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04/05/2011 | FRANCE | N°10-16178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 10-16178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que M. X... président du conseil d'administration et directeur général de la société Qualigram, placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juillet 2005, a démissionné de ses fonctions le 19 septembre 2006, il a été prévu qu'il bénéficierait d'un contrat de travail de directeur commercial avec effet rétroactif au 1er juillet 2006 ; que le 27 avril 2007, il a été licencié pour motif économique ; que le 19 février 2008, le tribunal de commerce a résol

u le plan de continuation de la société Qualigram et ouvert une procédure de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que M. X... président du conseil d'administration et directeur général de la société Qualigram, placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juillet 2005, a démissionné de ses fonctions le 19 septembre 2006, il a été prévu qu'il bénéficierait d'un contrat de travail de directeur commercial avec effet rétroactif au 1er juillet 2006 ; que le 27 avril 2007, il a été licencié pour motif économique ; que le 19 février 2008, le tribunal de commerce a résolu le plan de continuation de la société Qualigram et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 225-44 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire nul le contrat de travail de M. X..., l'arrêt retient que l'intéressé était encore administrateur lors de la conclusion et du début d'exécution de ce contrat et que, s'il est loisible aux parties de renouveler ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a disparu, un courriel adressé par la société à M.

X...

le 8 décembre 2006 alors qu'il avait démissionné de ses fonctions d'administrateur, ne s'inscrit pas dans cette perspective ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif sans examiner l'ensemble des éléments apportés par M. X... dont il pouvait résulter qu'après avoir démissionné de ses fonctions d'administrateur, il avait été maintenu dans l'obligation d'exécuter une prestation de travail sous la subordination juridique de la société qui a prononcé son licenciement en avril 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 641-4, L. 641-14 du code du commerce dans sa rédaction alors applicable, ensemble L. 3253-15 du code du travail et 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts par le CGEA pour non exécution du jugement du 10 juillet 2008 assorti de l'exécution provisoire, l'arrêt retient que l'AGS et le CGEA n'ayant pas été mis en cause à la faveur d'une réouverture des débats devant le conseil des prudhommes, ils ne sont pas tenus de garantir le paiement des sommes allouées par le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire ayant été prononcée postérieurement à l'ouverture des débats devant le conseil de prud'hommes, le jugement était opposable aux institutions de garantie de paiement des créances salariales, peu important qu'elles n'aient pas été appelées à l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, , l'arrêt rendu le 4 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail conclu le 20 septembre 2006 entre la SA QUALIGRAM et Monsieur X... était nul en application des dispositions de l'article 225-44 du Code de commerce, et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et mis hors de cause l'AGS et le CGEA ;
AUX MOTIFS QUE : « selon L. 225-44 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article 225-22 et de l'article 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune autre rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 ; Que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle ; Qu'il en résulte qu'un administrateur en fonction ne peut obtenir un contrat de travail dans la société ; Qu'un tel contrat, nul de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé ; Qu'il résulte, en l'espèce, des pièces et des débats que le contrat de travail écrit en date du 19 septembre 2006 n'a jamais été régularisé ; Que le projet du conseil d'administration de faire remonter l'ancienneté de Cédric X... en qualité de salarié au 1er juillet 2006 n'a pas eu de suite ; Que la date d'ancienneté sur les bulletins de paie de 2006 et sur la lettre de licenciement démontre qu'un contrat de travail verbal a été conclu entre les parties le 20 septembre 2006 ; Que par délibération du 19 septembre 2006, le conseil d'administration a fixé le nombre des administrateurs à cinq ; Que la cooptation le même jour de trois nouveaux administrateurs a porté le nombre de ceux-ci à six, ce qui a conduit le président à demander la démission d'un administrateur ; Qu'en l'absence d'initiative en ce sens, notamment de la part de Cédric X..., la question a été laissée en suspens jusqu'à la prochaine réunion ; Qu'en cause d'appel, Cédric X... a versé aux débats une lettre de démission non motivée de son poste d'administrateur, datée du 20 septembre 2006 et Maître Y... une lettre de démission de Cédric X..., motivée et datée du 22 septembre 2006 ; Que le mandataire liquidateur a dit ne pas trouver trace de la lettre de démission du 20 septembre ; Que l'assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 2006 ne connaissait que la lettre du 22 septembre 2006 puisqu'elle a entériné la démission de Cédric X... à cette date ; Que seul le second courrier a d'ailleurs date certaine, la lettre du 19 septembre 2006, produite après la naissance de la contestation soulevée par l'AGS quant à la validité du contrat de travail, ayant pu être rédigée par l'intimé a posteriori ; Qu'il en résulte que Cédric X... était encore administrateur de la SA QUALIGRAM à la date de la conclusion et du début d'exécution de son contrat de travail ; Que ce contrat est donc nul ; Que s'il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a disparu, la proposition contenue dans le courriel adressé le 8 décembre 2006 par Michel Z... à Cédric X... ne s'inscrit pas cette perspective ; Qu'en effet, le second analyse cette proposition comme une rétrogradation irrégulière, de nature à corroborer le harcèlement moral dont le il se prétend victime, et non comme la proposition d'un nouveau contrat de travail, susceptible de pallier la nullité du précédent ; Qu'en conséquence, Cédric X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à l'exécution du contrat de travail nul comme à la réparation des conséquences dommageables de sa rupture » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si le contrat de travail conclu par un administrateur est nul, les parties peuvent, même tacitement, renouveler leur accord ou maintenir leur volonté de s'engager dans une relation de travail lorsque la cause de la nullité a disparu, l'intéressé n'occupant plus les fonctions d'administrateur ; Qu'il en résulte que la personne qui, après avoir démissionné de son poste d'administrateur, exécute, en contrepartie d'un salaire, une prestation de travail sous la subordination juridique de son employeur est liée à ce dernier par un contrat de travail, peu important que les parties aient conclu antérieurement à la démission un contrat de travail frappé de nullité ; Qu'en se fondant, pour débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail, sur le fait que le contrat verbal qu'il avait conclu avec la société QUALIGRAM le 20 septembre 2006, à un moment où il en aurait encore été l'administrateur, était nul, sans rechercher si postérieurement à la date de sa démission de ses fonctions d'administrateur, Monsieur X... n'avait pas exécuté une prestation de travail sous la subordination juridique de la société QUALIGRAM, de sorte que les parties avaient, au moins tacitement, renouvelé leur accord, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 225-44 du Code de commerce et L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le contrat de travail conclu par un administrateur est nul, les parties peuvent, même tacitement, renouveler leur accord ou maintenir leur volonté de s'engager dans une relation de travail lorsque la cause de la nullité a disparu, l'intéressé n'occupant plus les fonctions d'administrateur ; Que la Cour d'appel a, en l'espèce, relevé que postérieurement à la démission de Monsieur X... de ses fonctions d'administrateur, cause de la nullité de son contrat de travail, celui-ci avait perçu des salaires de la part de la société QUALIGRAM pour un emploi de directeur commercial, qu'il avait été rétrogradé à partir du mois de décembre 2006 à un emploi de chargé de mission, qu'il s'était conformé aux ordres de la société lui intimant de rester dans son bureau, sans suivre le déménagements des équipes et qu'il avait été mis à pied à titre conservatoire au mois de décembre 2006 en raison de son attitude au travail, puis licencié pour motif économique au mois d'avril 2007 (arrêt, p. 3 et 4), ce dont il se déduisait nécessairement que les parties avaient, au moins tacitement, renouvelé ou maintenu leur volonté de s'engager dans une relation de travail ; Qu'en jugeant néanmoins que Monsieur X... n'aurait, après avoir quitté ses fonctions d'administrateur, été lié à la société QUALIGRAM par aucun contrat de travail « susceptible de pallier la nullité » de celui conclu le 20 septembre 2006, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 225-44 du Code de commerce et L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, en déboutant Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, rejeté sa demande tendant à voir condamner le CGEA à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution abusive et préjudiciable du jugement du 10 juillet 2008 assorti de l'exécution provisoire de droit ;
AUX MOTIFS QU' : « aux termes de l'article L. 641-14 du Code de commerce, alors applicables, les dispositions des chapitres IV et V du titre II du livre VI relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du livre VI relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire ; Que toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut le demandeur, appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail ; Que pour l'application de l'article L. 625-3 du même Code, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant ; Que de même, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de l'administrateur, lorsqu'il a été désigné, ou celui-ci dûment appelé ; Qu'en l'espèce, l'AGS et le CGEA qui n'avaient pas été mis en cause devant le conseil de prud'hommes de Lyon, en tant que de besoin à la faveur d'une réouverture des débats, alors qu'ils ont la faculté de contester leur garantie pour quelque cause que ce soit, n'étaient pas tenues de garantir le paiement des sommes allouées à Cédric X... par le jugement entrepris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Qu'en conséquence, Cédric X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;
ALORS QUE l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables ; Qu'en se fondant sur le fait que l'AGS et le CGEA n'avaient pas été mis en cause devant le Conseil de prud'hommes pour juger que ces institutions n'étaient pas tenues de garantir les sommes allouées à Monsieur X... par le jugement entrepris, et en déduire que le salarié devait être débouté de sa demande indemnitaire à leur encontre, cependant que le jugement litigieux, dont les débats s'étaient déroulés antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire intervenue en cours de délibéré, était exécutoire et opposable de plein droit à l'AGS au CGEA, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-15 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16178
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°10-16178


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16178
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