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04/05/2011 | FRANCE | N°10-16086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2011, 10-16086


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la loi du régime matrimonial en détermine les règles de liquidation, sauf dans le cas où les époux, capables et maîtres de leurs droits, sont convenus, dans leurs rapports réciproques, d'une liquidation sur des bases différentes ;
Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés le 30 octobre 1987, sans contrat préalable, à Bordeaux oÃ

¹ ils étaient domiciliés, des difficultés sont nées pour le règlement de leurs...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la loi du régime matrimonial en détermine les règles de liquidation, sauf dans le cas où les époux, capables et maîtres de leurs droits, sont convenus, dans leurs rapports réciproques, d'une liquidation sur des bases différentes ;
Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés le 30 octobre 1987, sans contrat préalable, à Bordeaux où ils étaient domiciliés, des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour décider que les deux immeubles situés en Tunisie, d'une part à Le Kef et, d'autre part, à Tabarka, acquis pendant la durée du mariage, constituaient des biens propres du mari et ouvraient droit à récompense au profit de la communauté et rejeter les demandes de l'épouse tendant à l'application de la sanction du recel et au paiement d'une indemnité d'occupation, après avoir retenu que les époux étaient soumis au régime légal français de communauté, l'arrêt attaqué relève que ce régime matrimonial n'a pas d'effet sur la législation tunisienne qui attribue la propriété d'un immeuble à celui qui l'achète, étant observé que les parties considèrent que le régime applicable localement est celui de la séparation des biens, et retient que les actes de vente de ces biens établissent, d'une part, la réalité du prix payé par le mari pour leur acquisition et, d'autre part, la réalité de sa propriété par application du droit local, que l'argent économisé pendant la communauté étant commun, si les immeubles constituent des propres au mari, ce dernier en doit récompense à la communauté qui les a financés, que cette nature de bien propre est exclusive d'un recel de communauté et de toute indemnité d'occupation mise à la charge du mari au profit de l'indivision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de convention entre les époux, la loi régissant leur régime matrimonial s'applique à l'ensemble de leurs biens, sans qu'il y ait lieu à distinguer entre les meubles et les immeubles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les deux immeubles situés en Tunisie, d'une part à Le Kef et, d'autre part, à Tabarka, constituent des propres du mari et ouvrent droit à une récompense en faveur de la communauté pour la totalité du profit subsistant évalué à 36 000 euros et débouté Mme Y... de ses demandes relatives au recel et à une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 30 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les biens immobiliers situés en TUNISIE étaient des propres au mari et, en conséquence, d'AVOIR dit qu'ils ouvraient droit à une récompense en faveur de la communauté pour la totalité du profit subsistant évalué à 36. 000 € et d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes relatives au recel et à une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE les époux, mariés en France où ils demeuraient et demeurent encore, se trouvaient sous le régime de la communauté légale ; que cette communauté légale n'a pas d'effet sur la législation tunisienne qui attribue la propriété d'un immeuble à celui qui l'achète, étant observé que les parties considèrent que le régime matrimonial applicable localement est celui de la séparation de biens ; qu'en l'espèce – l'acte de vente de l'immeuble situé à Le Kef stipule un achat effectué le 19 juillet 1991 par Abdessatar Ben Ali Ben Abdallah X... et non par lui-même et son épouse, pour 30. 000 dinars payés comptant sans autre précision de financement – l'acte de vente du terrain à bâtir stipule également un achat effectué le 28 février 1998 par le mari sans son épouse, pour 32. 000 dinars payés partie comptant et partie à crédit du vendeur – l'acte d'achat du terrain agricole stipule un achat par le père de l'appelant ; que le premier en a déduit qu'il n'était pas commun, ce que la cour confirme ; qu'il ne sera pas plus amplement discuté de ce troisième bien immobilier ; que les attestations des parents et amis selon lesquelles en réalité le père aurait acheté sous le couvert de son fils les biens immobiliers à son nom ne peuvent contredire les actes, clairs, précis et non équivoques ; que la cour en tire la déduction d'une part de la réalité du prix payé par le mari pour l'acquisition de ces biens immobiliers et d'autre part de la réalité de sa propriété par application du droit local ; que l'argent économisé pendant la communauté est commun ; que la conséquence en est que ces immeubles sont des biens propres au mari mais qu'il en doit récompense à la communauté qui les a financés ; que le même raisonnement s'applique aux travaux d'amélioration ainsi qu'au mobilier meublant affecté à la maison ; que cette récompense est égale au profit subsistant, soit leur valeur au jour de la liquidation avec intérêts à compter de ce jour ; que cette nature de bien propre est exclusive d'un recel de communauté ; qu'il n'a jamais été dissimulé l'éventuel droit à récompense, au contraire il a toujours fait l'objet d'un débat judiciaire ; qu'assurer sa défense au mieux de ses intérêts sans acte de dissimulation n'est pas un acte caractérisant le recel et il ne peut exister de recel sur la récompense due par le mari ; que cette nature propre des immeubles interdit également toute indemnité d'occupation du mari propriétaire à l'égard de la communauté ; qu'en revanche, elle lui fait supporter le risque afférent à sa propriété ainsi que toutes les charges dont il ne pourra demander remboursement à l'indivision post communautaire ; que le premier juge a évalué à 23. 000 € (16. 000 + 1. 000 + 6. 000) la valeur actuelle de la maison, des meubles meublant et du terrain ; que l'intimée demande de les voir porter à 71. 000 € sur la base de deux rapports d'expertise non contradictoire et sur sa propre estimation des meubles dont elle produit des photographies ; qu'Abdessatar X... n'a pas contesté l'évaluation du jugement déféré ; que la décision du premier juge est fondée sur la valeur d'achat, convertie eu euros ; que la cour n'est pas convaincue par les chiffres, non contradictoires et non justifiés de façon objective, de l'intimé ; qu'en effet, les photographies de la maison présentent un immeuble modeste, sans caractère spécifique attrayant ni originalité ; qu'aucun élément n'est fourni permettant de penser que la ville de Le Kef, où est située la maison dans la cité Eddyr, ou celle de Tabarka, où est situé le terrain à construire, présente une attraction particulière susceptible d'expliquer une spéculation ou une hausse des prix ; que l'appelant a communiqué une attestation d'un expert en bâtiment selon laquelle la maison ne vaut que 30. 495. 000 dinars du fait de ses malfaçons ; que cependant, même s'il n'est pas établi une hausse des prix, rien ne permet non plus de penser à une diminution en valeur constante ; que tous ces éléments, et l'ancienneté des achats, permettent de considérer que la valeur des biens immobiliers acquis a augmenté en valeur nominale, pour atteindre un total de 36. 000 € ;
1) ALORS QU'à défaut de convention entre les époux, la loi régissant le régime matrimonial de ceux-ci s'applique à l'ensemble de leurs biens, peu important le lieu de situation des immeubles compris dans ces biens, dès lors que le statut réel n'est pas l'objet en litige ; qu'en jugeant que la loi française était applicable en l'espèce, de sorte que les époux X...- Y... étaient mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts, mais que l'application de cette loi devait être écartée au profit de la loi tunisienne du lieu de situation des immeubles acquis par le mari pendant le mariage, pour en déduire que ces biens étaient propres au mari, quand seule la loi française était applicable pour déterminer la composition des patrimoines des époux, y compris pour les immeubles situés à l'étranger, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
2) ALORS QUE Madame Y... soutenait que seule la loi française était applicable pour déterminer si les immeubles litigieux dépendaient de la communauté entre époux ou s'ils étaient propres au mari, à l'exclusion de la loi tunisienne selon laquelle le régime matrimonial « serait » le régime de la séparation de biens (voir les conclusions d'appel de Madame Y... du 26 janvier 2009 p. 11, antépén. § et s.) ; qu'en jugeant néanmoins que les
parties considéreraient que le régime matrimonial applicable localement était celui de la séparation de biens, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de Madame Y... et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16086
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2011, pourvoi n°10-16086


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16086
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