée déterminée, à savoir un surcroît d'activité, n'est donc pas établi, étant au surplus observé qu'il n'est pas démontré que les conditions posées par l'article L. 1242-8 du code du travail pour porter la durée d'un contrat à durée déterminée à 24 mois étaient en l'espèce réunies. / Par la suite, l'entreprise a engagé, le 2 mai 2007, une secrétaire en contrat à durée indéterminée et un maçon en contrat à durée déterminée d'un mois. Le 4 juin 2007, elle a recruté un plaquiste en contrat à durée déterminée pour deux mois ainsi qu'un négociateur commercial en contrat initiative emploi d'un an et, le 7 août 2007, un aide-maçon en contrat à durée déterminée de quatre mois. / Même en prenant en considération le développement de l'activité lié à la conclusion de différents chantiers dont les organes de a procédure collective et le tribunal de commerce ont nécessairement eu connaissance lors de l'examen, à quatre reprises, des demandes de prolongation de la période d'observation, il apparaît qu'en choisissant de recruter un " conducteur de travaux principal " par contrat d'une durée de deux ans spécialement longue au regard de la situation de l'entreprise, à un niveau de compétence sans commune mesure avec le faible nombre de salariés à encadrer, et moyennant une rémunération particulièrement élevée compte tenu des finances de la société, le gérant a pris seul une décision qui ne peut être considérée comme un acte de gestion courante, contrairement à ce qu'a pu constituer l'embauche des autres salariés dont les fonctions, rémunérations et contrats de plus courte durée se justifiaient par la nature des travaux à exécuter. / Il ne peut en outre être déduit du silence du juge-commissaire qu'il a tacitement accepté cette embauche. / Le jugement doit donc être infirmé et le contrat de travail déclaré inopposable à l'Ags » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, lorsqu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné par le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire selon la formule simplifiée, l'activité est poursuivie par le seul débiteur, lequel ne doit obtenir l'autorisation du juge-commissaire que pour consentir une hypothèque ou un nantissement, que pour compromettre ou transiger, que pour payer certaines créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure et que pour l'exercice des actes qui non seulement sont étrangers à la gestion courante de l'entreprise mais encore constituent des actes de disposition ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire que le contrat de travail conclu entre M. Michel X... et le gérant de la société Cendis était inopposable à la procédure collective, sur la seule circonstance qu'en concluant ce contrat de travail, le gérant de la société Cendis avait pris seul une décision qui ne pouvait être considérée comme un acte de gestion de courante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part et en tout état de cause, la conclusion d'un contrat de travail, qui ne constitue pas un acte de disposition, n'entre pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 622-7 du code de commerce et ne nécessite pas, en conséquence, l'autorisation préalable du juge-commissaire ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire que le contrat de travail conclu entre M. Michel X... et le gérant de la société Cendis était inopposable à la procédure collective, sur la circonstance que ce contrat de travail avait été conclu par le gérant de la société Cendis seul sans l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, pour apprécier si un acte constitue un acte étranger à la gestion courante, le juge doit prendre en considération toutes ses caractéristiques ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le contrat de travail conclu entre M. Michel X... et le gérant de la société Cendis était inopposable à la procédure collective, qu'en concluant ce contrat de travail, le gérant de la société Cendis avait pris seul une décision qui ne pouvait être considérée comme un acte de gestion de courante, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Michel X..., si le contrat par lequel M. Michel X... avait été embauché par la société Cendis ne constituait pas une contrat initiative emploi et si, en conséquence, la société Cendis n'avait pas bénéficié, en raison de la conclusion de ce contrat, d'avantages consistant en des aides de l'État et en des dispenses de charges sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, même lorsque le contrat de travail est nul, l'Ags est tenue de garantir la créance du salarié correspondant à la rémunération qui lui est due par l'employeur en contrepartie du travail qu'il a fourni dans un état de subordination à l'égard l'employeur ; qu'en déduisant, dès lors, de ce que le contrat de travail liant M. Michel X... à la société Cendis avait été conclu par le gérant de la société Cendis seul sans l'autorisation du juge-commissaire que M. Michel X... devait être condamné à rembourser à l'Ags-Cgea d'Annecy les sommes, correspondant aux rémunérations qui lui étaient dues en contrepartie du travail qu'il avait fourni dans un état de subordination à l'égard de la société Cendis, qu'elle lui avait versées dans le cadre de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16626
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°10-16626


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16626
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