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04/05/2011 | FRANCE | N°10-15673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2011, 10-15673


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu‘après avoir constaté l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des parties eu égard à leurs revenus mensuels, l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 33 600 euros la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... qu'il devra verser en quatre-vingt seize mensualités de 350 euros, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui fai

saient état d'éléments du patrimoine de M. X... sur l'existence desquels il ne ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu‘après avoir constaté l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des parties eu égard à leurs revenus mensuels, l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 33 600 euros la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... qu'il devra verser en quatre-vingt seize mensualités de 350 euros, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisaient état d'éléments du patrimoine de M. X... sur l'existence desquels il ne s'est pas prononcé ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... versera à Mme Y... une somme de 33 600 euros à titre de prestation compensatoire, à raison de quatre-vingt seize mensualités de 350 euros chacune, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la seule somme de 33 600 € à titre de prestation compensatoire à raison de 96 mensualités de 350 € chacune ;
AUX MOTIFS QUE «le premier juge a exactement retenu l'existence d'une disparité quant aux revenus mensuels de chacune des parties, André X... percevant 1 560 €, est propriétaire de son appartement tandis que Marguerite Y... n'a pas de droit à la retraite et se trouve hébergée par sa fille ; qu'il convient au vu des ressources et charges énumérées par les parties de fixer la prestation compensatoire à la somme de 33 600 € que André X... versera en 96 mensualités de 350 €, compte tenu des difficultés exposées à verser un capital » ;
ALORS EN PREMIER LIEU QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur situation professionnelle, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leurs droits existants et prévisibles ainsi que leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en se bornant, pour fixer la prestation compensatoire à la somme de 33 600 €, à ne prendre en considération que l'absence de revenus de Madame Y... et l'existence d'un droit à la retraite de Monsieur X... et en ignorant totalement, sans s'en être expliquée, les autres éléments produits par Madame Y..., à savoir l'existence dans le patrimoine de Monsieur X... d'un appartement à Besançon et de placements financiers, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS EN DEUXIEME LIEU QU' une Cour d'appel ne peut rejeter une demande par des motifs adoptés des premiers juges, en ignorant les nouvelles pièces et les moyens nouveaux présentés en cause d'appel par les parties lorsque, de surcroît, les premiers juges en avaient déploré l'absence ; qu'en ignorant les nouvelles pièces produites par Madame Y... et en s'abstenant de prendre en considération l'explication fournie par cette dernière concernant l'absence de la mention, dans sa déclaration sur l'honneur, d'une donation-partage dont elle avait bénéficié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS EN TROISIEME LIEU QUE ce n'est que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du Code civil, que le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en se bornant à relever les prétendues difficultés « exposées » par Monsieur X... sans expliquer en quoi consistaient ces difficultés ni préciser en quoi elles auraient été établies, la Cour d'appel a violé l'article 275 du Code civil ;
ALORS EN QUATRIEME LIEU QUE lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;qu'en s'abstenant d'assortir les versements dus par Monsieur X... à Madame Y... d'une indexation, la Cour d'appel a violé l'article 275 alinéa 1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15673
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2011, pourvoi n°10-15673


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15673
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