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04/05/2011 | FRANCE | N°10-14140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2011, 10-14140


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455, alinéa 1, ensemble l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 19 mai 2008, un tribunal de grande instance a dit que M. Karim Z..., né le 11 octobre 1969 à Mers El Kebir (Algérie), était français ;
Attendu que pour réformer le jugement et constater l'extranéité de l'intéressé, la cour d'appel a statué sans exposer succinctement les prétentions du ministère p

ublic, éventuellement dans sa motivation, ni viser les conclusions des parties ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455, alinéa 1, ensemble l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 19 mai 2008, un tribunal de grande instance a dit que M. Karim Z..., né le 11 octobre 1969 à Mers El Kebir (Algérie), était français ;
Attendu que pour réformer le jugement et constater l'extranéité de l'intéressé, la cour d'appel a statué sans exposer succinctement les prétentions du ministère public, éventuellement dans sa motivation, ni viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en statuant ainsi elle a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté son extranéité et d'avoir en conséquence ordonné la mention de la décision en marge de l'acte de naissance de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Karim Z... soutient qu'il est de nationalité française pour être né le 11 octobre 1969 de Mohamed Z... né en 1930 au Maroc et de Yamina A... née en 1948 en Algérie, cette dernière étant de nationalité française par application de l'article 19 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, comme fille légitime née d'une mère française, madame Zohra X... et d'un père de nationalité étrangère, Mohamed Y... né en 1921 au Maroc espagnol ; que monsieur Z... se fonde sur un certificat de nationalité délivré par le tribunal d'instance de Nîmes à madame Zohra X... épouse Y..., qui énonce que celle-ci a acquis la nationalité française en application des dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre précité portant code de la nationalité qui permet à « l'enfant né en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a, en France, sa résidence et s'il a eu, depuis l'âge de 16 ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français » ; que les personnes ayant bénéficié de l'application de ces dispositions doivent toutefois faire la preuve qu'elles ont conservé la nationalité française malgré l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; que les effets de l'accession à l'indépendance de l'Algérie le 1er janvier 1963 sont en matière de nationalité française régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 et par l'article 32-1 du code civil ; que selon ce dernier texte, « les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'auto-détermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne » ; que si le Senatus consulte du 14 juillet 1865 a confirmé l'attribution de la nationalité française à toutes les personnes originaires d'Algérie, l'article 1er de son article 1er précise que « l'indigène musulman est français, néanmoins, il continuera à être régi par la loi musulmane » ; que l'article 82 de la constitution de 1946 et l'article 75 de la constitution du 4 octobre 1958 précisent que « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y auront pas renoncé » ; qu'une telle renonciation doit avoir été expresse et ne peut résulter que d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun pris en application soit du Senatus Consulte du 14 juillet 1865, soit de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929 ; que monsieur Z... ne produit aucun jugement ou décret attestant d'une telle renonciation de la part de sa grand-mère maternelle ; que dès lors, madame Zohra X..., qui n'entrait dans aucun des cas délimitant le statut personnel de droit commun et alors que la délivrance d'un certificat de nationalité n'a pu avoir pour effet de lui donner accès à ce statut, doit être regardée comme appartenant à la catégorie des français musulmans originaires d'Algérie et relevant du statut de droit local ; que par ailleurs l'ordonnance n° 62-945 du 20 décembre 1966 prévoit les effets de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour les personnes relevant des statuts de droit commun et de droit local ; que selon l'article 1er alinéa 2 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie, nées avant le 1er janvier 1963, quelque soit leur lieu de naissance ou leur domicile, doivent avoir souscrit, au plus tard le 21 mars 1967, une déclaration recognitive française telle que prévue à l'article 152 ancien du code de la nationalité, qu'à défaut, elles sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ; que monsieur Z... ne démontre pas non plus que madame Zohra X... a souscrit à cette déclaration recognitive de nationalité ; qu'en conséquence que c'est à tort que monsieur Z... invoque une nationalité française par filiation maternelle en application de l'article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 dès lors que sa grand-mère maternelle n'a pas conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie et que la fille de dernière, Yamina A..., mère de l'intéressé, elle-même mineur lors de l'indépendance, a suivi la condition de sa propre mère ;
1°) ALORS QUE doit être annulé l'arrêt qui ne mentionne ni exposé des moyens des parties, ni visa de leurs conclusions ; que dès lors la cour d'appel qui, sans viser les conclusions avec indication de leur date, s'est bornée à énoncer que le ministère public avait relevé appel du jugement et que concluant à sa réformation lui avait demandé de constater l'extranéité de l'intéressé et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, n'a ainsi mentionné ni les moyens de droit soulevés par l'appelant ni visé les dernières conclusions déposées par ce dernier et a donc violé les dispositions des articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce où le ministère public avait déposé ses dernières conclusions le 15 janvier 2009, la cour d'appel qui, pour constater l'extranéité de monsieur Z..., s'est néanmoins fondée sur les moyens de droit contenus dans les conclusions du ministère public déposées le 5 septembre 2008, a violé les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté son extranéité et d'avoir en conséquence ordonné la mention de la décision en marge de l'acte de naissance de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Karim Z... soutient qu'il est de nationalité française pour être né le 11 octobre 1969 de Mohamed Z... né en 1930 au Maroc et de Yamina A... née en 1948 en Algérie, cette dernière étant de nationalité française par application de l'article 19 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, comme fille légitime née d'une mère française, madame Zohra X... et d'un père de nationalité étrangère, Mohamed Y... né en 1921 au Maroc espagnol ; que monsieur Z... se fonde sur un certificat de nationalité délivré par le tribunal d'instance de Nîmes à madame Zohra X... épouse Y..., qui énonce que celle-ci a acquis la nationalité française en application des dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre précité portant code de la nationalité qui permet à « l'enfant né en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a, en France, sa résidence et s'il a eu, depuis l'âge de 16 ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français » ; que les personnes ayant bénéficié de l'application de ces dispositions doivent toutefois faire la preuve qu'elles ont conservé la nationalité française malgré l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; que les effets de l'accession à l'indépendance de l'Algérie le 1er janvier 1963 sont en matière de nationalité française régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 et par l'article 32-1 du code civil ; que selon ce dernier texte, « les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'auto-détermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne » ; que si le Senatus consulte du 14 juillet 1865 a confirmé l'attribution de la nationalité française à toutes les personnes originaires d'Algérie, l'article 1er de son article 1er précise que « l'indigène musulman est français, néanmoins, il continuera à être régi par la loi musulmane » ; que l'article 82 de la constitution de 1946 et l'article 75 de la constitution du 4 octobre 1958 précisent que « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y auront pas renoncé » ; qu'une telle renonciation doit avoir été expresse et ne peut résulter que d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun pris en application soit du Senatus Consulte du 14 juillet 1865, soit de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929 ; que monsieur Z... ne produit aucun jugement ou décret attestant d'une telle renonciation de la part de sa grand-mère maternelle ; que dès lors, madame Zohra X..., qui n'entrait dans aucun des cas délimitant le statut personnel de droit commun et alors que la délivrance d'un certificat de nationalité n'a pu avoir pour effet de lui donner accès à ce statut, doit être regardée comme appartenant à la catégorie des français musulmans originaires d'Algérie et relevant du statut de droit local ; que par ailleurs l'ordonnance n° 62-945 du 20 décembre 1966 prévoit les effets de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour les personnes relevant des statuts de droit commun et de droit local ; que selon l'article 1er alinéa 2 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie, nées avant le 1er janvier 1963, quelque soit leur lieu de naissance ou leur domicile, doivent avoir souscrit, au plus tard le 21 mars 1967, une déclaration recognitive française telle que prévue à l'article 152 ancien du code de la nationalité, qu'à défaut, elles sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ; que monsieur Z... ne démontre pas non plus que madame Zorha X... a souscrit à cette déclaration recognitive de nationalité ; qu'en conséquence que c'est à tort que monsieur Z... invoque une nationalité française par filiation maternelle en application de l'article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 dès lors que sa grand-mère maternelle n'a pas conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie et que la fille de dernière, Yamina A..., mère de l'intéressé, elle-même mineur lors de l'indépendance, a suivi la condition de sa propre mère ;
1°) ALORS QUE les effets de nationalité de l'indépendance de l'Algérie concernent les personnes nées avant le 1er janvier 1963, quel que soit leur lieu de naissance, dès lors qu'elles sont originaires d'Algérie, ce qui n'est pas le cas des étrangers ; qu'en se bornant, pour faire application des dispositions de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 relative aux effets de l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité française et constater l'extranéité de monsieur Z..., à énoncer que Zohra X..., sa grand-mère, n'entrait dans aucun cas délimitant le statut personnel de droit commun, que la délivrance d'un certificat de nationalité n'avait pu avoir pour effet de lui donner accès à ce statut de sorte qu'elle devait être regardée comme appartenant à la catégorie des français musulmans originaires d'Algérie relevant du statut de droit local, sans rechercher si dès lors qu'un certificat avait été délivré à cette dernière sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, à savoir en tant qu'individu né de parents étrangers, elle pouvait néanmoins être regardée comme originaire d'Algérie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, 1er de la loi du 20 décembre 1966, 44 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;
2°) ALORS QUE si les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 si elles n'ont pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967, toutefois ces personnes ont conservé de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, ce qui s'entend notamment des français de statut musulman qui, pour avoir acquis la nationalité française du fait de la naissance et de la résidence après le 17 février 1942, n'ont pas été saisis par la loi algérienne de nationalité ; que la cour qui, pour dire que madame Zohra X..., grand-mère de monsieur Z..., n'avait pas conservé la nationalité française après l'indépendance d'Algérie, et bien qu'elle ait par ailleurs constaté que cette dernière avait acquis la nationalité française en 1947, en application de l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, comme individu né en France de parents étrangers, s'est néanmoins fondée sur la circonstance qu'elle appartenait à la catégorie des français musulmans originaires d'Algérie, relevant du statut de droit local et devant comme tels avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la grand-mère de monsieur Z... n'avait pas été saisie par la loi algérienne de nationalité et avait conservé de plein droit la nationalité française, et a ainsi violé les articles 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, 1er de la loi du 20 décembre 1966, 44 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14140
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2011, pourvoi n°10-14140


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14140
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