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04/05/2011 | FRANCE | N°10-15685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2011, 10-15685


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2010) d'avoir attribué préférentiellement à son frère, M. Y..., la maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation constituant le corps de ferme de « La Filotière » dépendant de la succession de leurs parents, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en ce qui concerne la participation à l'exploitation, l'article 832 du code civil, tel qu'applicable à l'espèce, adme

t qu'elle puisse être établie avant ou après le décès, ou encore au moment d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2010) d'avoir attribué préférentiellement à son frère, M. Y..., la maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation constituant le corps de ferme de « La Filotière » dépendant de la succession de leurs parents, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en ce qui concerne la participation à l'exploitation, l'article 832 du code civil, tel qu'applicable à l'espèce, admet qu'elle puisse être établie avant ou après le décès, ou encore au moment du décès, en revanche, il convient de raisonner, s'agissant de l'existence et de la consistance de l'exploitation agricole, constitutive d'une unité économique, en se plaçant à la date du décès ; qu'il en va de même lorsque l'exploitation agricole, constitutive de l'unité économique, est constituée pour partie de biens relevant de l'indivision et pour partie de biens appartenant à celui qui sollicite l'attribution préférentielle ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande d'attribution préférentielle formée par M. Y..., et prendre le contrepied de ce qu'avaient décidé les premiers juges, les juges du second degré, raisonnant sur un transfert à l'avenir du siège de l'exploitation au lieudit « La Filotière », ont retenu que l'attribution préférentielle des bâtiments d'habitation et d'exploitation permettrait d'assurer le regroupement des éléments mobiliers et immobiliers et permettrait la constitution à l'avenir d'une unité économique cohérente (arrêt, p. 4 in fine), ou encore que l'attribution, s'ajoutant aux biens dont est déjà propriétaire M. Y..., permettrait à celui-ci la constitution d'une exploitation agricole cohérente et rationnelle (arrêt, p. 5 alinéa 5) ; qu'en raisonnant de la sorte quand l'attribution préférentielle a pour objet le maintien d'une exploitation agricole, et qu'il convient par suite de raisonner en considérant l'exploitation agricole, constitutive d'une unité économique, telle qu'elle se présente à la date du décès ou en tout cas à la date de la demande, les juges du fond ont violé l'article 832 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ qu'en tout cas, devant raisonner sur l'exploitation agricole constitutive d'une unité économique, à la date du décès ou à tout le moins à la date de la demande et l'attribution préférentielle étant instituée pour le maintien de l'exploitation agricole, les juges du fond ne pouvaient raisonner en dissociant de l'exploitation de Mme X... les bâtiments d'exploitation sis au lieudit « La Filotière », dès lors qu'ils relevaient que Mme X... les exploitait en vertu d'un accord verbal du propriétaire et ce depuis quinze ans (p. 3 alinéa 5) et qu'ils étaient affectés au rangement et à l'entretien de matériels (arrêt, p. 3 alinéa 5) ainsi qu'au stockage des céréales (arrêt, p. 4 alinéa 7) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont de nouveau violé l'article 832 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 832, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'unité économique que doit constituer une exploitation agricole pour pouvoir faire l'objet d'une attribution préférentielle par voie de partage peut être formée pour une part, de biens dont le demandeur était déjà propriétaire ou co-propriétaire avant le décès ; qu'en prenant en considération l'usage présent ou possible du corps de ferme à la suite de sa réunion avec la ferme actuellement exploitée par M. Y..., la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, saisi par M. Antoine Y... d'une demande visant la maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation constituant le corps de ferme de « La Filotière », il a décidé, contrairement aux premiers juges, d'attribuer ces biens à titre préférentiel, à M. Antoine Y... et rejeté en conséquence la demande de Mme Monique Y..., épouse X... visant à l'attribution préférentielle de ces mêmes biens ;
AUX MOTIFS QUE « l'appel interjeté par monsieur Antoine Y... porte exclusivement sur les dispositions du jugement déféré ayant fait droit à la demande d'attribution préférentielle de madame Monique X... sur le corps de ferme La Filotière ; que la Cour a, dans son précédent arrêt, retenu que la condition légale tendant à la participation à la mise en valeur du bien dont il est demandé l'attribution préférentielle est remplie par les deux parties qui exploitent des terres faisant partie de l'ancienne ferme de La Filotière, monsieur Antoine Y... ayant en outre été aide familial sur l'exploitation et madame Monique X... ayant occupé, avec l'accord de sa mère, les bâtiments d'exploitation ; qu'ayant par ailleurs rappelé qu'en cas de pluralité de demandes d'attribution préférentielle, l'attributaire est désigné en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude à gérer l'exploitation ainsi qu'à s'y maintenir et retenu que chacun des demandeurs satisfaisait à cette condition d'aptitude, la Cour a, pour apprécier les intérêts en présence, ordonné une expertise ; que le corps de ferme de La Filotière qui était le siège de l'exploitation des parents des parties est composé d'un ensemble de bâtiments décrits par l'expert comme globalement en très bon état et répartis autour d'une cour fonctionnelle ; qu'il convient de rappeler que la maison d'habitation était occupée par le concubin de madame B..., usufruitier décédé en 2008, et que les bâtiments d'exploitation à usage de rangement et entretien de matériels sont de fait occupés depuis plus de quinze ans par madame Monique X... laquelle n'est toutefois titulaire ‘ aucun titre ; qu'il résulte du rapport d'expertise que monsieur Antoine Y... exploite une ferme de 154 ha dont 102 à moins de deux kilomètres du corps de ferme de la Filotière et que le siège actuel de l'exploitation est situé à « La Gaulardière » soit à cinq kilomètres du corps de ferme de La Filotière ; que l'exploitation agricole des époux X... est d'une contenance de 136 ha dont 44 à moins de deux kilomètres et 116 à moins de sept kilomètres du corps de ferme faisant l'objet de la demande d'attribution préférentielle, le siège actuel de l'exploitation étant situé à Montgaudry « La Hasardière » distant de six kilomètres du corps de ferme ; qu'il n'est pas contesté que ces exploitations agricoles composées d terres relativement regroupées sont parfaitement viables ; qu'il convient d'observer que madame Monique X... est propriétaire de parcelles d'une contenance d'environ 25 ha, situées à proximité du corps de ferme de La Filotière, louées à monsieur Antoine Y... et que le congé délivré à ce dernier a été annulé par une décision confirmée par un arrêt de cette Cour en date du 13 mars 23009 ; que Monsieur Antoine Y... déclare vouloir transférer le siège de son exploitation dont son épouse est propriétaire dans le corps de ferme de La Filotière, transfert qui permettrait le recentrage de son exploitation ; que Madame Monique X..., après avoir indiqué que le corps de ferme serait destiné à l'installation de son fils, étudiant, déclare en cause d'appel avoir le projet de réorganiser son exploitation sur le site de La Filotière, son fils, actuellement salarié agricole, reprenant alors les bâtiments de La Hasardière ; que l'expert judiciaire a estimé que si le transfert du siège de l'exploitation de monsieur Antoine Y... qui a une activité céréalière, était aisé, il n'en était pas de même pour madame Monique X... ; qu'il fait état de ce que les équipements nécessaires à l'élevage laitier – stabulation, salle de traite – sont situés sur l'actuel siège de l'exploitation et que le déplacement même du troupeau serait difficile ; que Madame Monique X... qui ne conteste pas avoir à la fois une activité d'élevage et céréalière, indique elle-même dans ses écritures que les terres qu'elle exploite à La Filotière sont consacrées à cette dernière activité ; qu'il résulte de ces éléments que la demande d'attribution préférentielle de madame Monique X... est essentiellement présentée dans la perspective de l'installation de son fils en qualité d'exploitant agricole observation étant faite que la seul utilité actuelle des bâtiments d'exploitation qu'elle occupe est de permettre le stockage de céréales ; qu'il convient de relever que l'intérêt à prendre en considération dans le cadre d'une demande d'attribution est celui du demandeur au regard notamment des caractéristiques de son exploitation agricole et non celui de ses descendants, observation étant faite que madame Monique X... n'est âgée que de 49 ans ; qu'il est certain en revanche que l'essentiel des terres exploitées par monsieur Antoine Y... se situant à proximité du corps de ferme de La Filotière, le transfert à cet endroit du siège de son exploitation assurerait le regroupement des éléments mobiliers, immobiliers et matériels, permettant la constitution d'une unité économique cohérente ; qu'il résulte, par ailleurs, des plans annexés au rapport d'expertise que si le corps de ferme de La Filotière est entouré par des terres dont madame Monique X... a obtenu l'attribution préférentielle, il est relié aux parcelles exploitées par monsieur Antoine Y..., situées également à proximité immédiate, par la parcelle n° 128 à usage de chemin, laquelle n'est pas la propriété de madame Monique X... ni louée par celle-ci ; que l'intimée fait, par ailleurs, valoir que monsieur Antoine Y... serait dans l'incapacité de régler la soulte due au cas où l'immeuble lui serait attribué dès lors notamment que son état de santé fait obstacle à l'octroi d'un emprunt ; que cette dernière allégation est contredite par les pièces produites par l'appelant ; que cette dernière allégation est contredite par les pièces produites par l'appelant ; que par ailleurs, le patrimoine des époux Antoine Y... permet le règlement de cette soulte, observation étant faite que madame Monique X... est elle-même redevable d'une soulte au titre des terres dont l'attribution préférentielle lui est accordée ; qu'il convient, au vu des éléments susvisés, d'attribuer le corps de ferme de La Filotière à monsieur Antoine Y... qui justifie d'un intérêt particulier dès lors que cette attribution s'ajoutant aux biens dont est déjà propriétaire celui-ci permet la constitution d'une exploitation agricole cohérente et rationnelle » ;
ALORS QUE, premièrement, si, en ce qui concerne la participation à l'exploitation, l'article 832 du Code civil, tel qu'applicable à l'espèce, admet qu'elle puisse être établie avant ou après le décès, ou encore au moment du décès, en revanche, il convient de raisonner, s'agissant de l'existence et de la consistance de l'exploitation agricole, constitutive d'une unité économique, en se plaçant à la date du décès ; qu'il en va de même lorsque l'exploitation agricole, constitutive de l'unité économique, est constituée pour partie de biens relevant de l'indivision et pour partie de biens appartenant à celui qui sollicite l'attribution préférentielle ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande d'attribution préférentielle formée par M. Antoine Y..., et prendre le contrepied de ce qu'avaient décidé les premiers juges, les juges du second degré, raisonnant sur un transfert à l'avenir du siège de l'exploitation au lieudit « La Filotière », ont retenu que l'attribution préférentielle des bâtiments d'habitation et d'exploitation permettrait d'assurer le regroupement des éléments mobiliers et immobiliers et permettrait la constitution à l'avenir d'une économie économique cohérente (arrêt, p. 4 in fine), ou encore que l'attribution, s'ajoutant aux biens dont est déjà propriétaire M. Antoine Y..., permettrait à celui-ci la constitution d'une exploitation agricole cohérente et rationnelle (arrêt, p. 5 alinéa 5) ; qu'en raisonnant de la sorte quand l'attribution préférentielle a pour objet le maintien d'une exploitation agricole, et qu'il convient par suite de raisonner en considérant l'exploitation agricole, constitutive d'une unité économique, telle qu'elle se présente à la date du décès ou en tout cas à la date de la demande, les juges du fond ont violé l'article 832 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, devant raisonner sur l'exploitation agricole constitutive d'une unité économique, à la date du décès ou à tout le moins à la date de la demande et l'attribution préférentielle étant instituée pour le maintien de l'exploitation agricole, les juges du fond ne pouvaient raisonner en dissociant de l'exploitation de Madame X... les bâtiments d'exploitation sis au lieudit « La Filotière », dès lors qu'ils relevaient que Mme X... les exploitait en vertu d'un accord verbal du propriétaire et ce depuis quinze ans (p. 3 alinéa 5) et qu'ils étaient affectés au rangement et à l'entretien de matériels (arrêt, p. 3 alinéa 5) ainsi qu'au stockage des céréales (arrêt, p. 4 alinéa 7) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont de nouveau violé l'article 832 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, les juges du second degré ont en tout état de cause entaché leur décision d'une contradiction de motif, dans la mesure où après avoir indiqué que les bâtiments litigieux étaient affectés au rangement et à l'entretien du matériel (arrêt, p. 3 alinéa 5), ils ont retenu un peu plus loin, après avoir relevé que les bâtiments litigieux étaient affectés au stockage des céréales, que cette activité était la seule que les bâtiments abritaient (arrêt p. 4, antépénultième alinéa)
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt partiellement infirmatif-attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, saisi par M. Antoine Y... d'une demande visant la maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation constituant le corps de ferme de « La Filotière », il a décidé, contrairement aux premiers juges, d'attribuer ces biens à titre préférentiel, à M. Antoine Y... et rejeté en conséquence la demande de Mme Monique Y..., épouse X... visant à l'attribution préférentielle de ces mêmes biens ;
AUX MOTIFS QUE « l'appel interjeté par monsieur Antoine Y... porte exclusivement sur les dispositions du jugement déféré ayant fait droit à la demande d'attribution préférentielle de madame Monique X... sur le corps de ferme La Filotière ; que la Cour a, dans son précédent arrêt, retenu que la condition légale tendant à la participation à la mise en valeur du bien dont il est demandé l'attribution préférentielle est remplie par les deux parties qui exploitent des terres faisant partie de l'ancienne ferme de La Filotière, monsieur Antoine Y... ayant en outre été aide familial sur l'exploitation et madame Monique X... ayant occupé, avec l'accord de sa mère, les bâtiments d'exploitation ; qu'ayant par ailleurs rappelé qu'en cas de pluralité de demandes d'attribution préférentielle, l'attributaire est désigné en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude à gérer l'exploitation ainsi qu'à s'y maintenir et retenu que chacun des demandeurs satisfaisait à cette condition d'aptitude, la Cour a, pour apprécier les intérêts en présence, ordonné une expertise ; que le corps de ferme de La Filotière qui était le siège de l'exploitation des parents des parties est composé d'un ensemble de bâtiments décrits par l'expert comme globalement en très bon état et répartis autour d'une cour fonctionnelle ; qu'il convient de rappeler que la maison d'habitation était occupée par le concubin de madame B..., usufruitier décédé en 2008, et que les bâtiments d'exploitation à usage de rangement et entretien de matériels sont de fait occupés depuis plus de quinze ans par madame Monique X... laquelle n'est toutefois titulaire ‘ aucun titre ; qu'il résulte du rapport d'expertise que monsieur Antoine Y... exploite une ferme de 154 ha dont 102 à moins de deux kilomètres du corps de ferme de la Filotière et que le siège actuel de l'exploitation est situé à « La Gaulardière » soit à cinq kilomètres du corps de ferme de La Filotière ; que l'exploitation agricole des époux X... est d'une contenance de 136 ha dont 44 à moins de deux kilomètres et 116 à moins de sept kilomètres du corps de ferme faisant l'objet de la demande d'attribution préférentielle, le siège actuel de l'exploitation étant situé à Montgaudry « La Hasardière » distant de six kilomètres du corps de ferme ; qu'il n'est pas contesté que ces exploitations agricoles composées d terres relativement regroupées sont parfaitement viables ; qu'il convient d'observer que madame Monique X... est propriétaire de parcelles d'une contenance d'environ 25 ha, situées à proximité du corps de ferme de La Filotière, louées à monsieur Antoine Y... et que le congé délivré à ce dernier a été annulé par une décision confirmée par un arrêt de cette Cour en date du 13 mars 23009 ; que Monsieur Antoine Y... déclare vouloir transférer le siège de son exploitation dont son épouse est propriétaire dans le corps de ferme de La Filotière, transfert qui permettrait le recentrage de son exploitation ; que Madame Monique X..., après avoir indiqué que le corps de ferme serait destiné à l'installation de son fils, étudiant, déclare en cause d'appel avoir le projet de réorganiser son exploitation sur le site de La Filotière, son fils, actuellement salarié agricole, reprenant alors les bâtiments de La Hasardière ; que l'expert judiciaire a estimé que si le transfert du siège de l'exploitation de monsieur Antoine Y... qui a une activité céréalière, était aisé, il n'en était pas de même pour madame Monique X... ; qu'il fait état de ce que les équipements nécessaires à l'élevage laitier – stabulation, salle de traite – sont situés sur l'actuel siège de l'exploitation et que le déplacement même du troupeau serait difficile ; que Madame Monique X... qui ne conteste pas avoir à la fois une activité d'élevage et céréalière, indique elle-même dans ses écritures que les terres qu'elle exploite à La Filotière sont consacrées à cette dernière activité ; qu'il résulte de ces éléments que la demande d'attribution préférentielle de madame Monique X... est essentiellement présentée dans la perspective de l'installation de son fils en qualité d'exploitant agricole observation étant faite que la seul utilité actuelle des bâtiments d'exploitation qu'elle occupe est de permettre le stockage de céréales ; qu'il convient de relever que l'intérêt à prendre en considération dans le cadre d'une demande d'attribution est celui du demandeur au regard notamment des caractéristiques de son exploitation agricole et non celui de ses descendants, observation étant faite que madame Monique X... n'est âgée que de 49 ans ; qu'il est certain en revanche que l'essentiel des terres exploitées par monsieur Antoine Y... se situant à proximité du corps de ferme de La Filotière, le transfert à cet endroit du siège de son exploitation assurerait le regroupement des éléments mobiliers, immobiliers et matériels, permettant la constitution d'une unité économique cohérente ; qu'il résulte, par ailleurs, des plans annexés au rapport d'expertise que si le corps de ferme de La Filotière est entouré par des terres dont madame Monique X... a obtenu l'attribution préférentielle, il est relié aux parcelles exploitées par monsieur Antoine Y..., situées également à proximité immédiate, par la parcelle n° 128 à usage de chemin, laquelle n'est pas la propriété de madame Monique X... ni louée par celle-ci ; que l'intimée fait, par ailleurs, valoir que monsieur Antoine Y... serait dans l'incapacité de régler la soulte due au cas où l'immeuble lui serait attribué dès lors notamment que son état de santé fait obstacle à l'octroi d'un emprunt ; que cette dernière allégation est contredite par les pièces produites par l'appelant ; que cette dernière allégation est contredite par les pièces produites par l'appelant ; que par ailleurs, le patrimoine des époux Antoine Y... permet le règlement de cette soulte, observation étant faite que madame Monique X... est elle-même redevable d'une soulte au titre des terres dont l'attribution préférentielle lui est accordée ; qu'il convient, au vu des éléments susvisés, d'attribuer le corps de ferme de La Filotière à monsieur Antoine Y... qui justifie d'un intérêt particulier dès lors que cette attribution s'ajoutant aux biens dont est déjà propriétaire celui-ci permet la constitution d'une exploitation agricole cohérente et rationnelle » ;
ALORS QUE, premièrement, si, pour l'identification de l'exploitation agricole, constitutive d'une unité économique, et l'appréciation du bien fondé des demandes d'attribution préférentielle, il peut être tenu compte des terres que le demandeur exploite, indépendamment des biens litigieux, faut-il encore qu'il en soit propriétaire ; qu'en prenant en considération, pour statuer comme ils l'ont fait, 25 ha de terres, sans doute exploitées par M. Y..., mais appartenant à Mme X..., quand ces terres ne pouvaient être prises en compte, les juges du fond ont violé l'article 832 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour se déterminer, les juges du fond ne peuvent prendre en compte que les terres dont le demandeur est personnellement propriétaire ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une partie de l'exploitation de M. Y... appartient à son épouse (arrêt, p. 4 alinéa 2, et p. 3 antépénultième alinéa), et qu'en omettant comme le demandaient les conclusions de Mme X..., (conclusions du 17 septembre 2009, p. 7 dernier alinéa) de faire le départ entre les terres appartenant à M. Y..., et les terres appartenant à son épouse, pour déterminer s'il y avait une exploitation agricole constitutive d'une unité économique, compte tenu des seules terres lui appartenant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15685
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2011, pourvoi n°10-15685


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15685
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