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04/05/2011 | FRANCE | N°10-14752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 10-14752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 5 de l'accord professionnel du 7 novembre 2005 portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne (RECAPP) ;

Attendu, selon ce texte, que les salariés licenciés pour motif économique bénéficiant du RECAPP n'ont pas droit, sauf dispositions contraires, aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux reclassements internes ou externes, du fait que celui-ci s'avère impossible, et aux aides financières Ã

©ventuelles prévues ; que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 5 de l'accord professionnel du 7 novembre 2005 portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne (RECAPP) ;

Attendu, selon ce texte, que les salariés licenciés pour motif économique bénéficiant du RECAPP n'ont pas droit, sauf dispositions contraires, aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux reclassements internes ou externes, du fait que celui-ci s'avère impossible, et aux aides financières éventuelles prévues ; que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société International Herald tribune (IHT) prévoit le versement aux salariés licenciés d'une indemnité complémentaire de licenciement ; qu'il en résulte que si les salariés licenciés pour motif économique bénéficiant du RECAPP sont exclus des mesures de reclassement et des aides financières prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, ils bénéficient de l'indemnité complémentaire de licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 février 1981 par la société IHT en qualité de chef photocomposition, statut cadre, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ; qu'en 2006, la société IHT a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur la suppression de 36 postes ; que ce plan prévoyait notamment le recours au RECAPP, qui a donné lieu à la signature d'un accord professionnel le 7 novembre 2005 ; que ce régime permet aux cadres faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique et n'étant pas susceptibles de reclassement de cesser toute activité en bénéficiant, sous certaines conditions, d'une allocation spéciale versée jusqu'à la date à laquelle ils remplissent les conditions ouvrant droit au versement d'une pension à taux plein ; que M. X... a été licencié le 7 août 2006 pour motif économique ; qu'il lui était précisé qu'il relevait du dispositif RECAPP ; que le salarié a adhéré à ce dispositif le 28 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité complémentaire de licenciement ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que l'article 12 du plan de sauvegarde de l'emploi stipule que « les salariés bénéficiant du dispositif RECAPP ont droit à l'indemnité de licenciement visée à l'annexe 5 pour les catégories dont ils relèvent, mais ne bénéficieront pas des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, conformément aux stipulations de l'accord professionnel portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne du 7 novembre 2005 » ; que l'annexe 5 du plan de sauvegarde de l'emploi traite exclusivement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'article 5 de l'accord professionnel portant sur la mise en place du RECAPP, relatif aux cadres techniques, stipule « les salariés licenciés pour motif économique bénéficiant du RECAPP n'ont pas droit, sauf dispositions contraires, aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : - relatives aux reclassements internes ou externes, du fait que celui-ci s'avère impossible – relatives aux aides financières éventuellement prévues » ; que l'indemnité complémentaire de licenciement constitue une aide financière, peu important qu'elle ne soit pas dénommée comme telle dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dans la mesure où elle est destinée à compenser les effets de la rupture du contrat de travail au bénéfice des salariés qui, ayant fait l'objet d'un licenciement économique, doivent rechercher un emploi, sans aucune certitude sur l'issue de leur recherche, au contraire de ceux qui, également licenciés économiques, bénéficient du dispositif de pré-retraite dit RECAPP, en application duquel ils sont dispensés de rechercher un emploi et perçoivent une allocation spéciale jusqu'à la date à laquelle ils remplissent les conditions ouvrant droit au versement d'une pension à taux plein ; que l'article 12 du plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoit expressément que les salariés bénéficiaires du dispositif RECAPP ont droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement mais non aux autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et en particulier au versement de l'indemnité complémentaire de licenciement, est donc conforme aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 7 novembre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi n'assimilait pas l'indemnité complémentaire qu'il prévoyait à une aide financière réservée aux salariés devant être reclassés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société International Herald Tribune aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société International Herald Tribune à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE à lui payer la somme de 85 967,36 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement en application du plan de sauvegarde de l'emploi AUX MOTIFS QUE l'article 12 du plan de sauvegarde de l'emploi stipule que « les salariés bénéficiant du dispositif RECAPP ont droit à l'indemnité de licenciement visée à l'annexe 5 pour les catégories dont ils relèvent, mais ne bénéficieront pas des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, conformément aux stipulations de l'accord professionnel portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne du 7 novembre 2005 » ; que l'annexe 5 du plan de sauvegarde de l'emploi traite exclusivement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'article 5 de l'accord professionnel portant sur la mise en place du RECAPP, relatif aux cadres techniques, stipule « les salariés licenciés pour motif économique bénéficiant du RECAPP n'ont pas droit, sauf dispositions contraires, aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : - relatives aux reclassements internes ou externes, du fait que celui-ci s'avère impossible – relatives aux aides financières éventuellement prévues ; que contrairement à ce que soutient le salarié, l'indemnité complémentaire de licenciement constitue une aide financière prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, peu important qu'elle ne soit pas dénommée comme telle dans ce document, dans la mesure où elle est destinée à compenser les effets de la rupture du contrat de travail au bénéfice des salariés qui, ayant fait l'objet d'un licenciement économique, doivent rechercher un emploi, sans aucune certitude sur l'issue de leur recherche, au contraire de ceux qui, également licenciés économiques, bénéficient du dispositif de pré-retraite dit RECAPP, en application duquel ils sont dispensés de rechercher un emploi et perçoivent une allocation spéciale jusqu'à la date à laquelle ils remplissent les conditions ouvrant droit au versement d'une pension à taux plein ; que l'article 12 du plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoit expressément que les salariés bénéficiaires du dispositif RECAPP, ont droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement mais non aux autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et en particulier au versement de l'indemnité complémentaire de licenciement, est donc conforme aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 7 novembre 2005 ; que contrairement à ce que fait valoir le salarié, il ne peut être déduit du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 15 juin 2006 l'existence d'un engagement de l'employeur concernant le versement de l'indemnité complémentaire de licenciement aux salariés adhérant au dispositif RECAPP dans la mesure où ce document, rédigé par le secrétaire du comité sans que l'employeur ait pu en contrôler la teneur, ne présente pas de caractère contractuel ; qu'enfin les salariés bénéficiaires du RECAPP n'ont pas fait l'objet d'une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi dans la mesure où, pour les motifs indiqués ci-dessus, ces ceux catégories de salariés n'étaient pas placés dans une situation identique ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M . X... ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité complémentaire de licenciement et que c'est à juste titre que le conseil l'a débouté de sa demande ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions de l'article 5 de l'accord Professionnel du 7 novembre 2005 portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne (RECAPP) que les salariés qui ont adhéré au dit dispositif, s'ils sont exclus des mesures de reclassement et des aides financières prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, bénéficient de l'indemnité complémentaire de licenciement ; que la cour d'appel qui a décidé que les salariés bénéficiaires du dispositif RECAPP n'ont, en application de l'article 12 du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit un droit à l'indemnité de licenciement à l'exclusion des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, pas droit au versement de l'indemnité complémentaire de licenciement, a violé par fausse interprétation l'article 5 de l'accord du 7 novembre 2005 (RECAPP) ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'indemnité complémentaire de licenciement a pour objet de réparer le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail et non des suites de la rupture ; que cette indemnité est due à tous les salariés auraient-ils adhéré au dispositif RECAPP ; que la cour d'appel qui a considéré que l'indemnité complémentaire de licenciement constituait une aide financière due aux seuls salariés devant rechercher un emploi, au contraire de ceux bénéficiaires du dispositif RECAPP qui en étaient dispensés, a violé l'article 5 de l'accord Professionnel du 7 novembre 2005 et l'article L 1234-9 du Code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE à lui payer la somme de 85 967,36 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement en application du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que fait valoir également le salarié, il ne peut être déduit du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 15 juin 2006 l'existence d'un engagement de l'employeur concernant le versement de l'indemnité complémentaire de licenciement aux salariés adhérant au dispositif RECAPP dans la mesure où ce document, rédigé par le secrétaire du comité sans que l'employeur ait pu en contrôler la teneur, ne présente pas un caractère contractuel ;

ALORS QUE la seule expression de volonté de l'employeur suffit à caractériser l'engagement unilatéral et constitue une source d'obligation pour l'employeur ; que la cour d'appel qui a dénié à l'engagement unilatéral de la société INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE toute valeur obligatoire au motif qu'il n'était pas contractuel a violé les articles 1103 et 1370 du Code civil ;

ET ALORS QUE les procès verbaux des comités d'entreprise sont rédigés par le secrétaire auquel l'employeur ne saurait se substituer ; que la force probante des procès verbaux s'impose à l'employeur ; que la cour d'appel qui a nié toute force probante au procès verbal du comité d'entreprise par lequel le représentant de l'employeur s'était engagé à verser l'indemnité complémentaire de licenciement aux salariés ayant adhéré au dispositif RECAPP au seul motif que le procès verbal avait été rédigé par le secrétaire a violé les articles L 2325-1 à L 2325-17 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14752
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°10-14752


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14752
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